Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 8 févr. 2024, n° 22/08731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 28 avril 2022, N° 21/02392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/ 72
Rôle N° RG 22/08731 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSUB
[C] [A] [T]
[Y] [T]
C/
[J] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE
Me Alexis REYNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de TOULON en date du 28 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02392.
APPELANTS
Madame [C] [A] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [J] [Z]
née le 08 Décembre 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 08 février 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 février 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 3 octobre 2020, Mme [J] [Z] a vendu à Mme [C] [A] épouse [T] une chienne de race Sharpei, dénommée Râma, née le 29 juillet 2020 pour un prix de 1800 euros.
Par exploit du 6 avril 2021, les époux [T] ont fait assigner Mme [Z] et ont sollicité, en dernier lieu, de la voir condamner à leur payer la somme de 1800 euros correspondant au prix de l’animal, celle de 1098,84 euros correspondant aux frais vétérinaires et celle de 3000 euros correspondant à leur préjudice affectif et moral, outre la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a statué ainsi :
Déboute M. [Y] [T] et Mme [C] [A] épouse [T] de l’ensemble de leurs prétentions,
Déboute Mme [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne in solidum M. [Y] [T] et Mme [C] [A] épouse [T] à payer à Mme [J] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] [T] et Mme [C] [A] épouse [T] aux entiers dépens,
Rejette tous autres chefs de demandes.
Le jugement susvisé retient pour l’essentiel que la notion de conformité au sens de l’article L. 217-8 du code de la consommation doit faire l’objet d’une appréciation particulière s’agissant d’animaux; qu’il existe toujours un aléa sur son état de santé quelque soit son âge, son espèce, son genre ; que le certificat médical établi avant la cession précise que si l’animal est dans un état de santé satisfaisant, il ne vaut pas garantie de l’absence de toute pathologie ; que le chienne Râma est donc conforme à la convention de cession conclue.
Par déclaration d’appel du 17 juin 2022, M. et Mme [T] ont interjeté appel en ce que le tribunal les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et moyens, Mme [A] épouse [T] et M. [T] demandent à la cour de :
Recevoir les présentes conclusions d’appelante et les dire bien fondées,
Infirmer le jugement du 28 avril 2022 du tribunal judiciaire de Toulon en ce que cette décision a :
« Débouter M. [T] et Mme [A] épouse [T] de l’ensemble de leurs prétentions,
Condamne in solidum M. [T] et Mme [A] épouse [T] à payer à [J] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne in solidum M. [T] et Mme [A] épouse [T] aux entiers dépens »
Et jugeant à nouveau,
Constater le défaut de conformité de la chienne Râma,
En conséquence,
Condamner Mme [J] [Z], en sa qualité de représentante légale de l’élevage « Sharpeis du Feraillon », à régler aux époux [T] les sommes suivantes :
1800 euros correspondant au prix d’achat de l’animal,
3442,43 euros correspondant aux frais vétérinaires,
3000 euros correspondant à leur préjudice affectif et moral,
Condamner en outre Mme [Z] à la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [T] font valoir, pour l’essentiel, que la chienne Râma est affectée d’une malformation congénitale devant la rendre aveugle ; que le 15 janvier 2021, le vétérinaire ophtalmologiste a pratiqué une intervention chirurgicale ; qu’il indiquait dans son compte rendu 'qu’il est possible que cette seule intervention ne suffise pas à corriger les défauts morphologiques’ ; qu’il convient de faire application de l’article L. 217-4 du code de la consommation ; que dans ce cadre, l’échange d’animaux n’est pas recevable selon la Cour de cassation ; qu’ils s’estiment avoir été trompés sur l’état de santé de la chienne par le vendeur professionnel alors que dès le 5 janvier 2021, le vétérinaire contacté attestait des malformations palpébrales bilatérales existant dès l’acquisition de la chienne ; qu’ils prouvent ainsi la défaut de conformité préexistant au moment de la vente ; que les nouvelles dispositions de l’ordonnance du 29 septembre 2021 ayant modifié celles de l’article L. 217-2 du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 28 avril 2022 en ce qu’il a débouté les époux [T] de l’ensemble de leurs prétentions et condamné in solidum ces derniers au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles à savoir sa demande de remboursement de la facture vétérinaire indument payée par elle, de sa demande visant la condamnation des époux [T] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Ce faisant, statuant de nouveau,
A titre principal,
Débouter les époux [T] de l’ensemble de leur appel, fins et prétentions,
Condamner les époux [T] à payer à Mme [Z] au titre du remboursement de la facture indûment payée par elle, la somme de 129,60 euros,
Condamner les époux [T] à payer à Mme [Z] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral subi,
Très subsidiairement,
Débouter les époux [T] de leurs demandes indemnitaires au titre de leur prétendu préjudice matériel et au titre de leur prétendu préjudices affectif et moral,
En tout état de cause,
Condamner les époux [T] à payer à Mme [Z] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [Z] rappelle que les époux [T] ont déjà acquis auprès d’elle un chien de race Sharpei 'bleu', dénommé OPUS DEI, le 30 décembre 2018 ; qu’ils ont rencontré des difficultés dans l’éducation de l’animal ; qu’en septembre 2020, M. [T] a laissé sur sa fiche Google de l’élevage du Feraillon une note de 5 sur 5 ; que le 3 octobre 2020, les époux [T] ont adopté un second chien ; qu’un certificat de bonne santé leur été délivré le 29 septembre 2020 ; qu’en fin de l’année 2020, elle a reçu une relance de la clinique vétérinaire SELARL JAMBA pour une facture correspondant à une consultation effectuée par les époux [T] pour la pose de fils de tension sur la chienne Râma ; que la lettre RAR du conseil de ces derniers en date du 11 février 2021 ne constitue pas une véritable tentative de conciliation ; qu’il convient de rappeler l’application de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu’il leur appartient de prouver le défaut de conformité lors de la vente; que l’entropion supérieur bilatéral ne saurait constituer un défaut de conformité au sens des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation ; que le développement de cet entropion chez les Sharpei est particulièrement fréquent et anodin ; que c’est en toute connaissance de cause que les époux [T] ont acheté Râma alors qu’ils avaient déjà acquis un Sharpei et qu’ils sont particulièrement actifs sur les réseaux notamment sur les groupes Facebook 'Sharpei passionné’ ou 'cercle des amis du Sharpei’ ; que très subsidiairement, si par extraordinaire la Cour de céans devait retenir l’existence d’un défaut de conformité au sens du code de la consommation, elle ne pourra que constater le caractère pour le moins disproportionné des demandes indemnitaires formulés par les époux [T] ; qu’ils ne justifient pas de leur préjudice moral et affectif ; que les appelants persistent à dire que leur chienne est aveugle, ce qui est faux.
La procédure a été clôturée le 26 octobre 2023.
MOTIVATION :
Sur les demandes principales des appelants :
En vertu de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques, est régie, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation, ni des dommages-intérêts qui peuvent être dus s’il y a dol.
La présomption prévue à l’article L. 217-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques.
L’article L. 217-4 alinéa 1er du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat ligieux, prévoit que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L. 217-7 alinéa 1er du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, selon convention de vente, garantie et facture datée du 3 octobre 2020, Mme [J] [Z] a vendu à Mme [C] [A] épouse [T] une chienne de race Sharpei, dénommée Râma, née le 29 juillet 2020 pour un prix de 1800 euros.
Même s’il n’est pas établi que lors de la signature de cette vente, l’acquéreur a eu connaissance des conditions générales, l’exemplaire produit aux débats par la vendeuse n’étant pas daté et les appelants produisant un mail de Mme [Z] du 8 mars 2021 adressé à leur conseil par lequel cette dernière précise qu’elle envoie en pièce jointe le contrat de vente recto-verso signé, il n’est pas contesté par les parties que les dispositions applicables au présent litige sont celles issues des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation.
Ainsi, s’agissant de la vente d’un animal domestique, la présomption prévue par l’article L. 217-7 alinéa 1er du code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce.
Au soutien de leurs demandes de remboursement du prix de la chienne Râma, des frais de vétérinaire et de paiement de dommages-intérêts, les époux [T] produisent plusieurs compte-rendus d’examen ou d’intervention chirurgicale émanant du même cabinet vétérinaire.
Ainsi, le Docteur [O], qui a examiné la chienne le 5 janvier 2021, indique que celle-ci présente des malformations palpébrales bilatérales, présentes depuis son acquisition, qui l’empêchent de voir. Elle conclut son diagnostic : 'la chienne Râma présente un entroprion supérieur bilatéral, un excès de peau frontal dont le poids favorise l’entroprion et une microphtalmie. La prise en charge est chirurgicale. (…)'.
Puis selon compte-rendu du 15 janvier 2021, le Docteur [O] précise que 'dans le cas de Râma, il est possible que cette seule intervention ne suffise pas à corriger suffisamment les défauts morphologiques. Une deuxième intervention (fixation au périoste de la peau frontale) sera programmée en fonction des résultats'.
Enfin dans le compte-rendu du 26 avril 2021, le même vétérinaire précise que 'la chienne Râma présentait à son dernier examen une pigmentation cornéenne provoquée par le frottement des cils. Il est fort probable que cette pigmentation persiste toute la vie de l’animal, diminuant l’acuité visuelle. Un examen ophtamologique annuel est conseillé pour surveiller cette évolution'.
Cependant, si le Docteur [O] indique que les malformations palpébrales bilatérales ou entroprion sont présentes depuis son acquisition, il résulte des débats que lors de la vente, elle été examinée par un autre vétérinaire, le Docteur [M] [R], qui, le 29 septembre 2020, a rédigé un certificat de bonne santé et un certificat vétérinaire obligatoire avant cession, précisant que l’animal ne présente aucun signe clinique de maladie contagieuse, ni aucun signe permettant de suspecter une telle maladie et qu’il présente un état de santé satisfaisant.
Il précise d’ailleurs, dans une lettre du 22 octobre 2021, 'qu’il délivre un certificat de bonne santé lorsque l’animal est bien indemne de tout signe de maladie infectieuse et un certificat vétérinaire obligatoire avant cession signalant les éventuels autres problèmes après examen clinique'.
Il ajoute 'Le Shar Pei est une race dans laquelle l’évolution des plis, notamment de la face, pendant la croissance est parfois considérable'.
Ainsi, en l’absence d’expertise confiée à un expert, extérieur aux parties, aucun élément produit ne permet d’établir avec certitude que l’entroprion supérieur présenté par la chienne Râma était anormal compte tenu de la race de l’animal, qu’il prexistait à sa cession et n’était pas dû à sa croisance, et ce alors que le docteur [O] l’a examinée en janvier 2021, soit près de trois mois après son acquisition alors qu’elle était déjà âgée de 5 mois.
En outre, s’il est évoqué une baisse d’acuité visuelle par le vétérinaire traitant de la chienne, les termes utilisés sont dubitatifs et aucun élément vétérinaire plus récent que le dernier compte-rendu du 26 avril 2021 n’est produit aux débats pour confirmer le dignostic émis par le Docteur [O].
Par conséquent, les époux [T] échouent à prouver que leur chienne présentait lors de son acquisition un défaut de conformité.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes en remboursement du prix, en remboursement des frais vétérinaires engagés et en dommages-intérêts alors qu’aucun manquement contractuel ne peut être valablement reproché à Mme [Z] et qu’aucune manoeuvre dolosive n’est prouvée à son encontre.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points.
Sur la demande de l’intimée en remboursement d’une facture vétérinaire de 129,60 euros du 21 novembre 2020 :
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Mme [Z] prétend que la facture émise le 21 novembre 2020 par la SELARL JAMBA Vétérinaire d’un montant de 129,60 euros TTC devait, en réalité, être payée par les époux [T], en vertu des conditions générales de la convention de cession signée entre les parties.
Cependant, elle ne justifie pas qu’il existait un accord avec les acheteurs pour qu’ils prennent en charge cette facture relative à la pose de fils de traction au niveau des yeux de l’animal alors que la facture est au nom de Mme [Z] et qu’il n’est pas établi que Mme [T] ait bien pris connaissance des conditions générales de la vente.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande en remboursement et de confirmer ainsi le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par l’intimée pour procédure abusive :
Il appartient à celui qui réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive d’établir la faute commise par l’autre partie en introduisant une instance et en relevant appel ainsi que le préjudice qu’il en a subi.
En l’espèce, Mme [Z] ne prouve pas que les époux [T] ont eu l’intention de lui nuire, ni ont commis de faute en agissant en justice à son encontre et en relevant appel d’une décision qui leur était défavorable.
De même, elle ne prouve ni la réalité, ni l’étendue du préjudice moral invoqué, étant précisé que l’euthanasie du précédent chien de race Sharpei des époux [T] est sans incidence sur la présente affaire.
Il convient donc de la débouter de cette demande de ce chef et de confirmer sur ce point le jugement déféré.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner M et Mme [T], qui succombent, aux dépens d’appel.
Il convient également de confirmer le jugement déféré sur les dépens de première isntance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable de condamner M. et Mme [T] à payer à Mme [Z] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [Y] [T] et Mme [C] [A] épouse [T] à payer à Mme [J] [Z] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [Y] [T] et Mme [C] [A] épouse [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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