Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 févr. 2026, n° 25/02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 87
N° RG 25/02997 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7CS
(Réf 1ère instance : 2025R00012)
[M] [C]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[2] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° RCS [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Natacha MENOTTI, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S. [1] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° RCS [N° SIREN/SIRET 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alain KONLAC NGOUFFO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
La société [3] bénéficie d’une délégation de service public pour l’exploitation de transports collectifs urbains de l’agglomération de [Localité 2].
Elle a sous-traité à la société Bateaux bus de la rade de [Localité 2] (ci-après [4]) la prestation de lignes maritimes de transport de passagers.
A compter du 1er octobre 2024, cette sous-traitance de la délégation de service public a été confiée à la société [5] (ci-après [6]) impliquant le transfert des 24 salariés (23 marins et une responsable administrative).
Aucun accord n’a été trouvé quant à la répartition des éléments de rémunération consécutive au transfert des salariés.
Par lettre recommandée du 24 janvier 2025, la société [6] a mis en demeure la société [4] d’avoir à lui payer une somme de 61 389,40 euros au titre de la prime de fin d’année et de 9 253,09 euros au titre des périodes de repos acquis, en vain.
La société [6] assigné la société [4] en référé devant le tribunal de commerce de Lorient.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient a :
— dit qu’il existe des contestations sérieuses opposables à la demande de provision d’un montant principal de 9.253,09 euros formée par la société [7] à l’encontre de la société [8] de la rade de [Localité 2],
— dit qu’il existe des contestations sérieuses opposables à la demande de provision d’un montant principal de 64.718,77 euros formée par la société [7] à l’encontre de la société [8] de la rade de [Localité 2],
— dit en conséquence que ces demandes provisionnelles excèdent les pouvoirs du juge des référés,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— condamné la société [M] [G] [Z] à payer à la société [8] de la rade de [Localité 2] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [7] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Par déclaration du 28 mai 2025, la société [6] a interjeté appel de cette décision.
Le 25 juillet 2025, la société [6] a assigné la société [4] au fond devant le tribunal de commerce de Lorient.
Le même jour, la proposition antérieure de médiation du président de la chambre a été rejetée par la société [4].
Les dernières conclusions de l’appelant ont été déposées le 16 décembre 2025 ; celles de l’intimée, le 6 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société [6] demande à la cour de :
— Dire et juger bien fondées les demandes présentées par la société [6],
— Condamner la société [4] à payer, à titre provisionnel et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la société [6] :
— la somme d’un montant de 64.718,77 euros, correspondant au montant de la prime de fin d’année versée aux salariés et correspondant à la période d’exploitation de la société [4], soit du 1er janvier au 30 septembre 2024,
— la somme d’un montant de 9.253,09 euros correspondant aux congés acquis par les salariés durant la période d’exploitation de la société [4], soit du 1er janvier au 30 septembre 2024 et pris postérieurement au 1er octobre 2024,
— Condamner la société [4] à payer à la société [6] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [4] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Il est relevé que les chefs de jugements critiqués sont mentionnés dans la déclaration d’appel à savoir :
— dit qu’il existe des contestations sérieuses opposables à la demande de provision d’un montant principal de 9.253,09 euros formée par la société [M] [G] [Z] à l’encontre de la société [8] de la rade de [Localité 2],
— dit qu’il existe des contestations sérieuses opposables à la demande de provision d’un montant principal de 64.718,77 euros formée par la société [7] à l’encontre de la société [8] de la rade de [Localité 2],
— dit en conséquence que ces demandes provisionnelles excèdent les pouvoirs du juge des référés,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— condamné la société [M] [G] [Z] à payer à la société [8] de la rade de [Localité 2] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [7] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
La société [4] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit qu’il existe des contestations sérieuses opposables à la demande de provision d’un montant principal de 9.253,09 euros formée par la société [M] [C] à l’encontre de la société [8] de la rade de [Localité 2],
— dit qu’il existe des contestations sérieuses opposables à la demande de provision d’un montant principal de 64.718,77 euros formée par la société [7] à l’encontre de la société [9] bus de la rade de [Localité 2],
— dit en conséquence que ces demandes provisionnelles excèdent les pouvoirs du juge des référés,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— condamné la société [M] [G] [Z] à payer à la société [8] de la rade de [Localité 2] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [7] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
En tout état de cause,
— Juger qu’il existe des contestations sérieuses opposables à l’ensemble des demandes et prétentions de la société [6],
— Débouter la société [6] de toutes ses prétentions et demandes,
— Condamner la société [6] à payer à la société [4] la somme de
6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [6] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Selon l’article 873 du code de commerce,
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point devant les juges du fond.
Le caractère sérieux de la contestation ne peut se déduire de la seule existence d’une instance pendante au fond.
La société [6] fait valoir que l’ancien employeur doit rembourser au nouvel employeur les sommes exposées pour son compte et correspondant à sa période d’activité.
Le nouvel employeur est tenu du règlement des créances salariales résultant de la poursuite du contrat après le transfert.
Article L.1224-2 du code du travail :
« Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci. »
Aucune convention n’a été signée entre les parties.
La société [6] bénéficie en revanche d’un recours pour obtenir la part de créances salariales correspondant au temps pendant lequel les salariés ont été au service de l’ancien employeur.
— les congés des marins
La société [6] fait valoir qu’ils correspondent au nombre de jours embarqués multiplié par le taux de repos-congés. Elle soutient que lors de la reprise de l’exploitation, certains marins étaient en congés du fait de jours d’embarquement correspondant à la période d’exploitation de la société [4] et en déduit que celle-ci lui doit le paiement de ces repos-congés nés de sa période d’exploitation.
La société [4] le conteste faisant valoir que le calcul de la société [6] est erroné en ce que durant son exploitation, elle n’a pas appliqué le recours au taux forfaitaire de repos-congés mais, selon le choix laissé par la Convention collective nationale du personnel naviguant du groupement des armateurs de services de passages d’eau du 23 mai 2018 étendue par arrêté du 2 mars 2021, un calcul global sur un volume d’heures annuelles tenant compte de l’alternance de périodes travaillées et non travaillées. Elle soutient que dès lors certains marins lui « devaient » des congés lors du transfert.
La société [6] ne répond pas sur ce moyen. Elle ne conteste pas l’applicabilité de la convention s’agissant des congés des marins.
La convention collective versée aux débats prévoit que le marin bénéficie de congés payés (3 jours calendaires de congés par mois de service effectif), des repos hebdomadaires (un jour par semaine), des repos complémentaires (compensation de jours fériés travaillés et respect du temps de travail annuel). La convention autorise l’armateur à choisir de cumuler dans un seul taux unique l’acquisition des congés et des repos. Il définit à son choix :
— soit un taux forfaitaire d’acquisition de repos-congés par journée d’embarquement, lequel regroupe l’acquisition des congés payés, des repos hebdomadaires, des jours fériés et des repos complémentaires,
— soit une alternance de périodes travaillées et non travaillées tenant compte du nombre d’heures de travail effectuées lors des périodes d’embarquement et du nombre de congés-repos acquis. Le bilan des heures travaillées étant alors établi en fin d’année.
La société [6] produit un tableau sur lequel apparaît comme dû par la société [4], par salarié, une somme correspondant au « coût journalier » (dont on comprend qu’il s’agit du « coût global » mentionné pour le mois d’octobre 2024 sur le bulletin de salaire divisé par trente jours) multiplié par un « nombres (sic) de jours repos acquis pendant la période d’exploitation de [4] », sans précision du taux forfaitaire d’acquisition de ces « repos-congés » par jour d’embarquement.
Surtout, la société [4] produit un tableau établi pour la période antérieure au mois d’octobre 2024 duquel il ressort que son calcul s’établirait sur une base « jours travaillés, jours non travaillés, jours congé/repos minimum », soit selon l’alternance prévue par le second choix proposé par la convention.
Outre que le tableau et les bulletins de salaire produits par la société [6] sont insuffisants à établir le calcul appliqué par la société [6] pour justifier de sa réclamation, il existe une contestation sérieuse sur le mode même d’acquisition des jours congé/repos et de calcul de leur coût pour l’employeur qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
En conséquence, l’existence de contestations sérieuses n’autorise pas le juge des référés à condamner la société [4] au paiement de la somme sollicitée à titre de provision pour les congés des marins.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
— sur les primes de fin d’année et charges patronales liées
La société [6] fait valoir qu’en application de la convention susvisée la prime de fin d’année est, certes, exigible en fin d’année civile mais est acquise au prorata du temps de présence dans l’entreprise et qu’à ce titre, la société [4] doit s’acquitter de la fraction correspondant à sa période d’exploitation soit les 9/12ème.
La société [4] le conteste en faisant valoir qu’il existait un accord atypique, non dénoncé par le nouvel employeur, selon lequel la prime est versée aux salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre et ayant travaillé au moins trois mois. Elle en déduit que la condition de présence au 31 décembre n’étant pas remplie la concernant au jour du transfert, le 30 septembre 2024, elle ne doit aucune somme au titre de ladite prime.
L’engagement unilatéral pris par un employeur est transmis en cas de transfert d’une entité économique, au nouvel employeur qui ne peut y mettre fin qu’à condition de les avoir régulièrement dénoncés.
La convention collective dispose que « la prime de fin d’année est attribuée au prorata du temps de présence dans l’entreprise, sous réserve d’une présence cumulée de 6 mois sur l’année civile écoulée (…) ».
La convention autorise des aménagements relatifs à la prime de fin d’année.
L’accord particulier appliqué par la société [4] prévoit que la prime « est
versée aux salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre et ayant travaillé au moins 3 mois (…) Elle est versée au prorata du temps de présence (…) ».
Doit être tranchée la question de savoir si le droit à la prime ne naît que du jour de la présence au 31 décembre ou si le droit à la prime naît au cours de l’exécution du contrat mais n’est exigible qu’en cas de présence au 31 décembre, et partant, si la fraction des sommes dont la société [6] réclame le remboursement correspondait à une créance salariale résultant du temps de présence du salarié pendant l’exploitation de la société [4].
En conséquence, l’existence de contestations sérieuses n’autorise pas le juge des référés à condamner la société [4] au paiement de la somme sollicitée à titre de provision pour le prorata de la prime de fin d’année.
L’ordonnance est confirmée sur ce point.
Dépens et frais irrépétibles
L’ordonnance est confirmée.
Succombant à titre principal, la société [6] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens de l’appel,
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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