Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 2 juillet 2025, n° 24/03086
CPH Paris 12 mars 2024
>
CA Paris
Infirmation partielle 2 juillet 2025
>
CA Paris
Infirmation partielle 2 juillet 2025
>
CA Paris
Infirmation partielle 2 juillet 2025
>
CA Paris
Infirmation partielle 2 juillet 2025
>
CA Paris
Infirmation partielle 2 juillet 2025
>
CA Paris
Infirmation partielle 2 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a constaté que Monsieur [M] était effectivement placé sous un lien de subordination à l'égard de Deliveroo, ce qui justifie la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Non-respect du salaire minimum

    La cour a jugé que le contrat ne respectait pas les dispositions relatives au salaire minimum, et a donc ordonné le paiement des rappels de salaires.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non pris

    La cour a constaté que Monsieur [M] n'avait pas pris de congés payés, ce qui lui donne droit à des rappels de congés.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que les heures supplémentaires étaient dûment prouvées et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Dissimulation de la relation salariale

    La cour a constaté que Deliveroo avait effectivement dissimulé la relation salariale, justifiant l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Résiliation judiciaire du contrat

    La cour a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, ce qui ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement abusif

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat en raison de la requalification du contrat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [L] [M] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de requalification de son contrat avec Deliveroo en contrat de travail. La cour d'appel a examiné la nature du contrat et a constaté l'existence d'un lien de subordination, infirmant ainsi le jugement de première instance. Elle a retenu que M. [M] était soumis à des directives précises et à un contrôle de son activité par Deliveroo, ce qui caractérise un contrat de travail. La cour a également ordonné le versement de diverses sommes à M. [M], y compris des rappels de salaires et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en confirmant le rejet de certaines demandes. La décision de la cour d'appel a donc été une infirmation partielle du jugement de première instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 2 juil. 2025, n° 24/03086
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/03086
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mars 2024, N° F23/00063
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 2 juillet 2025, n° 24/03086