Irrecevabilité 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 7 mai 2025, n° 24/08546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 3 février 2022, N° 16/06536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
N° 2025/91
Rôle N° RG 24/08546 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK5S
[X] [U]
C/
[E], [C] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre françois RANCAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/06536.
APPELANT
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Pierre françois RANCAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [E], [C] [I]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (04), ([Localité 2]), demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [E] [I], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (Alpes-de-Haute-Provence), a épousé, le [Date mariage 7] 1997 à [Localité 19] (Alpes-de-Haute-Provence), M. [X] [U], né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage de sorte que le régime légal de la communauté réduite aux acquêts s’est appliqué.
De cette union est né M. [V] [U] le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
Par jugement sur requête du 18 mai 2010, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a prononcé l’adoption simple par M. [X] [U] de M. [G] [T], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11], et de Mme [L] [T], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11].
Une requête en divorce a été présentée par Mme [E] [I] épouse [U] le 16 avril 2013 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Une ordonnance contradictoire de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 5 septembre 2013.
Par exploit extrajudiciaire en date du 29 novembre 2013, Mme [E] [I] épouse [U] a fait assigner son conjoint en divorce.
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2015 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, le divorce du couple [I]/[U] a été prononcé pour acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage. Il a été ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux liés à l’indivision post-communautaire.
Maître [D] [Y], notaire à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône), a été choisi par les parties pour procéder à ces opérations.
Un procès-verbal de dires a été dressé par Maître [D] [Y] le 3 février 2016, faute d’accord sur le partage de l’indivision liée à la communauté ayant existé entre les anciens époux.
Par exploit extrajudiciaire délivré le 21 octobre 2016, Mme [E] [I] a fait assigner M. [X] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin d’obtenir le partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire des époux [I]/[U].
Par jugement contradictoire avant-dire droit du 19 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a ordonné la poursuite des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux, commis Maître [Y] pour ce faire et ordonné une expertise auprès de ce notaire.
Les parties ont été convoquées devant le juge commis à la suite de difficultés dans la réalisation des opérations et notamment en raison de l’impossibilité d’évaluer certains biens immobiliers situés à [Localité 18].
L’expert n’a pas pu réaliser de rapport mais a déposé un projet d’état liquidatif le 10 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 3 février 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 16 août 2021,
— Prononcé la clôture au 9 septembre 2021,
— Dit que la demande de nullité du rapport d’expertise est sans objet,
— Rejeté la demande d’homologation du projet d’état liquidatif,
— Fixé la valeur du terrain dépendant de l’indivision post-communautaire situé '[Adresse 15]' cadastré ZH n°[Cadastre 9] d’une superficie de 8a et 80ca sur la commune de [Localité 19] à la somme de 50.000 euros,
— Fixé les avoirs bancaires de l’indivision post-communautaire à la somme de 55.310,04 euros au jour de l’ordonnance de non conciliation,
— Fixé le passif de communauté 'est’ de 65.561 euros au jour de l’ordonnance de non conciliation,
— Fixé la récompense due à la communauté par Monsieur [X] [U] à un montant de 218.891,50 euros au titre du coût de la construction, d’un montant de 692.587 euros au titre des fonds communs versés pour l’acquisition des biens reçus par licitation,
— Renvoyé les parties devant Maître [D] [Y], notaire, pour achever les opérations de liquidation conformément à ce qui a été tranché par le présent jugement, dresser l’acte constatant le partage et, s’il doit avoir lieu, le tirage au sort des lots,
— Rappelé qu’à tout moment de la procédure les parties peuvent se rapprocher au fait d’établissement d’un projet d’acte liquidatif en vue de son homologation par le juge commis ou pour établissement d’un acte de partage, selon les dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile ;
— Rappelé qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable entre les parties à l’issue des opérations d’expertise, il appartient au notaire d’en informer le juge commis qui procédera à la clôture du dossier sans que les parties ne soient rappelées devant le juge commis,
— Rejeté toutes les demandes non satisfaites,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage,
— Dit que les dépens pourront être recouvrés par les avocats dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la demande de Mme [E] [I] par exploit extrajudiciaire du 7 avril 2022.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2022, M. [X] [U] a interjeté appel de cette décision. Ce dossier a été enrôlé RG n°22/06688.
Par ses premières conclusions déposées le 27 juillet 2022, l’appelant a demandé à la cour de :
Vu le Jugement de divorce prononcé le 17/05/2015
Vu l’assignation en partage de Madame [I] en date du 21 octobre 2016
Vu les articles 840 et suivants, 1467 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les articles 16 et suivants, 232 et suivant du Code de procédure civile
Vu l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Hommes et des libertés fondamentales
RECEVOIR l’appel formé par Monsieur [X] [U] contre le jugement rendu le 3/02/2022 par le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, le dire bien fondé ;
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande formée par Mme [I] tendant à homologuer ou entériner le projet d’état liquidatif établi par le Notaire;
INFIRMER la décision entreprise et statuer comme suit sur la liquidation de l’indivision post-communautaire:
FIXER à la somme de 426.371,20 ' ( 290.000 ' + 366.600 ' – 230.228,80 ') la récompense nette due à la communauté par Monsieur [U]
FIXER la valeur de la masse active à 485.681,24 ' (4.000 ' + 55.310,04 ' + 426.371,20 ')
FIXER après déduction du passif de 65.560,00 ', l’actif net à partager à 420.121,24 '
DIRE ET JUGER que les droits des parties s’établissent comme suit :
Monsieur [U] a droit à la moitié de l’actif net : 210.060,62 ' +42.264,00 ' au titre de la créance qu’il détient sur Madame [I], soit au total 252.324,62 ' ;
Madame [I] a droit à la moitié de l’actif net : 210.060,62 ' – 42.264,00 ' au titre de la dette qu’elle supporte envers Monsieur [U], soit au total 167.796,62 ' ;
DONNER ACTE à Monsieur [U] de sa proposition d’attribution, savoir :
Attribution de l’immeuble de [Localité 19] (04) à Mme [I] pour sa valeur de 4000,00 '
Par ailleurs celle-ci a d’ores et déjà exercé une reprise sur ses comptes bancaires à hauteur de 8.934,00 '
Règlement par Monsieur [U] à Madame [I] d’une somme de 154.862,62 ' correspondant aux droits de celle-ci, sous déduction de ses attribution et reprise.
CONFIRMER pour le surplus la décision entreprise
DEBOUTER Madame [I] de toutes ses prétentions contraires;
CONDAMER Madame [I] à payer à Monsieur [U] une somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMER Madame [I] aux entiers dépens distraits au profit de Me RANCAN sur ses offres de droit.
Par ses seules conclusions au fond notifiées le 13 septembre 2022, l’intimée a sollicité de la cour de :
VU les moyens qui précédent,
VU les dispositions des articles 815 et suivants, 840 à 842,1467 à 1469 et 1476 du Code Civil,
Vu I’article 700 du Code de Procédure Civile
DECLARER l’appel de Monsieur [X] [U] à l’encontre du jugement rendu le 03 février 2022 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire d’AlX EN PROVENCE infondé.
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’exception de sa demande figurant au dispositif de ses conclusions visant à voir évaluer à 290.000 euros la récompense due par ses soins à la Communauté pour la construction de la maison de [Localité 12].
STATUANT SUR L’APPEL INCIDENT DE MADAME [I]
DECLARER celui-ci recevable en la forme et bien fondé en son principe.
REFORMER le jugement du 3 février 2022 en ce qu’il a :
— fixé la valeur du terrain situé [Adresse 14] sud cadastré ZH N° [Cadastre 9] d’une superficie de 8 ares et 80 centiares sur la commune de [Localité 19] à la somme de 50.000 euros
— fixé la récompense due à la communauté par Monsieur [U] à un montant de 218.891,50 euros au titre du coût de la construction et à un montant de 692.587 euros au titre des fonds communs versés pour l’acquisition des biens reçus par licitation.
— rejeté toutes les demandes de Mme [I] non satisfaites.
ACCUEILLIR les demandes de Madame [I], les déclarer recevables et bien fondées.
EN CONSEQUENCE :
JUGER que la valeur du terrain dépendant de l’indivision post-communautaire sis à [Localité 19] '[Adresse 15]' cadastré Section ZH N°[Cadastre 9] d’une superficie de 8 ares et 80 centiares s’établit à la somme de 100.000 euros.
JUGER que les récompenses dues par Monsieur [U] à la Communauté s’établissent a la somme de 290.000 euros au titre de la construction édifiée sur le terrain appartenant en propre à ce dernier sis a [Localité 12] et à le somme de 767.267 euros au titre des fonds communs versés pour l’acquisition des biens reçus par Monsieur [U] par licitation.
JUGER encore que Monsieur [U] doit récompense à la Communauté à hauteur 'de’ de 58.815 euros en raison du paiement par cette dernière des frais et droits relatifs à la donation du 28 juin 2001 dont il a été bénéficiaire.
JUGER que le montant des diverses récompenses dues à la communauté par Monsieur [U] s’élève à la somme totale de 1.116.082 euros (290.000 ' +767.267 ' + 58.815 ').
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions.
JUGER que la masse active s’établit à 1.271.392,04 euros [100.000 ' (valeur terrain de [Localité 19]) + 55.310,04 ' (avoirs bancaires) + 1.116.082 ' (récompenses dues par Monsieur [U])] et que le passif s’établit à 65.561 '
JUGER encore que l’actif net à partager s’établit à 1.205.831,04 euros et que les droits des parties sont les suivants :
— Madame [I] : 602.915,52 '. – Monsieur [U] : 602.915,52 '
TRES SUBSIDIAIREMENT, si la Cour 'juger’ que la valeur du terrain sis à [Localité 19] ' [Adresse 15]' cadastré Section ZH N°[Cadastre 9] d’une superficie de 8ares et 80 centiares s’établit à le somme de 4.000 euros, attribuer en ce cas ledit terrain en pleine propriété à Madame [I] au titre de ses droits de copartageante.
CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Madame [I] la somme de 5.000 ' en vertu de I’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ceux d’appel distraits au profit de Maître ERMENEUX
Par ordonnance contradictoire d’incident du 7 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Écarté des débats les conclusions notifiées le 16 mai 2023 par M. [U],
Déclaré irrecevable la demande de provision de Mme [E] [I],
Laissé à la charge de Mme [E] [I] les dépens de l’incident,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par avis du 13 février 2024, le greffier a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 26 juin 2024 et que l’ordonnance de clôture interviendrait le 29 mai 2024.
Par ses conclusions récapitulatives déposées le 29 mai 2024 à 7h29, l’appelant demande désormais à la cour de :
Vu le Jugement rendu le 3/02/202
Vu le Jugement de divorce prononcé le 17/05/2015
Vu l’assignation en partage de Madame [I] en date du 21 octobre 2016
Vu les articles 840 et suivants, 1467 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les articles 16 et suivants, 232 et suivant du Code de procédure civile
Vu l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Hommes et des libertés fondamentales
RECEVOIR l’appel formé par Monsieur [X] [U] contre le jugement rendu le 3/02/2022 par le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, le dire bien fondé ;
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande formée par Mme [I] tendant à homologuer ou entériner le projet d’état liquidatif établi par le Notaire;
INFIRMER la décision entreprise et statuer comme suit sur la liquidation de l’indivision post-communautaire:
FIXER à la somme de 445.871,20 ' ( 290.000 ' + 386.100,00 ' – 230.228,80 ')la récompense nette due à la communauté par Monsieur [U]
FIXER la valeur de la masse active à 505.181,24 ' (4.000 ' + 55.310,04 ' +445.871,20 ')
FIXER après déduction du passif de 65.560,00 ', l’actif net à partager à 439.621,24 '
DIRE ET JUGER que les droits des parties s’établissent comme suit :
Monsieur [U] a droit à la moitié de l’actif net : 219.810,62 ' +42.264,00 ' au titre de la créance qu’il détient sur Madame [I], soit au total 262.074,62 '; Madame [I] a droit à la moitié de l’actif net : 219.810,62 ' – 42.264,00 ' au titre de la dette qu’elle supporte envers Monsieur [U], soit au total 177.546,62 ';
DONNER ACTE à Monsieur [U] de sa proposition d’attribution, savoir : Attribution de l’immeuble de [Localité 19] (04) à Mme [I] pour sa valeur de 4000,00 '
Par ailleurs celle-ci a d’ores et déjà exercé une reprise sur ses comptes bancaires à hauteur de 8.934,00'
Règlement par Monsieur [U] à Madame [I] d’une somme de 164.612,62 ' correspondant aux droits de celle-ci, sous déduction de ses attribution et reprise.
CONFIRMER pour le surplus la décision entreprise
DEBOUTER Madame [I] de toutes ses prétentions contraires;
CONDAMER Madame [I] à payer à Monsieur [U] une somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMER Madame [I] aux entiers dépens distraits au profit de Me RANCAN sur ses offres de droit.
Le conseil de l’appelant, Maître Pierre-François Rancan, a accompagné ses dernières conclusions d’un message électronique dans lequel il demandait à la cour le report de la clôture.
Par soit-transmis du 4 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a répondu qu’il ne sera pas fait droit à la demande de report de l’ordonnance de clôture, l’avis de fixation ayant été envoyé le 13 février 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2024 à 8h47.
Par ses conclusions de procédure transmises le 4 juin 2024, l’intimée demande à la cour de :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
REJETER des débats les conclusions et pièces notifiées par Monsieur [U] le 29 mai 2024.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation du dossier RG n°22/06688, faute de réception par la cour du dossier de l’appelant dans les délais requis par l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile.
Après réception du dossier de l’appelant, ce dossier a été réenrôlé le 4 juillet 2024 sous le RG n°24/08546.
Par avis du 30 septembre 2024, le greffier a informé les parties que cette affaire était re-fixée à l’audience du 12 mars 2025.
Par soit-transmis du 28 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité les observations des parties s’agissant de l’éventuelle absence d’effet dévolutif des conclusions de l’appelant.
Le 3 mars 2025, Maître Agnès Ermeneux (conseil de l’intimée) a répondu qu’elle maintenait ses conclusions de rejet à l’encontre des conclusions notifiées par l’appelant en date du 29 mai 2024. Elle ajoute que :
— les demandes de l’appelant ne peuvent saisir valablement la Cour puisque M. [U] soulève des demandes visant à infirmer le jugement sans chef visant à statuer de nouveau.
— selon une jurisprudence constante, les demandes tendant à 'donner acte’ ou 'constater’ ou 'fixer’ ne constituent pas des prétentions, correspondant à des moyens de fait et de droit relevant de la discussion figurant dans les conclusions.
— la cour n’est pas compétente pour établir un état liquidatif mais seulement pour trancher des différends et les juger.
Le 5 mars 2025, Maitre Pierre-François Rancan a notifié électroniquement un courrier daté du 4 mars 2025 dans lequel il explique, en substance, que :
— l’acte d’appel interjeté par M. [U] mentionnerait la liste des chefs critiqués du jugement. Dès lors, le recours aurait opéré dévolution à la cour selon Maître Rancan.
— Les dernières conclusions de l’appelant du 29 mai 2024 viendraient corriger celles en date du 27 juillet 2022 pour présenter des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En outre, cette question ne serait pas liée à l’effet dévolutif de l’appel.
— La cour, saisie du jugement attaqué, pourrait parfaitement décider d’évoquer si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive dans la mesure où le tribunal n’a pas statué sur l’achèvement de la liquidation.
— L’effet dévolutif de l’acte d’appel qui contient l’énonciation limitative des chefs contestés de jugement ne ferait pas obstacle à cette faculté d’évocation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions et pièces communiquées par l’appelant le 29 mai 2024 à 7h29
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
L’article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
En transmettant des conclusions et des pièces le 29 mai 2024 à 7h29, soit à quelques minutes de l’ordonnance de clôture, l’appelant n’a pas permis à l’intimée d’en prendre connaissance et d’y répondre utilement, étant précisé qu’il avait conclu pour la dernière fois le 27 juillet 2022.
Les parties étaient, en outre, informées de la date de l’ordonnance de clôture depuis le premier avis de fixation du 13 février 2024 comme indiqué précédemment.
Ce comportement procédural est contraire au respect du principe de la contradiction et de la loyauté des débats.
Il convient, dès lors, d’écarter des débats les conclusions et les pièces communiquées par l’appelant le 29 mai 2024 à 7h29. La cour statuera au vu des conclusions et des pièces déposées le 27 juillet 2022 par M. [X] [U].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’effet dévolutif des conclusions
L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 562 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, ajoute que 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant ne vise aucun chef du jugement attaqué susceptible d’être infirmé.
La déclaration d’appel de M. [U] ne précisait pas s’il demandait la réformation ou l’annulation du jugement dont appel.
Contrairement à ce que précise le conseil de l’appelant dans son courrier transmis le 5 mars 2025, l’absence de chefs critiqués empêche tout effet dévolutif à la cour, conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ci-dessus rappelés et ce conformément à la jurisprudence de la cour de cassation.
Il sera donc jugé que les conclusions de l’appelant n’ont pas opéré effet dévolutif.
La faculté d’évocation prévue par l’article 568 du code de procédure civile – qui prescrit la réunion de conditions spécifiques – n’a pas vocation à pallier l’absence d’effet dévolutif des conclusions.
Sur l’appel incident
L’article 550 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.'
Le jugement attaqué a été signifié le 7 avril 2022 à M. [U] à l’initiative de Mme [I].
Or, les premières conclusions au fond de Mme [I] ont été notifiées le 13 septembre 2022.
L’appel principal étant sans effet dévolutif, l’appel incident ' non formé dans le délai pour faire appel ' doit être jugé irrecevable, en application de l’article 550 du code de procédure civile précité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [X] [U], qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel puisque succombant, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Agnès Ermeneux qui en fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Il doit être débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
Mme [E] [I] a exposé des frais de défense complémentaire en appel ; M. [X] [U] sera condamné à régler à Mme [E] [I] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ecarte des débats les conclusions et les pièces communiquées par l’appelant le 29 mai 2024 à 7h29,
Juge sans effet dévolutif les conclusions de M. [X] [U],
Juge irrecevable l’appel incident de Mme [E] [I],
Condamne M. [X] [U] aux dépens d’appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Agnès Ermeneux qui en fait la demande,
Déboute M. [X] [U] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [X] [U] à régler à Mme [E] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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