Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 26 janv. 2026, n° 25/03933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 26 Janvier 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/03933 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK46K
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 Février 2025 par M. [N] [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3] (ESPAGNE), élisant domicile dans le cabinet de Maître [R] [T] [P] – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Yolanda MOLINA-UGARTE, avocat au barreau de BAYONNE,
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Novembre 2025 ;
Entendu Maître Yolanda MOLINA-UGARTE, représentant M. [N] [H] [X],
Entendu Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [N] [H] [X], né le [Date naissance 1] 1943, de nationalité française, a été mis en examen le 24 juin 2006 des chefs d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme de l’ETA et d’extorsion de fonds en bande organisée en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation et la terreur par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 5]-La Santé.
Par ordonnance du 13 juin 2008, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par nouvelle ordonnance du 05 septembre 2024, le juge d’instruction a rendu une décision de non-lieu à l’encontre de M. [X] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 25 février 2025, M. [X] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [X] la somme de 76 010 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Accorder à M. [X] la somme de 3 588 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 17 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dossier pénal et de la fiche pénale ;
A titre subsidiaire
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée par M. [X] au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 59 900 euros ;
— Allouer à M. [X] une somme de 1 913,60 euros au titre du préjudice matériel ;
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée au requérant en réparation de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 720 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention et de la primo-incarcération ;
— A la réparation de la demande au titre du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour
d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [X] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 25 février 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 05 septembre 2024 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 720 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judicaire de l’Etat sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la production du dossier pénal du requérant et sa fiche de situation pénale.
Le Ministère Public et le requérant concluent au rejet de cette demande.
En l’espèce, il apparait que figurent bien dans le dossier produit au débats la fiche de situation pénale et la bulletin numéro un du casier judiciaire du requérant, de sorte que le premier président est en état de pouvoir statuer sur les mérites de la requête de M. [X] ;
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il était âgé de 63 ans et présentait un état de santé fragile car il avait été opéré de la rétine et devait à ce titre suivre des soins urgents qu’il n’a pu avoir pendant ses 720 jours de détention provisoire. Il présentait également des problèmes lombaires, une tension artérielle élevée et des problèmes cardiaques. Le requérant n’avait jamais été condamné auparavant. Il a dû changer de cellule régulièrement avec des fouilles intégrales humiliantes. Ses conditions de détention ont été indignes à la maison d’arrêt de [Localité 5]-La Santé en raison notamment de la saleté, de locaux vétustes et de manquements aux règles d’hygiène. Il a aussi été séparé de sa famille qui demeurait à plus de 800 kilomètres de son lieu de détention.
C’est pourquoi, M. [X] sollicite une somme de 76 010 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le casier judiciaire du requérant fait état d’aucune condamnation. Son choc carcéral est donc plein et entier. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues car aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’est produit. La détention a isolé le requérant de sa famille qui demeurait à plus de 800 kilomètres de lui. L’état de santé du requérant ne pourra pas être pris en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral dans la mesure où il n’est pas démontré que le requérant n’a pas pu suivre des soins durant sa détention. Les protestations d’innocence ne peuvent pas non plus être prises en compte.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 59 900 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues en raison de l’absence de rapport du Contrôleur général concomitant à la date de son placement en détention. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 720 jours, ainsi que l’âge du requérant, 63 ans. La séparation familiale ne sera pas retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant. Il en sera de même de son état de santé qui était préexistant à sa détention et il n’est pas démontré qu’il se soit aggravé en détention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [X] avait 63 ans, était célibataire et il n’est pas indiqué s’il avait des enfants. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 720 jours, qui est importante, sera prise en compte.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions matérielles de détention difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 5]-La Santé et notamment la surpopulation carcérale, la vétusté des locaux et les manquements aux règles d’hygiène ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons. Il n’est pas démontré non plus que le requérant a personnellement souffert des conditions de détention qu’il dénonce, à savoir notamment les changements fréquents de cellule, alors que la fiche de situation pénale indique qu’il n’a jamais changé d’établissement pénitentiaire. Ce facteur d’aggravation de son préjudice moral ne sera donc pas retenu.
Son état de santé était déjà fragile avant son placement en détention provisoire en raison d’une tension artérielle un peu élevée, des douleurs lombaires, des problèmes cardiaques et d’une opération de la rétine. Pour autant, il n’est pas démontré que les soins courants dont il avait besoin n’ont pas été suivis en détention, ni que son état de santé se soit aggravé en détention. Par contre, il peut être retenu que le fait d’avoir une santé fragile alors que l’on est en détention a rendu les conditions matérielles de cette détention plus difficiles.
Incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 5]-La Santé alors que sa famille demeurait à [Localité 4], cette séparation familiale et amicale sera retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [X] une somme de 61 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [X] indique qu’il a dû recourir à l’assistance d’un avocat tout au long de l’instruction, notamment au regard des demandes de mise en liberté rédigées et au regard de l’assistance par un avocat lors des débats devant le JLD et devant la chambre de l’instruction. C’est ainsi qu’il est normal que le requérant soit indemnisé à hauteur des honoraires versés à son conseil, soit la somme de 3 588 euros TTC dont il sollicite . Il sollicite le remboursement de ces différentes diligences pour un montant total de 5 000 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que sur la facture de son conseil produite aux débats, il y a lieu de retenir les seules diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention et donc d’exclure les entretiens à la maison d’arrêt pour un montant de 1 400 euros HT. L’agent judiciaire de l’Etat se propose donc d’allouer une somme de 1 913,60 euros au requérant au titre de ses frais de défense.
Le Ministère Public estime que le requérant produit une facture de son conseil faisant état de diligences en lien direct et certain avec le contentieux de la détention. Il y a donc lieu de faire droit à la demande indemnitaire.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [X] ne produit aux débats une facture d’honoraires établi par son conseil attestant du paiement d’une somme de 3 588 euros TTC pour des diligences qu’il estime en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. C’est ainsi que l’assistance devant le JLD du 24 juin 2006, le débat devant le JLD du 15 juin 2007, l’audience du 03 janvier 2008 et celle du 23 mai 2008 devant la chambre de l’instruction, ainsi que la demande de mise en liberté du 12 juin 2008 sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Tel n’est pas le cas des entretiens à la maison d’arrêt de [Localité 5]-La Santé dont les dates ne sont pas indiquées et ne permettent pas de savoir si elles correspondent à des dates de demandes de mise en liberté. Faute de démontrer l’existence d’un lien avec ce contentieux, la somme de 1 400 euros HT qui correspond à ces entretiens ne sera pas pris en compte.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 1 600 euros HT, soit 1 913,60 euros TTC à M. [X] au titre de ses frais de défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [N] [H] [X] recevable ;
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [N] [H] [X] :
61 000 euros en réparation de son préjudice moral
1 913,60 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la perte de revenus
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [N] [H] [X] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 26 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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