Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 août 2025, n° 25/01533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES ALPES MARITIMES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 AOUT 2025
N° RG 25/01533 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCQ2
Copie conforme
délivrée le 04 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 01 Août 2025 à 1er aout 2025 à 16h10.
APPELANT
Monsieur [N] [J]
né le 12 Août 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [R] [S], interprète en langue Arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Août 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Août 2025 à 13h09,
Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juillet 2025 par LE PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour,
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 Juillet 2025 par LE PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h30;
Vu l’ordonnance du 01 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Août 2025 à 13h58 par Monsieur [N] [J] ;
Monsieur [N] [J] a comparu et a été entendu en ses explications .
Il déclare : je suis en France depuis 2019. Je n’ai pas encore régularisé ma situation car j’étais célibataire et je me suis mariée le 25 juin, ma femme est française, elle est tombée malade. Elle a fait des opérations. Elle doit attendre 2 ans. Je travaille, je paye le loyer pour elle. J’ai fait faux et usage de faux, j’ai été condamné plusieurs fois. Il s’agit de mon beau-père qui m’héberge. Je suis au [Adresse 4]. Je la donne pour le bracelet. Ma femme n’a pas d’argent, j’ai déjà hébergé son père et elle, je reçois mon courrierlà-bas.
Mon passeport est remis aux autorités policières. J’ai un passeport algérien.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la mesure pour défaut de comptence de l’auteur de l’acte, à une motivation insuffisante de la mesure de rétention et à l’absence d’examen individualisé de la situation de monsieur [J], outre une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, il demande une assignation à résidence au domicile du beau-père de l’intéressé.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [J] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 28 juillet 2025 notifié le même jour et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 28 juillet 2025 notifié le même jour.
— Sur la contestation de la mesure de placement en rétention administrative,
* Sur la demande de nullité de la mesure de placement en rétention administrative fondée sur l’incompétence de l’auteur de l’acte,
L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 9], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, le premier juge a constaté que monsieur [G], chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes, signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative, est bénéficiaire d’une délégation de pouvoir selon arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, publié le même jour, dans le recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025, pour prononcer des mesures de placement en rétention administrative.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
* Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Vu l’article L741-6 du CESEDA,
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’arrêté pris par le Préfet des Alpes-Maritimes, le 28 juillet 2025, fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, étant précisé que monsieur [J] a refusé de répondre au questionnaire de renseignements qui lui a été soumis le 25 juillet 2025.
Il fait notamment état de ce que monsieur [J] ne justifie pas:
— être entré de façon régulière sur le territoire français où il se maintient depuis un an sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative,
— d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français,
— d’un élément de vulnérabilité s’opposant à une rétention administrative,
Il résulte des éléments précités une motivation suffisante et un examen personnalisé suffisant de la situation de monsieur [J] à partir des éléments connus du préfet au jour de sa décision.
Ce dernier n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il résultait des éléments précités que monsieur [J] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour assurer l’effectivité de la mesure d’éloignement et qu’une mesure de rétention était nécessaire.
Il convient ainsi de considérer que le Préfet des Alpes-Maritimes a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci.
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté a été rejeté à bon droit par le premier juge.
* Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation, à l’état de vulnérabilité, et à la menace de trouble à l’ordre public,
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA,
L’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite.
En l’espèce, la décision du Préfet est motivée par l’absence de tout titre autorisant monsieur [J] à séjourner en France et de garanties de représentation suffisantes eu égard aux éléments en sa possession au moment de la signature de son arrêté.
Il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que’en l’absence de passeport et de justificatif d’un lieu de résidence permanent et notamment de l’adresse mentionnée sur sa fiche pénale, monsieur [J] ne justifiait pas de garantie de représentation.
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité et de ses garanties de représentation a été rejeté à bon droit par le premier juge.
— Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, l’éloignement de monsieur [J] ne pouvait être mis en oeuvre dans le délai de 90 heures et le Préfet justifie avoir adressé au Consul de Tunisie en France une demande de laissez-passez, diligence alors adaptée à la situation du retenu dépourvu de passeport et de tout document d’identité.
Si la demande de routing en cours suppose la remise par monsieur [J] aux autorités de police du centre de rétention de l’original de son passeport, il doit justifier de garanties de représentation effectives et d’une résidence stable sur le territoire français.
Or, il produit au débat une attestation d’hébergement du 20 décembre 2024 délivré par monsieur [W] à l’appui d’une demande d’aménagement de peine ( détention à domicile sous surveillance électronique sous la mention DDSE ). Cette attestation n’est pas actualisée et n’établit l’intention actuelle d’héberger monsieur [J]. Elle n’a donc pas de valeur probante et ne peut fonder une assignation à résidence.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 04 Août 2025
À
— LE PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Emilie DAUTZENBERG
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [J]
né le 12 Août 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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