Infirmation partielle 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 17 avr. 2026, n° 22/13428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 8 septembre 2022, N° 20/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2026
N°2026/165
N° RG 22/13428
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEMB
[O] [C]
C/
[X] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/04/2026
à :
— Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
— Me Frédérique GARIBALDI-RIBES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 08 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00113.
APPELANT
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE de l’AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique GARIBALDI-RIBES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 17 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [X] [S], qui exploite un commerce de bar, a embauché M. [O] [C] suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet du 10'août'2017 au 31 octobre 2017 en qualité d’employé de commerce. La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée suivant avenant du 31 octobre 2017. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 4 septembre 2019.
[2] Sollicitant notamment le paiement d’heures supplémentaires, M. [O] [C] a saisi le 24'février'2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 8'septembre'2022, a':
débouté le salarié de toutes ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle concernant les frais irrépétibles';
condamné l’employeur aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 15 septembre 2022 à M. [O] [C] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 octobre 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30'janvier 2026.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 novembre 2022 aux termes desquelles M. [O] [C] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
constater qu’il apporte des éléments de preuve précis sur l’existence des heures supplémentaires';
à titre principal,
condamner l’employeur sur la base des plannings fournis au paiement des sommes suivantes':
10'432,00'€ au titre du rappel de salaire de 2017';
''1'043,00'€ au titre des congés payés y afférents';
20'524,00'€ au titre des rappels de salaires sur 2018';
''2'052,00'€ au titre des congés payés y afférents';
14'337,00'€ au titre des rappels de salaires sur 2019';
''1'433,00'€ au titre des congés payés y afférents';
15'918,00'€ au titre du repos compensateur non pris';
''1'591,80'€ au titre des congés payés sur repos compensateur';
à titre subsidiaire,
condamner l’employeur sur la base d’une durée de travail de 42'h à un rappel de salaire’pour 2017, 2'282,12'€, pour 2018, 4'212,24'€, pour 2019, 3'510,20'€, soit un total de 17'727'€ outre 1'772,70'€ au titre de congés payés';
en tout état de cause';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 9'126'€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts pour absence de repos hebdomadaire';
débouter l’employeur de toutes ses demandes';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12/12/1996 devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner au paiement de ces sommes telles qu’elles auront été établies par l’huissier dans le cadre de l’exécution forcée.
[5] Par lettre du 30 janvier 2026, le conseil de M. [O] [C] a indiqué à la cour qu’elle n’intervenait plus aux intérêts de l’appelant et qu’elle n’est pas en mesure de communiquer le nom du confrère qui lui succédera.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 février 2023 aux termes desquelles M. [X] [S] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
dire que le salarié, sauf communication de pièces en régularisation, est réputé ne pas avoir communiqué de pièces à l’appui de son argumentation';
débouter le salarié de toutes ses demandes en ce compris sa demande au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001';
condamner le salarié au paiement de la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateurs
[7] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, § 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, § 1, de l’article 11, § 3, et de l’article 16, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[8] En l’espèce, les pièces figurant au bordereau n’ont été remises à la cour ni à l’employeur par le conseil du salarié et dès lors ce dernier ne présente pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies permettant à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires, de repos compensateurs, et de congés payés y afférents.
2/ Sur le travail dissimulé
[9] En l’absence d’heures de travail non-rémunérées, le salarié sera débouté de sa demande de condamnation de l’employeur à lui régler la somme de 9'126'€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
4/ Sur le repos hebdomadaire
[10] Selon l’article 1315, devenu 1353, du code civil celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il en résulte que la preuve du respect du repos hebdomadaire minimal incombe à l’employeur (Soc. 10 mai 2023, n° 21-23.041).
[11] Le salarié sollicite la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts pour absence de repos hebdomadaire faisant valoir que d’août 2017 à août 2019, il n’a bénéficié que d’une demi-journée de repos hebdomadaire par semaine. L’employeur ne répond pas à ce chef de demande et les pièces qu’il produit ne permette pas à la cour de retenir qu’il a bien respecté le repos hebdomadaire minimal. Compte tenu des éléments de l’espèce, le préjudice du salarié sera réparé par l’allocation de la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts.
5/ Sur les autres demandes
[12] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en cause d’appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
[13] Le droit proportionnel de l’article R. 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R.'444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
débouté M. [X] [S] de sa demande reconventionnelle concernant les frais irrépétibles';
condamné M. [X] [S] aux entiers dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [X] [S] à payer à M. [O] [C] la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour absence de respect du repos hebdomadaire minimal.
Déboute M. [O] [C] de ses autres demandes.
Déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles.
Condamne M. [X] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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