Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 10 mars 2026, n° 23/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2023, N° 22/00526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
10 MARS 2026
Arrêt n°
SD/NB/NS
Dossier N° RG 23/01324 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBQP
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
CPAM DU PUY-DE-DOME
/
S.A.S. [1]
assuré : M. [D] [P]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 13 juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00526
Arrêt rendu ce DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
assuré : M. [D] [P]
INTIMEE
Après avoir entendu M. DESCORSIERS, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 24 novembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 10 février 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 10 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [P] a été engagé le 18 février 2008 par la société PREVOST Distribution, devenue [1], au sein de laquelle il a exercé les fonctions de responsable technique et commercial.
Le 24 mars 2022 vers 15h40, alors qu’il se trouvait en déplacement professionnel à [Localité 3] dans le cadre de ses fonctions, M. [P] a été téléphoniquement intimé par son supérieur M. [G], directeur des ventes, de cesser immédiatement toute prestation de travail.
M. [P] expose avoir été psychologiquement choqué par cet appel téléphonique et avoir ressenti, suite à celui-ci, des maux de tête ainsi que des douleurs dans la poitrine et dans le dos. Le salarié a consulté le Dr [S] [Y] à la maison médicale de [Localité 4] le 24 mars 2022 vers 23 heures.
Le 29 mars 2022, la SAS [1] a souscrit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) concernant M. [P] une déclaration d’accident du travail au titre d’un accident du travail qui aurait eu lieu le 24 mars 2022, assortie d’un certificat médical initial d’accident du travail du 25 mars 2022 établi par le Dr [D] [V] faisant état d’un 'malaise, poussée hypertensive avec asthénie et anxiété’ et prescrivant à M. [P] un premier arrêt de travail jusqu’au 1er avril 2022. L’employeur a émis des réserves par courrier joint à la déclaration d’accident du travail.
Le 21 juin 2022, après enquête, la CPAM du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré le 29 mars 2022.
Le 2 août 2022, la SAS [1] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Le 26 octobre 2022, en l’absence de réponse de la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de prise en charge datée du 21 juin 2022 relative à l’accident du travail déclaré par M. [P] le 29 mars 2022,
— condamné la CPAM du Puy-de-Dôme à payer à la SAS [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens,
Le jugement a été notifié le 20 juillet 2023 à la CPAM du Puy-de-Dôme, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 24 novembre 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées le 24 novembre 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de :
— recevoir l’appel en la forme,
— infirmer le jugement rendu en première instance,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident de M. [P] au titre de la législation professionnelle,
— déclarer cette décision de prise en charge opposable à la SAS [1],
— débouter la SAS [1] de toutes ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Par ses dernières écritures visées le 24 novembre 2025, la SAS [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
En tout état de cause,
— lui déclarer inopposable ensemble la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [P] pris en charge le 21 juin 2022 et la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme,
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
A l’appui de sa demande aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision du 21 juin 2022 de la CPAM du Puy-de-Dôme de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 24 mars 2022 à M. [P], la SAS [1] invoque, s’agissant tout d’abord de la procédure d’enquête diligentée par la caisse, l’inobservation par l’organisme social du principe du contradictoire en exposant que les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail de M. [P] en date du 1er et du 15 avril 2022, qu’elle qualifie de fondamentaux pour la procédure, n’ont pas été joints au dossier présenté à sa consultation par la CPAM.
S’opposant à cette analyse, la CPAM du Puy-de-Dôme ne conteste ni la matérialité de ces deux certificats médicaux de prolongation ni le fait qu’elle en disposait au moment de la constitution du dossier prévu par l’article R441-14 du code de la sécurité sociale en vue de sa présentation à l’employeur. Elle soutient toutefois que son obligation d’information de l’employeur est limitée aux éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision. Elle soutient qu’au cours de l’instruction du dossier de demande de prise en charge d’un accident du travail, les certificats médicaux de prolongation sont indifférents et n’ont aucune incidence sur la décision qui sera prise par la caisse. Elle argue qu’ils ne constituent pas des pièces qui pourraient faire grief à l’employeur au stade de la décision de prise en charge, car ils ne servent qu’à attester, au cours du traitement, de la nécessité d’interrompre le travail ou de prolonger le repos, et ont pour finalité de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières. Elle prétend dès lors que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier mis à la disposition de l’employeur avant la décision de prise en charge.
Sur le fond, la CPAM du Puy-de-Dôme considère que les faits survenus à M. [P] à [Localité 3] le 24 mars 2022 au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail qui justifie sa prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle soutient que la présomption d’imputabilité au travail doit s’appliquer et que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à la remettre en cause. La caisse expose qu’alors que M. [P] se trouvait en déplacement professionnel à [Localité 3], il a reçu un appel téléphonique de son supérieur lui donnant l’ordre de cesser immédiatement toute activité et que cette annonce lui a provoqué un malaise lui causant des douleurs dans la poitrine et dans le dos ainsi que des maux de tête, ce qui constitue une lésion, l’obligeant à consulter le soir même un médecin.
La SAS [1] relève qu’au vu de la chronologie des événements du 24 mars 2022, le contrat de travail de M. [P] était déjà suspendu depuis plusieurs heures au moment de son prétendu malaise, de sorte qu’il ne se trouvait plus au temps du travail. La société conteste la matérialité de l’accident du travail qui serait survenu à M. [P]. Elle relève l’absence de témoin ayant constaté l’accident et fait valoir que le certificat médical initial ne mentionne aucune lésion médicale précise. Elle relève une contradiction entre les dires de M. [P] qui dans le cadre du questionnaire salarié mentionne un « choc psychologique » alors que le certificat médical initial mentionne un « malaise ». Elle soutient que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable.
Sur ce :
Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 24 mars 2022
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui revendique l’existence d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres déclarations, la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail, ainsi que l’existence d’une lésion. La preuve de la matérialité de l’accident, qui constitue la preuve d’un fait, est libre de sorte qu’elle peut être établie par tout moyen et notamment par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes. Il est de principe que les juges du fond apprécient souverainement si un accident s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail.
S’agissant, en revanche, de la démonstration du lien entre l’accident et le travail, il doit être tenu compte de l’existence d’une présomption simple d’imputabilité, en vertu de laquelle l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d’imputabilité s’applique non seulement dans les rapports entre la victime ou ses ayants droit et l’employeur, mais également dans les rapports entre l’employeur et la caisse d’assurance maladie.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient que le salarié qui se prétend victime d’un accident du travail ou la caisse subrogée dans les droits de celui-ci démontre la matérialité des faits soudains survenus au temps et au lieu du travail ayant entraîné des lésions constatées médicalement. Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
Un accident du travail peut résulter d’une lésion psychique.
Constitue un accident du travail le choc émotionnel subi par un salarié au cours d’un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude.
Selon l’article L1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L1332-2 ait été respectée.
La mise à pied conservatoire ou à titre conservatoire, à effet immédiat, qui vise à écarter le salarié de son poste de travail le temps qu’il soit statué définitivement sur son cas, ne constitue pas une sanction disciplinaire. Le prononcé d’une mise à pied conservatoire ne relève pas des règles fixées par les articles L1332-1 et L1332-2 du code du travail, la notification d’une telle mesure provisoire n’a donc pas à être précédée d’un entretien préalable.
La mise à pied immédiate à titre conservatoire suspend le contrat de travail, et donc le lien de subordination avec l’employeur.
L’accident survenu à un salarié dont le contrat de travail est suspendu peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle dès lors qu’intervenu dans les locaux de l’entreprise, il peut être rattaché aux fonctions du salarié.
Lorsque le lien de subordination est suspendu, le salarié doit établir que l’accident est survenu par le fait du travail (2è Civ, 22 février 2007 n° 05-13771).
La cour de cassation a en revanche jugé qu’il ne pouvait être fait application de la présomption d’imputabilité ressortant des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans le cas d’un litige portant sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident dont a été victime, dans les locaux de l’entreprise, une salariée mise à pied revenue à l’entreprise de sa propre initiative, et non sur l’injonction de son employeur ou pour répondre à une nécessité de service (2è Civ, 21 septembre 2017, n° 16-17.580).
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que :
Le 24 mars 2022 à 15h52, M. [G], directeur des ventes [1], a adressé un mail à M. [T], directeur des ressources humaines [1] dans les termes suivants : « Je vous informe que je viens de m’entretenir avec LTT et de l’informer du courrier et de la mise à pied à titre conservatoire. Je lui ai également indiqué que ses accès messagerie seraient déconnectés dans la journée. ».
M. [G] témoigne, sous la forme d’une attestation écrite, que : « Le jeudi 24 mars 2022, j’ai appelé [D] [P], responsable technique et commercial, sur son téléphone professionnel afin de lui notifier une mise à pied à titre conservatoire le concernant …/… Je lui ai expliqué que cette dernière s’inscrivait dans l’engagement d’une procédure de licenciement au cours de laquelle il sera convoqué à un entretien préalable. Je lui ai par ailleurs précisé qu’un courrier en ce sens lui a été adressé le jour même. J’ai indiqué à [D] que cette mise à pied impliquait la cessation immédiate de toute prestation de travail à compter de cet appel …/… [D] n’a pas émis de critiques mais m’a fait remarquer qu’il avait réservé une chambre d’hôtel pour le soir. Je lui ai indiqué que nous prendrions en charge les frais si l’annulation n’était pas possible. Avant de mettre fin à la conversation, j’ai demandé si [D] avait bien compris et s’il avait des questions. [D] m’a confirmé comprendre qu’il n’avait plus d’accès GSM et Internet dans la journée et qu’il ne devait plus visiter de clients. Notre échange s’est déroulé de manière courtoise. À l’issue j’ai adressé un mail au service RH confirmant nos échanges ainsi qu’un mail à [F] [I], responsable des systèmes informatiques aux fins de déconnexion des accès de [D] [P]. »
La SAS [1] produit un courrier en date du 24 mars 2022 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [P] aux termes duquel le salarié est informé que la société envisage à son encontre une mesure de licenciement éventuellement pour faute grave et qu’il est convoqué le mercredi 6 avril 2022 pour un entretien préalable. Ce courrier mentionne en outre : « d’ici là, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente une mise à pied conservatoire avec effet immédiat, cette mise à pied conservatoire s’applique jusqu’à la décision, quelle qu’elle soit, qui découlera de l’entretien. »
Le 24 mars 2022 à 20h15, M. [P] a adressé un mail à MM. [G] et [T], aux termes duquel il relate notamment : « J’ai reçu un appel téléphonique de M. [G] ce jour à 15h40 alors que je suis en déplacement professionnel. Je suis sous le choc de cet appel téléphonique et mon état de santé en est dégradé. Il m’a été indiqué que je devais cesser toute prestation de travail pour des raisons que j’ignore et sans instruction écrite. Je suis actuellement en déplacement professionnel sur [Localité 3], une chambre d’hôtel a été réservée à cet effet dans laquelle je séjourne actuellement en vue de réaliser mes visites clients. Je constate au surplus, fortuitement, que mon mobile professionnel ainsi que mes accès mail professionnels ne sont plus actifs. Ainsi je ne peux recevoir, ni émettre d’appel clientèle, ni contacter mes clients par mail. »
M. [T] a adressé un mail le 25 mars 2022 à 14 h 24 à M. [P], aux termes duquel il lui expose : « Monsieur, en réponse à votre mail d’hier soir, hier 24 mars, [X] [G] vous a contacté et vous a expressément informé qu’un courrier de convocation vous avait été adressé et qu’une mise à pied conservatoire était prononcée dans le cadre de la procédure engagée. Cette mesure indique la suspension de toute prestation de travail de votre part. Pour le reste nous vous renvoyons au contenu du courrier qui vous a été envoyé. »
Il ressort du questionnaire assuré renseigné par M. [P] que celui-ci rapporte : « mon supérieur M. [G] directeur national des ventes [1] m’a intimé de cesser toute prestation de travail et d’annuler mes rendez-vous client à compter de son appel. Dans la foulée, tous mes outils professionnels ont été coupés (portable, internet, etc.'). J’ai subi un choc psychique ayant altéré ma santé et m’obligeant à consulter un médecin le soir même, alors que j’étais dans ma chambre d’hôtel, j’ai ressenti des douleurs dans la poitrine, des douleurs dans le dos et des maux de tête vraiment perturbants, j’ai appelé le 15 qui m’a orienté vers une maison médicale de garde pour une consultation le 24 mars 2022 vers 23 heures, le médecin a constaté que j’avais un pouls élevé, de l’hypertension et un état anxieux, il m’a demandé d’aller faire contrôler ma tension le lendemain chez mon médecin traitant, c’est ce que j’ai fait, il m’a alors prescrit du [2] 20 mg pour pallier à mon hypertension déclarée la veille. Ce malaise est dû à l’appel de mon supérieur hiérarchique me signifiant brutalement d’arrêter toutes mes activités, mon état n’a fait que se dégrader dans les heures qui ont suivi. » S’agissant de ses horaires de travail et du lieu de l’accident le 24 mars 2025, le salarié indique « Salarié forfait 218 jours/an, statut cadre ; hôtel [D] à [Localité 3] ». Concernant les motifs pour lesquels l’employeur n’a pas été informé le jour même, M. [P] mentionne « Je n’ai pu consulter un médecin de garde que vers 23 h le 24/03/2022 (entreprise fermée), j’ai prévenu le lendemain 25/03/2022 dès l’établissement de l’arrêt d’accident du travail. J’ai adressé un e-mail à mon employeur le 24 mars 2022 à 20h15 relatant l’échange téléphonique, la coupure de mes outils professionnels ainsi que l’état de choc dans lequel je me trouvais. L’employeur était informé du fait accidentel, intervenu au temps et lieu de travail provoquant une lésion. »
M. [P] indique par observations faites le 20 juin 2022 à la caisse : « Je vous indique qu’aucune mise à pied conservatoire ne m’a été notifiée le 24 mars 2022 par écrit ou oralement. Une mise à pied conservatoire a été notifiée par écrit le 26 mars 2022 avec prise d’effet au 26 mars 2022 ne faisant nullement référence à une notification orale antérieure alors que l’employeur pouvait le faire. L’accès à mes outils de travail a été coupé de manière déloyale alors que je n’étais pas lié à une mesure de mise à pied. »
Selon le certificat médical établi le 24 mars 2022 par le Dr [S] [Y] de la maison médicale de garde de [Localité 4], M. [P] s’est vu le même jour prescrire un anxiolytique.
L’arrêt de travail initial établi le 25 mars 2022 par le Dr [V] fait état concernant M. [P] de « malaise, poussée hypertensive avec asthénie et anxiété ». Le certificat médical établi par ce médecin le même jour confirme la prescription de Loxen à M. [P].
Au vu de ces éléments, la cour considère que M. [P] ne peut objectivement se prévaloir, comme il l’a fait le 20 juin 2022 auprès de la CPAM du Puy-de-Dôme, qu’aucune mise à pied conservatoire à effet immédiat ne lui a été notifiée verbalement par M. [G] lors de l’appel téléphonique du 24 mars 2022 à 15h 40 alors qu’il mentionne lui-même dans son mail du 24 mars 2022 à 20h15 que M. [G] lui a demandé de « cesser toute prestation de travail » ; qu’il mentionne en outre dans le questionnaire salarié adressé à la caisse : « mon supérieur M. [G] directeur national des ventes [1] m’a intimé de cesser toute prestation de travail et d’annuler mes rendez-vous client à compter de son appel » ; qu’il résulte de l’attestation de M. [G] que M. [P] s’est interrogé quant à la réservation de la chambre d’hôtel dans laquelle il avait prévu de séjourner pour la nuit, ce qui n’est pas contesté par M. [P], de sorte que la cour en déduit que le salarié avait compris qu’il pouvait vaquer à ses occupations personnelles et qu’il n’était plus tenu de se conformer aux directives de son employeur ; que la notification verbale de sa mise à pied immédiate à titre conservatoire ressort du mail adressé le 24 mars 2022 à 15h52 par M. [G] à M. [T] ; qu’elle est en outre corroborée par le témoignage écrit de M. [G] et par le courrier du 24 mars 2022 adressé par la SAS [1] au salarié où l’employeur fait également état d’une mise à pied conservatoire avec effet immédiat.
La cour juge dès lors comme établi que M. [P] se trouvait le 24 mars 2022 en déplacement professionnel à [Localité 3], donc au lieu et au temps de son travail, lorsque son supérieur hiérarchique, M. [G], l’a contacté ce même jour par téléphone à 15 h 40 pour l’informer de sa mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.
Il est constant que la mise à pied immédiate à titre conservatoire suspend le contrat de travail.
En l’espèce, l’accident allégué étant survenu consécutivement à la notification de la mise à pied à titre conservatoire, qui produit un effet suspensif immédiat du contrat de travail, la présomption d’imputabilité au travail ne peut être invoquée par la caisse, M. [P] n’étant plus au temps et lieu de travail lorsque l’accident s’est manifesté.
Toutefois, l’inapplicabilité de la présomption d’imputabilité au travail ne rend pas impossible la prise en charge de l’accident allégué, la reconnaissance de son origine professionnelle supposant dans ce contexte que la caisse établisse la matérialité d’un accident subi par M. [P] et son lien direct avec le travail.
La cour relève que la CPAM du Puy-de-Dôme se limite à affirmer que M. [P] a été victime le 24 mars 2022 d’un malaise à l’hôtel à [Localité 3] après avoir reçu un appel téléphonique de son supérieur hiérarchique vers 15 h 40 lui causant des douleurs dans la poitrine et dans le dos ainsi que des maux de tête, ce qui constitue selon elle une lésion.
Dans son attestation, s’agissant de l’appel téléphonique du 24 mars 2022 à 15 h 40, M. [G] relate un échange courtois et ne fait état d’aucune réaction émotionnelle ou comportementale de la part de M. [P].
La CPAM du Puy-de-Dôme ne produit aucune attestation d’un témoin direct d’un malaise de M. [P] après l’appel téléphonique de M. [G]. Il en est de même s’agissant du choc émotionnel et des douleurs dans la poitrine, dans le dos et à la tête allégués par le salarié. Il n’est en outre nullement établi que l’état de santé de M. [P] a nécessité l’intervention d’un personnel de l’hôtel où il séjournait ou sa prise en charge médicale à l’hôtel.
Il ressort des pièces produites qu’en dépit d’un état de santé qu’il qualifie lui-même de dégradé, M. [P] a pris le temps d’adresser à 20h15 un mail à son employeur et que ce n’est qu’à 23 heures que M. [P] s’est présenté à la maison médicale de garde de [Localité 4], soit donc près de 7 heures après le malaise prétendu, sans que soit établi qu’il a bénéficié de l’assistance d’un tiers ou d’un transport médicalisé pour se rendre jusqu’à cette maison médicale de garde.
Le certificat médical établi le 24 mars 2022 par le Dr [S] [Y] de la maison médicale de garde de [Localité 4] ne mentionne pas que ce médecin a constaté que M. [P] avait un pouls élevé, de l’hypertension et un état anxieux, comme le prétend le salarié dans le questionnaire auquel il a répondu lors de l’enquête de la CPAM du Puy-de-Dôme. Ce certificat médical ne mentionne pas non plus la survenance, pour M. [P], d’un choc émotionnel et d’un malaise dans l’après-midi du 24 mars 2022 consécutivement à un appel téléphonique de son supérieur hiérarchique.
Au surplus, s’agissant de l’existence d’une lésion, si l’arrêt de travail initial établi le 25 mars 2022 par le Dr [V] fait certes état concernant ce dernier de « malaise, poussée hypertensive avec asthénie et anxiété », il n’est cependant pas établi que le Dr [Y] a transmis un compte-rendu médical au Dr [V] ni que ce dernier a pris contact avec son confrère lyonnais avant d’examiner M. [P], ce dont, en l’état des pièces produites, il se déduit que le Dr [V] s’est prononcé à partir des seuls dires de M. [P] et sans avoir été personnellement témoin de l’état de santé dans lequel se trouvait réellement celui-ci après l’appel téléphonique de M. [G]. Or, si M. [P] prétend que l’appel téléphonique de son supérieur hiérarchique est à l’origine d’un choc émotionnel, d’un malaise, de douleurs dans la poitrine, dans le dos et à la tête puis d’un pouls élevé, d’une hypertension et d’un état anxieux, aucune de ces lésions n’a été constatée par le Dr [Y]. Dans ces circonstances, les lésions retranscrites par le Dr [V] à partir des seules allégations de M. [P] apparaissent devoir être relativisées.
Au vu de ces éléments, la cour considère que ne peut être jugée comme objectivement établie l’existence d’un fait accidentel survenu à M. [P] le 24 mars 2022 à partir de 15 h 40, du fait du travail, dès lors que les choc émotionnel et malaise invoqués ne sont établis par aucun autre élément que les propres déclarations de M. [P], aucun témoin direct n’en attestant et les déclarations de la victime ne suffisant pas à elles seules à établir l’existence de ce choc émotionnel et de ce malaise. L’existence du choc émotionnel et du malaise allégués par le salarié n’est donc nullement démontrée par la CPAM du Puy-de-Dôme. En conséquence, il ne peut être admis la survenance d’un fait accidentel survenu du fait du travail, lesquels sont nécessaires à la caractérisation d’un accident du travail.
Il y a dès lors lieu d’écarter la qualification d’accident du travail concernant les faits survenus à M. [P] le 24 mars 2025 à [Localité 3].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge datée du 21 juin 2022 relative à l’accident du travail déclaré par M. [P] le 29 mars 2022, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties.
Il n’y a pas lieu, pour autant, à infirmer la décision contraire implicitement rendue par la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme comme le demande la société [1], le juge judiciaire, saisi uniquement du fond de la contestation, n’ayant pas le pouvoir d’annuler ou d’infirmer une décision de nature administrative.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Puy-de-Dôme, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant également confirmé sur ce point.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles.
La CPAM du Puy-de-Dôme sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d’appel,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 10 mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
En conséquence la REPLUBLIQUE FRANCAISE
mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et officiers de la Force Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
Pour expédition en forme exécutoire
Le directeur de greffe
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