Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 juin 2025, n° 23/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA Loire Bretagne, ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE, LA CAISSE RÉGIONALE D c/ S.A.S. CLAAS RESEAU AGRICOLE, S.A.S.U. CLAAS FRANCE |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°214
N° RG 23/01045
N° Portalis DBVL-V-B7H-TQYU
(Réf 1ère instance : 21/00899)
(3)
LA CAISSE RÉGIONALE D¿ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
G.A.E.C. DE [Adresse 8]
C/
S.A.S.U. CLAAS FRANCE
S.A.S. CLAAS RESEAU AGRICOLE
S.A.S. CLAAS TRACTOR
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LAHALLE
— Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA Loire Bretagne
[Adresse 2]
[Localité 5]
G.A.E.C. DE [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S.U. CLAAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. CLAAS RESEAU AGRICOLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. CLAAS TRACTOR
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tous les trois représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous les trois représentés par Me Quentin DAELS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 août 2018, le GAEC de [Adresse 8] a acquis un tracteur d’occasion de marque Claas modèle Arion 530 CIS auprès de la société Claas Réseau Agricole pour la somme de 67 900 euros.
Le 3 septembre 2019, le tracteur utilisé pour des opérations de recouvrement de lisiers a pris feu et a été intégralement détruit.
A la suite d’une expertise amiable diligentée à la demande de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (ci-après dénommée la Crama), assureur du Gaec de [Adresse 8], l’expert a déposé son rapport le 24 décembre 2019 au terme duquel il indiquait qu’il lui était impossible de ses positionner formellement sur la cause racine de l’incendie, en l’absence de démontage destructif.
La société Groupama a indemnisé son assuré à hauteur de 61 612 € correspondant à la valeur du tracteur à dire d’expert (après déduction de la franchise) le 17 octobre 2019 et de 12 500 € HT correspondant à la valeur du chargeur T412 MX à dire d’expert, le 24 octobre 2019.
Faute d’accord pour la prise en charge, la Crama et le Gaec de [Adresse 8] ont alors sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Claas France, Claas Tractor et Claas Réseau Agricole, qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest suivant ordonnance du 16 mars 2020, désignant M. [X] en qualité d’expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport le 18 janvier 2021.
Suivant actes des 25 mai et 26 avril 2021, le GAEC de [Adresse 8] et la société Groupama Loire Bretagne, son assureur, ont assigné les sociétés Claas France, Claas Tractor et Claas Réseau Agricole devant le tribunal judiciaire de Brest.
Suivant jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Brest a :
— prononcé la nullité du rapport d’expertise,
— débouté la société Groupama Loire Bretagne et le GAEC de [Adresse 8] de leurs demandes indemnitaires,
— débouté les parties de leurs demandes de condamnations en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Groupama Loire Bretagne et le GAEC de [Adresse 8] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant déclaration du 17 février 2023, le GAEC de [Adresse 8] et la Crama ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 25 juin 2024, le GAEC de [Adresse 8] et la Crama demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants, 1641 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du rapport d’expertise, les a déboutés de leurs demandes indemnitaires et de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,- les déclarer recevables et fondés en leurs demandes,
— concernant le rapport d’expertise,
A titre principal,
— débouter les sociétés Claas de toutes demandes relatives à la nullité alléguée du rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [X] comme irrecevables,
A titre subsidiaire,
— débouter les sociétés Claas de toutes demandes relatives à la nullité alléguée du rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [X] comme non fondées,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la nullité du rapport d’expertise aux ajouts concernant l’hypothèse n°3 ainsi qu’à la modification des conclusions du rapport d’expertise judiciaire par comparaison au pré-rapport qui permet d’établir que les ajouts sont extrêmement circonscrits,
A titre plus subsidiaire encore,
Avant dire-droit,
— désigner un nouvel expert avec une nouvelle mission,
A titre principal,
— juger qu’au moment de la vente, le tracteur de marque Claas modèle Arion 530 CIS, n° de série A3403397, était affecté d’un vice caché au moment de la vente du 3 août 2018, vice caché à l’origine de l’incendie ayant provoqué la destruction du véhicule,
— condamner in solidum la société Claas France, la société Claas tractor et la société Claas réseau agricole à leur verser la somme de 67 900 euros correspondant au prix d’achat du tracteur, et la somme de 12 500 euros correspondant à la valeur du chargeur avec prise en compte de l’usure,
A titre subsidiaire,
— juger que l’incendie du tracteur a été causé par des dégradations résultant directement des multiples interventions des sociétés Claas France, Claas tractor et Claas réseau agricole sur le tracteur, constituant ainsi un manquement à leurs obligations de résultat,
— condamner in solidum la société Claas France, la société Claas tractor et la société Claas réseau agricole à leur verser la somme de 63 500 euros correspondant au prix d’achat du tracteur et la somme de 12 500 euros correspondant à la valeur des biens endommagés imputés de la dépréciation due à l’usure des machines,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Claas de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les sociétés Claas France, Claas tractor et Claas réseau agricole à leur verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais d’expertise.
En ses dernières conclusions du 22 janvier 2025, la société Claas France demande à la cour de :
Vu les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1352-1 et suivants, 1641 et suivants du code civil,
Vu le rapport fait au président de la République relatif à l’ordonnance n°2016-131,
— déclarer la société Groupama Loire Bretagne et le Gaec de [Adresse 8] recevables en leur appel mais les y dire mal fondés,
Sur la nullité du rapport d’expertise,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’expert judiciaire n’a pas respecté et fait respecter le principe de la contradiction,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le rapport d’expertise est nul et de nul effet en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il a prononcé la nullité du rapport d’expertise,
— débouter la société Groupama Loire Bretagne et le Gaec de [Adresse 8] de leur demande de nullité partielle du rapport d’expertise,
— débouter la société Groupama Loire Bretagne et le Gaec de [Adresse 8] de leur demande tendant à faire désigner, avant dire-droit, un nouvel expert judiciaire,
Sur la cause de l’incendie,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’expert judiciaire, au terme de ses opérations, a isolé trois hypothèses pour déterminer l’origine de l’incendie :
'> Hypothèse n°1 : contrainte exercée sur le câble de puissance lors de son conditionnement ou lors de son montage sur le tracteur en usine entrainant l’étirement ou la rupture de brins puis un défaut d’isolation du câble,
'> Hypothèse n°2 : une contrainte mécanique extérieure exercée sur le câble par blessure, par un élément étranger, lors de l’utilisation ou de l’entretien du tracteur par le Gaec de [Adresse 8] ou lors des différentes interventions sur le tracteur par la concession Claas réseau agricole, venant altérer la protection de l’isolant et permettre l’établissement d’un courant de fuite entre le câble et la masse métallique du raccord hydraulique,
'> Hypothèse n°3 : une usure mécanique par frottement de la gaine annelée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’expert judiciaire a privilégié, comme cause du sinistre la plus probable, la dégradation du câble de puissance par frottement (vibrations), associée à une contrainte mécanique exercée sur le câble lui-même ou sur un autre faisceau, en contact avec l’extrémité de la jupe métallique du raccord hydraulique, provoquant la dégradation des gaines et isolants,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les conclusions du rapport d’expertise ne permettent pas de déterminer avec certitude la cause de la contrainte mécanique elle-même à l’origine de l’incendie du tracteur,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Groupama Loire Bretagne et le GAEC de [Adresse 8] ne rapportaient pas la preuve d’un vice caché à l’origine de l’incendie du tracteur,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Groupama Loire Bretagne et le GAEC de [Adresse 8] ne rapportaient pas la preuve d’une faute de la société Claas France à l’origine de l’incendie du tracteur.
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Groupama Loire Bretagne et le GAEC de [Adresse 8] de leurs demandes indemnitaires,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, – condamner la société Groupama Loire Bretagne et le GAEC de [Adresse 8] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama Loire Bretagne et le GAEC de [Adresse 8] à tous les dépens de l’instance.
En ses dernières conclusions du 22 janvier 2025, la société Claas tractor demande à la cour de :
Vu les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1352-1 et suivants, 1641 et suivants du code civil,
Vu le rapport fait au président de la République relatif à l’ordonnance n°2016-131,
— déclarer la société Groupama Loire Bretagne et le Gaec de [Adresse 8] recevables en leur appel mais les y dire mal fondés,
Sur la nullité du rapport d’expertise,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’expert judiciaire n’a pas respecté et fait respecter le principe de la contradiction,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le rapport d’expertise est nul et de nul effet en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il a prononcé la nullité du rapport d’expertise,
— débouter la société Groupama Loire Bretagne et le Gaec de [Adresse 8] de leur demande de nullité partielle du rapport d’expertise,
— débouter la société Groupama Loire Bretagne et le Gaec de [Adresse 8] de leur demande tendant à faire désigner, avant dire-droit, un nouvel expert judiciaire,
Sur la cause de l’incendie,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’expert judiciaire, au terme de ses opérations, a isolé trois hypothèses pour déterminer l’origine de l’incendie :
'> Hypothèse n°1 : contrainte exercée sur le câble de puissance lors de son conditionnement ou lors de son montage sur le tracteur en usine entrainant l’étirement ou la rupture de brins puis un défaut d’isolation du câble,
'> Hypothèse n°2 : une contrainte mécanique extérieure exercée sur le câble par blessure, par un élément étranger, lors de l’utilisation ou de l’entretien du tracteur par le Gaec de [Adresse 8] ou lors des différentes interventions sur le tracteur par la concession Claas réseau agricole, venant altérer la protection de l’isolant et permettre l’établissement d’un courant de fuite entre le câble et la masse métallique du raccord hydraulique,
'> Hypothèse n°3 : une usure mécanique par frottement de la gaine annelée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’expert judiciaire a privilégié, comme cause du sinistre la plus probable, la dégradation du câble de puissance par frottement (vibrations), associée à une contrainte mécanique exercée sur le câble lui-même ou sur un autre faisceau, en contact avec l’extrémité de la jupe métallique du raccord hydraulique, provoquant la dégradation des gaines et isolants,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les conclusions du rapport d’expertise ne permettent pas de déterminer avec certitude la cause de la contrainte mécanique elle-même à l’origine de l’incendie du tracteur, – confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Groupama Loire Bretagne et le Gaec de [Adresse 8] ne rapportaient pas la preuve d’un vice caché à l’origine de l’incendie du tracteur,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Groupama Loire Bretagne et le Gaec de [Adresse 8] ne rapportaient pas la preuve d’une faute de la société Claas Tractor à l’origine de l’incendie du tracteur.
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Groupama Loire Bretagne et le Gaec de [Adresse 8] de leurs demandes indemnitaires,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la société Groupama Loire Bretagne et le Gaec de [Adresse 8] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama Loire Bretagne et le Gaec de [Adresse 8] à tous les dépens de l’instance.
En ses dernières conclusions du 27 juillet 2023, la société Claas réseau agricole demande à la cour de :
Vu les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1352-1 et suivants, 1641 et suivants du code civil,
Vu le rapport fait au président de la République relatif à l’ordonnance n°2016-131,
— déclarer la société Groupama Loire Bretagne et le Gaec de [Adresse 8] recevables en leur appel mais les y dire mal fondés,
Sur la nullité du rapport d’expertise,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’expert judiciaire n’a pas respecté et fait respecter le principe de la contradiction,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le rapport d’expertise est nul et de nul effet en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il a prononcé la nullité du rapport d’expertise,
— débouter la société Groupama Loire Bretagne et le Gaec de [Adresse 8] de leur demande de nullité partielle du rapport d’expertise,
— débouter la société Groupama Loire Bretagne et le Gaec de [Adresse 8] de leur demande tendant à faire désigner, avant dire-droit, un nouvel expert judiciaire,
— sur la cause de l’incendie,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’expert judiciaire, au terme de ses opérations, a isolé trois hypothèses pour déterminer l’origine de l’incendie :
'> Hypothèse n°1 : contrainte exercée sur le câble de puissance lors de son conditionnement ou lors de son montage sur le tracteur en usine entrainant l’étirement ou la rupture de brins puis un défaut d’isolation du câble,
'> Hypothèse n°2 : une contrainte mécanique extérieure exercée sur le câble par blessure, par un élément étranger, lors de l’utilisation ou de l’entretien du tracteur par le Gaec de [Adresse 8] ou lors des différentes interventions sur le tracteur par la concession Claas réseau agricole, venant altérer la protection de l’isolant et permettre l’établissement d’un courant de fuite entre le câble et la masse métallique du raccord hydraulique,
'> Hypothèse n°3 : une usure mécanique par frottement de la gaine annelée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’expert judiciaire a privilégié, comme cause du sinistre la plus probable, la dégradation du câble de puissance par frottement (vibrations), associée à une contrainte mécanique exercée sur le câble lui-même ou sur un autre faisceau, en contact avec l’extrémité de la jupe métallique du raccord hydraulique, provoquant la dégradation des gaines et isolants,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les conclusions du rapport d’expertise ne permettent pas de déterminer avec certitude la cause de la contrainte mécanique elle-même à l’origine de l’incendie du tracteur,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Groupama Loire Bretagne et le Gaec de [Adresse 8] ne rapportaient pas la preuve d’un vice caché à l’origine de l’incendie du tracteur,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Groupama Loire Bretagne et le Gaec de [Adresse 8] ne rapportaient pas la preuve d’une faute de la société Claas Réseau Agricole à l’origine de l’incendie du tracteur.
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Groupama Loire Bretagne et le Gaec de [Adresse 8] de leurs demandes indemnitaires,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la société Groupama Loire Bretagne et le Gaec de [Adresse 8] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama Loire Bretagne et le Gaec de [Adresse 8] à tous les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la nullité du rapport d’expertise
La Crama et le Gaec de [Adresse 8] font grief au tribunal judiciaire de Brest d’avoir prononcé la nullité du rapport d’expertise de M. [X] alors que le tribunal ne peut statuer que sur les demandes formulées dans le dispositif des écritures des parties, qui en l’espèce ont seulement demandé de 'constater que’ et 'dire et juger que’ qui ne sont que des rappels des moyens et non des demandes, qu’en prononçant une nullité du rapport d’expertise qui ne lui était pas soumise, le tribunal a statué ultra petita et la cour ne pourra dès lors qu’infirmer la décision de ce chef du dispositif.
Ils soutiennent également que la nullité doit être soulevée in limine litis avant tout moyen de défense au fond, que dès lors que devant le tribunal judiciaire de Brest, les sociétés Class n’ont saisi la juridiction d’aucune demande visant à obtenir le prononcé de la nullité du rapport d’expertise, mais ont fait valoir dans leur dispositif des moyens de défense au fond en demandant le débouté des demandes formées par Groupama et le Gaec de [Adresse 8], elles ne sont plus en mesure de former une demande de nullité du rapport d’expertise devant la cour, qu’une telle demande aurait dû être formulée de manière régulière in limine litis dans ses premières écritures devant le tribunal judiciaire de Brest.
Si la cour ne retenait pas l’absence de nullité du rapport, il n’en reste pas moins selon eux, que le rapport n’est affecté d’aucune cause de nullité.
A cet effet, ils font valoir qu’aucun grief n’a été démontré en première instance, qu’aucun texte ne sanctionne de nullité le rapport d’expertise lorsque les convocations aux opérations d’expertise n’ont pas été réalisées via la plateforme Opalex, que conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, la notification par mail aux avocats d’une réunion d’expertise permet amplement de prévenir les parties au sens de l’article 16 du code de procédure civile d’une convocation et ne porte pas atteinte au principe du contradictoire. Ils ajoutent que M. [X] a bien communiqué sa convocation à l’ensemble des parties en prévenant leurs conseils respectifs de cette dernière réunion qui n’avait pour objectif que d’établir des constatations visuelles d’ordre photographique de la zone mentionnée dans la note n° 2 et que les parties ont par ailleurs eu le temps d’exprimer leurs positions concernant les opérations par voie de dires suite à l’émission des différentes notes et notamment du pré-rapport le 23 novembre 2020.
Ils affirment enfin, qu’en tout état de cause, la nullité du rapport d’expertise ne pourrait qu’être partielle et à défaut, une nouvelle expertise judiciaire devrait être ordonnée, l’implication probatoire étant particulièrement importante pour eux.
Les sociétés Class France, Class Tractor SAS, Class Réseau Agricole sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du rapport d’expertise de M. [X].
Elles font valoir que :
— au-delà même du fait que le tribunal judiciaire de Brest a estimé être saisi par les sociétés Claas Tractor et Claas France de la question de la nullité du rapport d’expertise de M. [X], il ne pouvait pas refuser de les examiner au motif que la formule utilisée était maladroite dès lors il n’est pas contestable que celles-ci ont saisi ledit tribunal de la question de la nullité de ce rapport et que les sociétés appelantes ont estimé que le tribunal judiciaire de Brest était bien saisi puisqu’elles ont régulièrement contesté en première instance la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
— la Cour de cassation estime désormais que les formulations 'dire et juger', 'constater’ ou 'prendre acte’ constituent bien des prétentions qu’une cour d’appel est tenue d’examiner, ayant mis un terme, par un arrêt du 13 avril 2023, à un formalisme procédural ayant pour effet de priver – sans aucune raison – les parties d’un double degré de juridiction ;
— la nullité du rapport d’expertise de M. [X] est encourue en l’absence de convocation à la troisième réunion d’expertise judiciaire organisée le 15 janvier 2021, en rappelant que la procédure d’expertise judiciaire ayant été dématérialisée au moyen de la plateforme Opalexe, il appartenait à M. [X] de convoquer les parties au moyen de cette plateforme, ce qu’il a fait pour les deux premières réunions, mais pas pour la troisième, celui-ci n’ayant adressé aucune convocation, y compris par courrier électronique ; n’ayant pas été régulièrement convoquées, elles ont été privées de la faculté de faire valoir leurs observations techniques, la troisième réunion d’expertise n’ayant pas fait l’objet de surcroît d’un nouveau pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif, ce qui constitue un grief de nature à porter atteinte aux droits de la défense ;
— la demande des sociétés Crama et Gaec de [Adresse 8] formée à titre subsidiaire, portant sur la nullité partielle du rapport d’expertise judiciaire, apparaît nouvelle, tardive et non fondée juridiquement.
Sur la saisine du juge de première instance concernant la nullité du rapport d’expertise
L’article 768 du Code de procédure civile prévoit que 'les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’il sont invoqués dans la discussion'.
C’est en vain que les appelantes prétendent que le tribunal judiciaire de Brest a statué ultra petita dès lors que les intimées ont demandé dans le dispositif de leurs conclusions de 'dire et juger que le rapport d’expertise de M. [X] du 18 janvier 2021 est nul et de nul effet par application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile'.
Il sera rappelé que toute juridiction est tenue de statuer sur l’ensemble des prétentions contenues dans le dispositif, indépendamment de la formulation retenue, la tentation de retenir une conception stricte du formalisme procédural ne pouvant se faire au détriment des intérêts des justiciables, sous peine de dégénérer en une forme d’abus (Cass, 2ème civ, 13 avril 2023).
Il n’y a donc pas lieu d’infirmer le jugement pour ce motif.
C’est tout aussi vainement que les appelantes soutiennent également que les sociétés Claas ne sont plus en mesure de former une demande de nullité du rapport d’expertise devant la cour, qui aurait dû selon elles être formulée de manière régulière in limine litis dans leurs premières écritures devant le tribunal judiciaire de Brest.
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Comme l’ont justement indiqué les premiers juges, le principe du contradictoire, qui est le corollaire du principe général des droits de la défense et un élément du procès équitable, s’applique au déroulement de l’expertise judiciaire, le caractère technique des opérations d’expertise ne pouvant justifier une entorse à ce principe.
L’article 160 du code de procédure civile dispose : 'Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple'.
Il y a lieu de rappeler que la cour de cassation admet la convocation par courriel en considérant qu’il s’agit de la traduction moderne de la lettre simple prévue à l’article 160 précité du code de procédure civile
En l’espèce, il est justifié par la lecture du rapport d’expertise que :
— au vu de la chronologie de l’expertise mentionnée en page 6, le pré-rapport a été établi le 23 novembre 2020 après la tenue de deux réunions contractoires, dont l’une en présence d’un sapiteur ; si l’expert note une 3ème réunion 'contradictoire’ organisée le 15 janvier 2021, il ne mentionne nullement contrairement aux deux autres réunions, la convocation des parties et de leurs conseils et sa date.
— L’expert judiciaire a relevé en page 38 de son rapport que 'afin de lever un doute sur plusieurs éléments du dire (dire de Me [J] pour le Gaec de [Adresse 8] – note technique 2 du 9 janvier 2021) nous avons programmé une 3ème réunion d’expertise contradictoire le 15 janvier 2021 avec l’expert M. [T] pour Groupama et M. [E], responsable des ateliers Claas Bretagne Nord.
— L’expert judiciaire a informé les conseils des parties par un mail du 14 janvier 2021 qui transfère un mail du 11 janvier 2021, non réceptionné 'suite à des problèmes d’envoi', de son intention de se rendre à la concession Claas 'si possible cette semaine ou au plus tard début de semaine prochaine’ afin de 'vérifier des éléments (projections de cuivre et nettoyage de la zone) qui lui semblent déterminants pour les conclusions du dossier’ ; M. [X] demande aux avocats des parties s’il est possible que soient présents M. [T], conseiller technique des parties en demande, et le responsable d’atelier des sociétés Claas 'afin de pouvoir respecter le contradictoire'.
— Le rapport final date du 18 janvier 2021, soit trois jours après cette 3ème réunion.
Il est avéré que, si l’expert judiciaire a qualifié dans son rapport, cette réunion comme étant contradictoire, tout en ne précisant pas comme il l’avait fait pour les deux premières réunions, la date de convocation des parties et de leurs conseils, cette troisième réunion n’a pas été précédée d’une convocation que ce soit par les mails précités qui ne précisaient aucune date de réunion, ou via la plateforme Opalexe qui était habituellement utilisée par les parties.
Il est également constant que seul le responsable d’atelier des sociétés Claas était présent à cette troisième réunion, ce qui ne permet pas de conférer à la réunion d’expertise judiciaire un caractère contradictoire dès lors que les sociétés défenderesses n’ont pas été régulièrement convoquées, n’ont donc pu être présentes et assistées de leur conseil et faire valoir ainsi leurs éventuelles observations techniques.
Si la présence des parties ne s’impose pas en permanence et si certaines opérations, comme des vérifications ou constatations purement matérielles, peuvent avoir lieu sans que les parties y soient convoquées, l’expert doit, dans ce cas, soumettre aux parties les résultats des investigations auxquelles il a procédé hors de leur présence afin de leur permettre d’être éventuellement à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport.
En l’espèce, l’analyse du rapport d’expertise montre qu’il ne s’agissait pas uniquement de prendre des clichés photographiques mais comme l’indique M. [X] dans son courriel du 11 janvier 2021, de vérifier des éléments (projections de cuivre et nettoyage de la zone) qui lui semblaient déterminants pour les conclusions du dossier. L’expert judiciaire a également souligné en page 38 de son rapport, en réponse à un dire, que 'pour lever un doute sur plusieurs éléments du dire, nous avons programmé une 3ème réunion d’expertise le 15 janvier 2021 avec l’expert M. [T] pour Groupama et M. [E], responsable des ateliers Claas Bretagne Nord’ et il fait état de ses constatations, concluant 'nous avons par conséquent reconsidéré dans notre rapport l’hypothèse n° 3 comme une cause possible'.
Il est ainsi non contestable que ces vérifications auraient dû être opérées en présence de toutes les parties à la cause, assistées de leur conseil respectif, afin qu’elles soient soumises à la discussion des parties. Il est évident au vu de la date de cette troisième réunion qui était au surplus postérieure au pré-rapport, et de la date du rapport final, que les parties n’ont pas été mises en mesure de prendre connaissance des investigations techniques réalisées, fussent-elles d’ordre purement matériel, qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu et donc d’en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport final.
Ces éléments ne permettent pas de retenir que l’expert judiciaire s’est effectivement conformé au principe de la contradiction, qui s’impose au juge, à l’expert et aux parties, par application des dispositions combinées des articles 16 et 160 du code de procédure civile.
Si la nullité du rapport d’expertise est encourue lorsque le principe de la contradiction a été méconnu, c’est à la condition que cette irrégularité fasse grief à la partie concernée.
Le défaut de démonstration d’une convocation régulière des parties et de leurs conseils aux opérations d’expertise, manifestant une violation du principe de la contradiction auquel est soumis l’expert désigné, a de fait causé un grief aux sociétés Claas France, Claas Tractor SAS et Claas Réseau Agricole, ainsi qu’il vient d’être exposé.
L’article 176 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes relatifs aux mesures d’instruction ne frappe que celles des opérations qu’affecte l’irrégularité.
Certes, l’expert judiciaire n’a pas respecté les règles du contradictoire lors de la troisième réunion qui doit donc être annulée.
Cependant, cette annulation ne doit pas entacher la validité des deux premières réunions au cours desquelles l’expert judiciaire a procédé contradictoirement à ses constatations et du pré-rapport adressé à l’ensemble des parties avant de réaliser la threesome réunion.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du rapport dans son entier.
Seule la nullité partielle du rapport d’expertise portant sur les constatations effectuées lors de la threesome réunion d’expertise et les réponses aux dires ayant trait à cette dernière réunion sera ordonnée.
La demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise devient donc sans objet et sera rejetée.
— Sur la garantie des vices cachés
Le Gaec de [Adresse 8] et la Crama invoquent à titre principal la garantie des vices cachés, soutenant que :
— il ne fait aucun doute que le défaut de conception était antérieur à la vente, caché lors de cette dernière et inhérent au tracteur ;
— les incendies de véhicule sont intrinsèques au véhicule lui-même à l’exception des cas de vandalisme ou de propagation de l’incendie ;
— l’incendie a démarré à l’intérieur du tracteur parce que le câble de puissance a pu être soumis à une usure par frottement et à des contraintes mécaniques exercées sur le câble lui-même ou sur un autre faisceau, au contact de l’extrémité de la jupe métallique du raccord hydraulique, provoquant la dégradation des gaines et isolants ;
— le positionnement des gaines électriques risquait de provoquer des contraintes mécaniques, expliquant que sur d’autres tracteurs, on retrouve des systèmes de protection plus importants et la qualité des gaines était encore nettement insuffisante ;
— dans la conception du tracteur, le constructeur Claas n’a pas prévu de guide pour positionner les câbles électriques ; c’est l’absence de protection ou de maintien de ce câble qui caractérise en elle-même le vice caché ;
— aucun élément ne permet de prouver la nature des interventions qui auraient eu lieu postérieurement à la vente sur l’environnement de la zone de départ de l’incendie ; la contrainte mécanique ne peut avoir pour origine les conditions d’utilisation du tracteur.
Ils font valoir qu’ils sont donc bien fondés à demander la résolution de la vente du tracteur et la réparation de la destruction du chargeur, comme conséquence de l’incendie du tracteur, la résolution de la vente entraînant la restitution de la chose, sans appliquer une dépréciation de la valeur du tracteur à restituer en raison de l’usage qui en a été fait par le Gaec de [Adresse 8].
Les sociétés Claas France, Claas Tractor SAS et Claas Réseau Agricole soutiennent que les appelantes sont incapables de rapporter la preuve d’un quelconque vice affectant le tracteur du Gaec de [Adresse 8], l’expert judiciaire privilégiant d’ailleurs un défaut d’utilisation ou d’entretien.
Elles soulignent que l’expert judiciaire a conclu qu’il était incapable de déterminer l’origine de l’incendie du tracteur du Gaec de [Adresse 8] évoquant trois hypothèses, une seule étant qualifiée de possible et aucune n’étant qualifiée de probable, soulignant que ce dernier n’a jamais mis en cause la qualité des gaines électriques du véhicule.
A titre subsidiaire, si la cour estimait que l’incendie du tracteur a pour origine un vice caché et prononçait la résolution de la vente du tracteur, il n’en reste pas moins selon elles, qu’en ce cas, la restitution doit inclure les fruits et la valeur de jouissance que la chose a procuré, rappelant que le Gaec de [Adresse 8] avait acheté le tracteur le 3 août 2018 et l’avait régulièrement utilisé jusqu’au 3 septembre 2019. Elles en concluent que la somme devant être restituée par la société Claas France devrait être limitée à 61 612 € compte tenu de la jouissance procurée par le tracteur.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La preuve de l’existence du vice caché appartient à celui qui s’en prévaut.
Il est de principe qu’en cas de sinistre ayant abouti à la destruction de la chose vendue par incendie, le juge doit apprécier les éléments de preuve qui lui sont présentés, en écartant toute autre cause technique possible du sinistre pour ne retenir, après élimination, que la seule possible.
Il convient également de rappeler qu’un rapport d’expertise annulé peut concourir à l’établissement de la preuve. Il résulte en effet des articles 1315 ancien du code civil, 175 et 233 du code de procédure civile que les éléments d’un rapport d’expertise annulé ne peuvent être retenus à titre de renseignements que s’ils sont corroborés ou confortés par d’autres éléments du dossier.
En l’espèce, le tracteur a fait l’objet d’un incendie le 3 septembre 2019 qui a pris naissance au niveau de la cabine/chaîne de transmission et celui-ci a été totalement détruit, alors qu’il était en action.
Selon la fiche attestation 'renseignements incendie’ établie dans le cadre de la déclaration de sinistre par le Gaec de [Adresse 8], il était mentionné que l’état mécanique du véhicule était bon, qu’aucune réparation mécanique n’avait été effectuée dans les 3 mois précédant l’incendie et que celui-ci avait eu lieu au moment des travaux de la terre.
Selon le rapport d’expertise établi à la demande de Groupama Loire Bretagne le 13 septembre 2019, l’examen du tracteur a confirmé les éléments rapportés (à savoir que selon les éléments recueillis par l’utilisateur au moment des faits, en travaillant le sol avec un spiroculteur, au champ, des flammes ont jailli en partie arrière sous la cabine, en direction de l’arrière du tracteur, de l’espace situé entre la cabine et les carters de relevage/carter de transmission), la partie arrière du matériel a été totalement détruite par les flammes tandis que le compartiment moteur était intact. L’expert mandaté par la compagnie d’assurances a indiqué que 'compte tenu des circonstances et de la localité de cet incendie', la piste du court-circuit électrique électronique est privilégiée à ce stade, il n’y a pas de composant qui fait usage de carburant dans la localité mise en cause, ni même une durite qui comporte du combustible.
Une défaillance technique étant fortement présumée à ce stade comme origine du sinistre, nous estimons que la destruction du tracteur, compte tenu de son âge et de son nombre d’heures est totalement prématurée et qu’il serait opportun de convier le constructeur ainsi que le vendeur à une expertise amiable et contradictoire. En tout état de cause, la notion d’incendie sera à retenir comme origine du sinistre'.
Une expertise amiable (au contradictoire des sociétés Claas France et Claas Réseau Agricole) a été réalisée le 11 décembre 2019 en présence du gérant du Gaec de [Adresse 8] et de l’expert mandaté par l’assurance, et des représentants des sociétés Claas et de leur expert.
Selon le rapport établi le 24 décembre 2019 par M. [P], expert incendie du cabinet Ignicite, la zone du tracteur la plus fortement impactée par le sinistre incendie est localisée sous la cabine de conduite à l’emplacement du groupe de transmission mécanique et à ce stade des opérations, en l’absence de démontage destructif, il n’est pas possible de se positionner formellement sur la cause racine de l’incendie. Il a néanmoins émis plusieurs hypothèses distinctes :
— échauffement mécanique sur groupe de transmission mécanique,
— échauffement sur faisceaux et/ou conducteurs électriques de câblage interne dans l’environnement du groupe de transmission,
— autre cause d’origine accidentelle non décelable sans démontage destructif.
M. [X], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 16 mars 2020, a notamment constaté lors des deux premières réunions menées de façon contradictoire que le point d’origine de l’incendie a pu être identifié au point de contact entre le câble de puissance d’alimentation électrique du démarreur et le raccord hydraulique de retour du flexible de l’orbitrol de direction, raccordé au carter de transmission. La mise à la masse du câble de puissance (courant de fuite) au contact du raccord hydraulique a eu pour effet de générer un échauffement progressif puis des arcs électriques, provoquant la dégradation du flexible de l’orbitrol jusqu’à sa perforation. L’huile s’acheminant dans le flexible s’est répandue et s’est enflammée.
M. [X] a émis plusieurs hypothèses :
— 1°) le câble de puissance alimentant le démarreur a subi une contrainte lors de son conditionnement ou de son montage sur le tracteur, entraînant l’étirement ou la rupture de brins puis un défaut d’isolation du câble.
— 2°) le câble de puissance a subi une contrainte mécanique extérieure par un élément étranger, lors de l’utilisation du tracteur ou lors des différentes interventions d’entretien ou de maintenance sur le tracteur, venant altérer la protection de l’isolant et permettre l’établissement d’un courant de fuite entre le câble et la masse métallique du raccord hydraulique (blessure par un élément extérieur au tracteur pendant son utilisation (branche…), blessure par un outil lors d’une intervention de maintenance et d’entretien par son utilisateur ou par le concessionnaire ou à l’occasion de l’installation du chargeur frontal).
— 3°) Le câble de puissance a pu être soumis à une usure par frottement et à des contraintes mécaniques exercées sur le câble lui-même ou sur un autre faisceau, au contact de l’extrémité de la jupe métallique du raccord hydraulique, provoquant la dégradation des gaines et isolants.
— 4°) La dégradation du câble par un acte de malveillance ou par un mégot de cigarette tombé sur le câble sont des hypothèses difficilement plausibles.
Dans son pré-rapport adressé à l’ensemble des parties, M. [X] a privilégié deux hypothèses les plus probables sur la cause du sinistre :
— une contrainte exercée sur le câble de puissance lors de son conditionnement ou lors de son montage sur le tracteur chez le constructeur, entraînant l’étirement ou la rupture de brins puis un défaut d’isolation du câble ;
— une contrainte mécanique extérieure exercée sur le câble par blessure par un élément étranger, lors de l’utilisation ou de l’entretien du tracteur par le Gaec de [Adresse 8] ou lors des différentes interventions sur le tracteur par la concession Claas RA, venant altérer la protection de l’isolant.
Il convient également de relever que le sapiteur, M. [W], qui avait pour mission d’identifier le point d’origine du sinistre, a indiqué dans son rapport du 15 novembre 2020, après analyse que seul un défaut électrique ayant généré un échauffement et/ou un arc subsistait. Il a retenu comme seule énergie d’activation possible, un arc électrique entre le câble et la jupe du tuyau et que seules deux hypothèses permettaient de déterminer les circonstances ayant amené cet arc électrique : une blessure mécanique ayant mis à nue le cuivre du câble ou une blessure mécanique ayant affaibli le toron du câble sans dégradation de son isolant et ayant entraîné un courant résistif. Il a classé cet incendie en 'incendie de cause énergétique’ (électrique) consécutif à la blessure (interne ou externe) du câble d’alimentation du démarreur.
Toutes les constatations ci-dessus convergent pour localiser le point de départ de l’incendie au point de contact entre le câble de puissance d’alimentation électrique du démarreur et le raccord hydraulique de retour du flexible de l’orbitrol de direction, raccordé au carteur, et pour retenir comme seule énergie d’activation possible, des arcs électriques suite à la mise à la masse du câble de puissance au contact du raccord hydraulique, provoquant la dégradation du flexible jusqu’à sa perforation, ce qui n’a pas été contesté par les sociétés Claas qui contestent essentiellement les causes de cet incendie.
Il ressort aussi de ces constatations issues des rapports amiables et du pré-rapport de M. [X] mais également de l’environnement tel qu’il ressort des photographies figurant au dossier et du déroulement des faits qu’une cause humaine ou naturelle ou accidentelle ne peut être à l’origine de cet incendie. Il y a lieu de relever que le tracteur d’occasion, avait effectué 875 heures au moment de son achat par le Gaec de [Adresse 8] le 3 août 2018 et comptabilisait environ 1400 heures au moment du sinistre le 3 septembre 2019.
De surcroît, l’historique du tracteur, rappelé en page 30 du pré-rapport de M. [X] démontre que le tracteur était régulièrement intervenu par le Gaec de [Adresse 8], celui-ci réalisant les opérations de maintenance de niveaux 1 et 2 (les opérations nécessitant un niveau de technicité et/ou du matériel supplémentaires étant assurées par les établissements CRA-SAS [Localité 9]). Aucun élément ne permet de retenir que ce tracteur n’aurait pas été correctement entretenu.
Il n’est pas non plus démontré que le tracteur ait été utilisé dans des conditions non conformes à l’usage attendu de ce type de matériel.
L’hypothèse 1 émise par M. [X] dans son pré-rapport ne saurait être retenue, aucun élément probant ne permettant d’étayer l’étirement ou la rupture de brins de câble, étant relevé que seuls deux brins ont été observés cassés.
L’hypothèse 2 ne saurait non plus être retenue dès lors qu’aucun corps étranger ou pièces déformées n’a été observée dans cet environnement lors des investigations contradictoires de l’expert judiciaire. Les appelantes font d’ailleurs justement observer que l’hypothèse selon laquelle des corps étrangers peuvent venir se loger dans cet environnement reste relativement restreinte compte tenu de la configuration (échappement sur la partie avant, cabine sur la partie supérieure, bac à batterie sur la partie inférieure et latéral droit, carter de boîte sur la partie gauche).
S’il a constaté que deux flexibles montés lors de la mise en place du chargeur présentaient des anomalies, il a indiqué que ces éléments n’étaient pas directement en lien avec le sinistre. De même, aucune présence d’un élément extérieur telle qu’une branche n’a été établie étant relevé qu’au moment du sinistre, au vu des photographies, le tracteur se trouvait au milieu du champ et non dans une zone boisée.
Il n’est pas non plus démontré que des interventions antérieures sur ce tracteur comme la mise en place du chargeur seraient à l’origine de l’incendie.
S’agissant de l’hypothèse 4 (acte de malveillance ou mégot de cigarette tombé sur le câble), celle-ci n’est nullement établie dès lors qu’il n’est pas contesté que le chauffeur du tracteur ni les membres du Gaec ne sont fumeurs, que le tracteur fonctionnait depuis deux heures au moment de l’accident et qu’au demeurant, compte tenu du positionnement de la cabine et du peu d’accès, un mégot n’aurait pu atteindre la zone que de façon latérale.
Reste l’hypothèse n° 3, soit le câble de puissance qui a pu être soumis à une usure par frottement et à des contraintes mécaniques exercées sur le câble lui-même ou sur un autre faisceau, au contact de l’extrémité de la jupe métallique du raccord hydraulique, provoquant la dégradation des gaines et isolants.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ant l’expertise amiable contradictoire que les constatations effectuées par l’expert judiciaire lors des deux premières réunions contradictoires et par le sapiteur n’ont pas permis d’établir que le sinistre serait la conséquence d’une cause extérieure tel un défaut d’entretien, une modification apportée au tracteur ou son mauvais usage.
Dans ces conditions, faute pour le vendeur d’établir l’existence d’une cause extérieure au tracteur, l’incendie résulte d’un vice ou d’un défaut du véhicule lui-même de sorte que le sinistre étant intervenu dans les deux ans de la vente, le Gaec de [Adresse 8] et la Crama sont fondés à obtenir la garantie des vices cachés.
La cour relève que le Gaec de [Adresse 8] et la Crama Bretagne Pays de Loire ont dirigé leur action en garantie des vices cachés tant à l’encontre du vendeur du tracteur, la société Claas Réseau Agricole, que des sociétés Claas Tractor et Claas France, sans démontrer pour ces dernières en quelle qualité elles avaient été assignées. Il n’est en effet pas établi par les pièces du dossier que l’une d’elles serait le fabricant du tracteur ou serait intervenue sur le tracteur en litige. Dans ces conditions, les sociétés Claas Tractor et Claas France seront mises hors de cause.
Il y a lieu également de relever que si le Gaec de [Adresse 8] et la Crama Bretagne Pays de Loire ont indiqué dans les motifs de leurs conclusions, que la résolution de la vente entraînant restitution de la chose, il ne sont pas tenus de faire une demande d’indemnisation imputée de la perte de valeur de la chose, ils n’ont pas demandé dans le dispositif de leurs conclusions la résolution de la vente, sollicitant uniquement la condamnation in solidum les trois sociétés Claas à leur verser la somme de 67 900 € correspondant au prix d’achat du tracteur et celle de 12 500 € correspondant à la valeur du chargeur avec prise en compte de l’usure
La demande en paiement ainsi formée s’analyse en conséquence en une demande indemnitaire étant rappelé que l’action en réparation du préjudice subi du fait du vice caché n’est pas subordonné à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire et par suite, peut être exercée de manière autonome.
Il résulte de l’article 1645 du code civil que le vendeur qui connaissait les vices auquel doit être assimilé le vendeur professionnel qui est réputé connaître les vices de la chose, est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, qui peut exercer l’action en indemnisation indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire.
Selon l’article 1647 du même code, si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
La nature du vice telle que retenue ci-dessus et la destruction conséquente du véhicule (tracteur et chargeur) commandent de retenir au titre du préjudice, la valeur d’acquisition du tracteur et et la valeur du chargeur avec prise en compte de l’usure.
La Crama Bretagne Pays de Loire justifiant suivant quittances subrogatives en date des 17 octobre et 24 octobre 2019 avoir réglé les sommes de 61 612 € et 12 500 € au Gaec de [Adresse 8], le vendeur, la société Claas Réseau Agricole, sera condamnée à leur payer la somme totale de 74 112 € outre celle de 6 288 € au Gaec de [Adresse 8] correspondant à la différence entre la valeur du tracteur à l’achat et l’indemnisation allouée par la Crama Bretagne Pays de Loire.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Sur les demandes accessoires
La société Claas Réseau Agricole, succombant en cause d’appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire, et à payer au Gaec de [Adresse 8] et à la Crama Bretagne Pays de Loire la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de laisser aux sociétés Claas Tractor SAS et Claas France la charge de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le’ 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Brest ;
Prononce la nullité partielle du rapport d’expertise de M. [X] déposé le 18 janvier 2021 en ce qui concerne les modifications apportées à son pré-rapport portant pour l’essentiel sur les constatations effectuées lors de la troisième réunion et les réponses aux dires ayant trait à cette troisième réunion ;
Déboute le Gaec de [Adresse 8] et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
Met hors de cause la société Claas Tractor SAS et la société Claas France ;
Condamne la société Claas Réseau Agricole à payer au Gaec de [Adresse 8] et à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne la somme totale de 74 112 € outre celle de 6 288 € au Gaec de [Adresse 8] correspondant à la différence entre la valeur du tracteur à l’achat et l’indemnisation allouée par la Crama Bretagne Pays de Loire ;
Y ajoutant,
Condamne la société’Claas Réseau Agricole à payer au Gaec de [Adresse 8] et à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Claas Réseau Agricole aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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