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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 déc. 2025, n° 25/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 19
N° RG 25/01523
N° Portalis DBV5-V-B7J-HKI6
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 9 DÉCEMBRE 2025
Nous, Françoise CARRACHA, présidente de chambre faisant fonction de conseillère de la mise en état,
Assistée de Patricia RIVIERE, greffier lors de l’audience d’incident de mise en état du 9 septembre 2025 et de Stéphane BASQ, greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
SAS [7],
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3],
[Adresse 1],
[Localité 5],
ayant pour conseil Me Henri-Noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS.
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [R] [T]
né le 4 février 1969 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour conseil Me Nicolas SONNET, substitué par Me Audrey CHEFNEUX, avocats au barreau de TOURS
* * * *
M. [T] a été engagé par la société [7] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 avril 2006 et exerçait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de coordinateur de sécurité et de protection de la santé.
M. [T] a été licencié pour faute grave le 19 décembre 2022 et a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers le 9 août 2023.
Par jugement du 2 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Poitiers a statué ainsi qu’il suit :
dit et juge que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave,
déboute M. [R] [T] de l’intégralité de ses demandes,
déboute la SASU [7] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [T] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe effectuée par voie électronique le 23 juin 2025, M. [T] a fait appel de cette décision dans les termes suivants :
'Objet de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L’objet de l’appel est de demander à la cour d’appel de faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision de première instance en ce qu’elle a :
dit et jugé que le licenciement de M. [R] [T] repose sur une faute grave
débouté M. [R] [T] de l’intégralité de ses demandes
condamné M. [R] [T] aux entiers dépens'.
M. [T] a remis au greffe et notifié par RPVA ses conclusions d’appelant le 15 juillet 2025.
La société [7] a remis au greffe et notifié par RPVA ses conclusions d’intimée le 6 octobre 2025.
La société [7] a, le même jour, notifié des conclusions d''incident en caducité de la déclaration d’appel’ aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer caduque la déclaration d’appel du 23 juin 2025 numérotée n° 25/01455 enregistrée par les services du greffe en date du 25 juin 2025 sous le numéro de RG n° 25/1523 ;
condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de caducité de la déclaration d’appel elle fait valoir, au visa des articles 542, 908, 915-2 et 954 du code de procédure civile, que :
les conclusions de l’appelant notifiées le 15 juillet 2025 comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation, totale ou partielle du jugement déféré et ne détermine donc pas l’objet du litige.
aucun des chefs du dispositif du jugement attaqué n’est repris par le dispositif des conclusions de l’appelant, laquelle se contente de présenter directement les demandes indemnitaires formulées en première instance,
les seules prétentions tendant à voir déclarer l’appel recevable et fondé ne répondent pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile.
M. [T] a notifié par RPVA le 17 octobre 2025 ses conclusions sur incident en réplique aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
juger recevable son appel à l’encontre du jugement du 2 juin 2025,
juger ses conclusions d’appel recevables,
rejeter l’incident de caducité introduit par la société [6],
rejeter la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [6] aux dépens de l’incident.
M. [T] fait valoir principalement que :
ses premières conclusions contiennent, dans le cadre de leurs motifs, la demande d’infirmation du jugement rendu le 2 juin 2025 et expriment dans leur dispositif ses prétentions ;
il a fait notifier des conclusions responsives d’appelant le 17 octobre 2025 qui contiennent en leur dispositif une demande d’infirmation du jugement critiqué ainsi que les chefs du jugement critiqués ;
il ne peut être soutenu que seules les premières conclusions d’appel signifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile devraient être prises en considération pour apprécier l’effet dévolutif de l’appel, dès lors que l’article 954 du code de procédure civile oblige la juridiction d’appel à ne prendre en considération que les dernières conclusions notifiées et non les précédentes qui sont considérées comme abandonnées ;
seule la déclaration d’appel opère dévolution et non les conclusions postérieures de l’appelant ;
en application de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause à disparu au moment où le juge statue, ce qui est le cas en l’état de ses dernières conclusions 'signifiées'.
l’article 915-2 du code de procédure civile est inapplicable puisque ses prétentions étaient déjà toutes exprimées dès les premières conclusions 'signifiées’ au soutien de l’appel ;
la position de la société [6] constitue un formalisme excessif qui doit conduire à l’écarter sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne garantissant le droit à un procès équitable, étant observé qu’au regard des actes de procédure qu’il a notifiés la cour est en mesure d’appréhender le périmètre de l’effet dévolutif de l’appel ;
l’application immédiate d’une règle de procédure qui résulterait d’une interprétation nouvelle d’une disposition issue 'du décret du 2 septembre 2024", qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié aboutirait à le priver du droit à un procès équitable ;
la simplification de la procédure d’appel voulue par le décret n° 2023-1391 doit permettre aux parties de compléter leur déclaration d’appel, ainsi que leurs écritures d’appel par leurs écritures récapitulatives postérieures.
MOTIVATION
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à la présente cause, énonce que 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement'.
L’article 901 7° du même code prévoit que 'la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, notamment les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement'.
L’article 908 du code de procédure civile énonce qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 915-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret susvisé, dispose que 'l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'.
L’article 954 du même code, dans ses dispositions issues du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, précise que 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions'.
La déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
Au cas présent, la déclaration d’appel faite par M. [T] le 23 juin 2025, telle que reproduite dans l’exposé qui précède, limite l’appel aux chefs de jugement expressément critiqués qui sont énoncés dans leur totalité.
Les conclusions d’appelant notifiées le 15 juillet 2025 comportent un dispositif ainsi rédigé :
'Il sera demandé à la cour d’appel de Poitiers de :
Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [R] [T] dans l’intégralité de ses demandes :
Débouter la société [7] dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
et :
A titre principal :
Juger le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [R] [T] nul en raison de son caractère discriminatoire.
Condamner la société [7] au paiement d’une indemnité de 100.000 €.
A titre subsidiaire :
Requalifier le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [7] au paiement des sommes suivantes :
62.113 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
41.896 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
27.606 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; outre la somme de 2.706€ au
titre des congés payés sur préavis ;
1.726 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
En toute hypothèse :
Dire et juger inopposable le forfait-jours conventionnel inscrit au contrat de travail de Monsieur [R] [T] ;
Et en conséquence, constater que Monsieur [R] [T] était soumis à la durée légale de travail, soit 35h semaine ;
Condamner la société [7] au paiement des sommes suivantes :
120.541,05€ de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; outre la somme de
12.054,10 € au titre des congés payés y afférents au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
5.000€ au titre des dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos ;
27.606 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
20.000 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
10.000€ au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
5.000 € au titre de la prime du mois de décembre 2022 ;
Condamner la société [7] au paiement d’une indemnité 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Ces conclusions ne comportent dans leur dispositif aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, et ne mentionnent aucun des chefs du jugement critiqués, de sorte que la finalité de l’appel n’est pas déterminée.
La Cour de cassation juge depuis le 17 septembre 2020 (2e Civ.17 septembre 2020 pourvoi n°18-23.626) qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021 n°20-15.766)
La portée ainsi donnée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile n’est donc pas nouvelle.
Les conclusions d’appelant qui doivent être remises au greffe dans le délai de trois mois en application de l’article 908 du code de procédure civile doivent répondre aux exigences de l’article 954.
Que l’appelant ait voulu ou non user de la faculté offerte par l’article 915-2 de compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans ce délai les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, il résulte des termes de cet article que 'la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'.
En l’espèce il ne peut qu’être constaté que le dispositif des premières conclusions de M. [T], remises dans le délai de l’article 908, ne comportent ni demande d’infirmation ou d’annulation ni aucun des chefs du dispositif du jugement critiqués, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande.
Les 'conclusions d’appelant responsives', en ce qu’elles ont été notifiées par M. [T] le 17 octobre 2025, soit au-delà du délai de l’article 908 du code de procédure civile sont inopérantes pour remédier au constat que les seules conclusions d’appelant déposées dans le délai prévu par cet article comporte un dispositif vide de demande d’annulation ou d’infirmation du jugement et de tous chefs du dispositif du jugement critiqués.
Par conséquent, en considération des conclusions déposées dans le délai de l’article 908, il convient de faire droit à la demande de l’intimé de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 23 juin 2025, sans que M. [T] puisse valablement alléguer d’un formalisme excessif, la Cour de cassation rappelant que 'les règles de procédure issues de l’arrêt du 17 septembre 2020 et affinées par la suite, qui s’appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d’être informé des évolutions de jurisprudence, n’imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge, l’application différée de la règle résultant dudit arrêt aux seules déclarations d’appel postérieures à sa date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver ce de droit (Civ. 2e 11 sep.2025 n°23-10.426)'.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent être laissés à la charge de M. [T].
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 23 juin 2025 à l’encontre du jugement rendu le 2 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Poitiers.
Condamnons M. [T] aux dépens de la procédure d’incident et d’appel.
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est susceptible d’un recours dans les formes et délai prévus par l’article 916 du Code de Procédure Civile.
Le greffier, La conseillère de la mise en état,
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