Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 août 2025, n° 25/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 AOUT 2025
N° RG 25/01657 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD4X
Copie conforme
délivrée le 22 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 21 Août 2025 à 13h40.
APPELANT
Monsieur [V] [O]
né le 30 Septembre 1982 à [Localité 4]
de nationalité Sénégalaise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Août 2025 devant Mme Aurélie LE FALC’HER, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Août 2025 à 16H50,
Signée par Mme Aurélie LE FALC’HER, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu ladécision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 avril 2023 ordonnant une interdiction temporaire du territoire ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h46 ;
Vu l’ordonnance du 21 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 Août 2025 à 19h12 par Monsieur [V] [O] ;
Monsieur [V] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je ne connais pas mon nom de famille. On ne m’a pas aidé. Je ne peux pas rester ici, j’ai des problèmes. Je ferai tout ce que vous voudrez.
Je ne connais personne ici et je ne peux pas rester avec les autres. Je souhaite aller à l’hôpital je ne veux pas rester ici.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que Monsieur n’a jamais eu de papier d’identité et cela a toujours été comme cela. Le consulat ne l’a jamais reconnu. Il a des problèmes psychiatriques et il avait des soins en détention. On ne sait pas depuis quand date ses problèmes.
Sa reconnaissance est impossible et son retour l’est également.
Le consul sénégalais ne l’a jamais auditionné.
Il y a eu une rupture de soin entre la détention et la rétention, il souhaiterait retourner au SENEGAL mais sans document ou reconnaissance il y a une impossibilité matérielle d’effectuer cette diligence.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le fond,
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [O] ne dispose pas d’un titre d’identité valide. En outre, les services préfectoraux ont bien fait les diligences nécessaires puisqu’ils ont relancé le consulat du Sénégal le 19 août 2025 après une première demande le 23 juillet 2025. S’il est exact que pour l’instant les autorités consulaires sénégalaises n’ont pas répondu, cela ne suffit pas à démontrer l’absence totale de perspective d’éloignement. Il en va de même s’agissant du fait que Monsieur [O] n’aurait jamais eu de document d’identité puisque les autorités consulaires peuvent faire des recherches auprès des instances de l’état civil avec les indications données par Monsieur [O] pour justifier de son identité.
Les difficultés liées à son état de santé ne sont pas reprises dans la déclaration d’appel. Il n’en reste pas moins que Monsieur [O] ne démontre pas ne pas pouvoir prendre un traitement adapté même en l’absence de psychiatre dans le centre de rétention.
De ce fait, le maintien en rétention est justifié et la décision dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [O]
né le 30 Septembre 1982 à [Localité 4]
de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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