Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 10 mars 2026, n° 23/01324
TGI Clermont-Ferrand 13 juillet 2023
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CA Riom
Confirmation 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inobservation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que la CPAM ne contestait pas la matérialité des certificats médicaux, mais que ceux-ci n'étaient pas nécessaires pour la décision de prise en charge.

  • Accepté
    Absence de lien entre l'accident et le travail

    La cour a confirmé que la présomption d'imputabilité ne s'appliquait pas, car M. [P] n'était plus en activité au moment de l'incident.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais irrépétibles

    La cour a jugé que la CPAM, partie perdante, devait rembourser les frais engagés par la société.

Résumé par Doctrine IA

La CPAM du Puy-de-Dôme a fait appel d'un jugement qui déclarait inopposable à la SAS [1] la décision de prise en charge d'un accident du travail pour M. [P]. La CPAM demandait à la cour d'infirmer ce jugement et de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.

La cour d'appel a jugé que la présomption d'imputabilité au travail ne pouvait s'appliquer car la mise à pied conservatoire immédiate de M. [P] avait suspendu son contrat de travail. Elle a ensuite examiné si la matérialité de l'accident et son lien direct avec le travail étaient établis.

La cour a conclu que l'existence d'un choc émotionnel et d'un malaise subis par M. [P] n'était pas démontrée par des éléments objectifs, se basant uniquement sur ses déclarations. Par conséquent, la cour a confirmé le jugement de première instance, déclarant inopposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. pole social, 10 mars 2026, n° 23/01324
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 23/01324
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2023, N° 22/00526
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026
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Sur les parties

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