Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 mars 2026, n° 26/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 112
N° RG 26/00159 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMCA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Mars 2026 à 9h52 par courriel de la CIMADE pour:
M., [P], [U]
né le 12 Décembre 1988 à, [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Mars 2026 à 15h20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M., [P], [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de, [P], [U], assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat, par visioconférence
Après avoir entendu en audience publique le 24 Mars 2026 à 14 H 30 l’appelant assisté de M., [A], [F], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur, [P], [U] fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 21 février 2026 et notifié le jour même.
Monsieur, [P], [U] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 21 février 2026, notifié le 21 février 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de, [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête motivée en date du 25 février 2026, reçue le 25 février 2026 à 11 h 48 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur, [P], [U].
Par ordonnance rendue le 26 février 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative formé par requête de Monsieur, [P], [U] en date du 23 février 2026 et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur, [P], [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par requête motivée en date du 22 mars 2026, reçue le jour même à 13h 53 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur, [P], [U].
Par ordonnance rendue le 23 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur, [P], [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 24 mars 2026 à 09h 52, Monsieur, [P], [U] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part, l’irrecevabilité de la requête en prolongation du Préfet pour défaut de pièces justificatives utiles, s’agissant de l’absence de la décision du tribunal administratif en date du 03 mars 2026, et d’autre part, le défaut de diligences du Préfet, faute de relance effectuée des autorités consulaires tunisiennes depuis le 21 février 2026, jour du placement en rétention administrative de l’intéressé.
Le procureur général, suivant avis écrit du 24 mars 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, par visio-conférence, Monsieur, [P], [U] explique avoir besoin d’être remis en liberté afin de s’occuper de son enfant et de ses démarches, tenant à excuser ses agissements passés, et confirme être dépourvu de passeport valide.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur, [P], [U] développe les moyens contenus dans la déclaration d’appel, insistant sur l’absence de pièces utiles rendant la requête du Préfet irrecevable et sur l’absence de caractérisation du critère de menace à l’ordre public que pourrait constituer la présence de Monsieur, [U], qui vit en concubinage avec un enfant et a été condamné en 2023.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande aux termes d’un mémoire d’appel communiqué par voie électronique le 24 mars 2026 à 14h 04, la confirmation de la décision querellée, faisant observer que la production systématique des décisions du juge administratif n’est pas imposée par la loi d’autant plus que le sens des décisions est mentionné dans la copie du registre jointe, que toutes les diligences utiles ont été effectuées, sans fréquence de relance des autorités consulaires fixée par la loi, et que les conditions de l’article L742-4 sont parfaitement remplies, le critère de la menace à l’ordre public étant également satisfait au vu de la condamnation visée.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Il résulte des dispositions précitées que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que la requête du Préfet est bien conformément à la loi accompagnée de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de, [Etablissement 1] de la Lande dans lequel Monsieur, [P], [U] a été placé le 21 février 2026 à 16h 15. Cette copie est bien actualisée en ce qu’elle vise l’identité revendiquée par l’intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l’intéressé en rétention, comme exigé par l’article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires et administratives rendues et la mention de la visite médicale d’admission en date du 22 février 2026 à 10h 00. Il est noté que la signature du retenu est bien apposée dans les cases dédiées, de sorte que toutes les mentions essentielles permettant de s’assurer de l’effectivité des droits et recours susceptibles d’être exercés par l’intéressé figurent bien sur la copie du registre jointe à la requête du Préfet.
Il ne saurait être fait grief à l’administration, de ne pas avoir fourni la décision en intégralité rendue le 03 mars 2026 par le tribunal administratif dans la mesure où la copie du registre fait mention de cette décision dans la case prévue à cet effet, de sa date, ainsi que de son résultat de rejet. En tout état de cause, le juge judiciaire n’a pas vocation à se prononcer sur le contenu d’une telle décision administrative, laquelle aurait entraîné de facto la cessation de la rétention administrative si la demande d’annulation de la mesure d’éloignement avait été accueillie.
En conséquence, il doit être considéré que le juge judiciaire disposait de toutes les éléments essentiels à l’exercice de son contrôle, et le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête sera donc écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur, [P], [U], qui est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, a été placé en rétention le 21 février 2026 et que le Préfet d’Ille-et-Vilaine a pris attache le jour même avec les autorités consulaires de Tunisie, pays dont l’étranger déclare être ressortissant, informant celles-ci de ce placement en rétention et sollicitant la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Cette demande était accompagnée de plusieurs pièces justificatives dont la copie de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé, son passeport à la validité expirée et une planche photographique. Suite à la demande des autorités consulaires, le Préfet a adressé, par courriel en date du 12 mars 2026, les empreintes digitales de Monsieur, [P], [U]. Le Préfet a ensuite effectué une relance en date du 20 mars 2026 et est désormais dans l’attente d’une réponse des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur, [P], [U]. Il est rappelé que l’administration ne peut se voir imposer des modalités d’échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du Juge portant sur l’effectivité des diligences en vue de l’éloignement. Par ailleurs, Monsieur, [U] étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, il est établi que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, Monsieur, [P], [U] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur, [P], [U] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Enfin, il a déjà été établi par le magistrat du siège dans sa première ordonnance de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en date du 26 février 2026, que le comportement de Monsieur, [P], [U] représentait une menace réelle et actuelle à l’ordre public, s’agissant notamment d’une condamnation en date du 01er mars 2023 par le tribunal correctionnel de Rennes a une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de son placement en garde à vue le 20 février 2026, précédant sa période de rétention administrative, pour des faits similaires. Ainsi, le Préfet est également fondé à demander la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [P], [U] sur ce motif.
En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [P], [U] à compter du 23 mars 2026 à compter de 16 h 15, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 mars 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à, [Localité 2], le 24 mars 2026 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à, [P], [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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