Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 janv. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00049 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJXT ETRANGER :
M. [D] [O]
né le 17 Septembre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 à 12h14 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 09 février 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [O] interjeté par courriel du 17 janvier 2025 à 11h36 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [D] [O], appelant, assisté de Me Coralie SCHUMPF, avocate de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [S] [I], interprète assermenté en langue Arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. PREFET DE LA [Localité 1], intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Coralie SCHUMPF et M. [D] [O], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DE LA [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [D] [O], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [D] [O] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, M. [D] [O] fait valoir l’information tardive du procureur de son placement en garde à vue et de sa situation adminstrative par l’officier de police judiciaire et précise avoir été placé en garde à vue le 10 janvier 2025 à 11 h 20 et ce en contravention aux dispositions de l’article 63 al 2 du code de procédure pénale édictant une information immédiate du procureur de la république, il indique celui-ci n’a été avisé de la mesure qu’à 11 h 45 soit avec une tardiveté de 25 minutes et rappelle que cette tardiveté lui fait nécessairement grief.
Pour autant le délai d’information de 25 mn pour l’information du procureur du placement en garde à vue de l’intéressé répond bien à l’obligation d’avis immédiat du procureur tel qu’instauré par l’article 63 -1 du CPP, afin de prendre en compte les contraintes tenant aux actes et notifications qui sont matériellement nécessaires à la mesure .
Par ailleurs et concernant la situation administrative de l’intéressé, le procureur a été régulièrement avisé du placement en rétention par mail de la préfecture qui lui a été adressé le 11 janvier 2025 à 11 h 05
Il y a donc lieu de rejeter cette exception de nullité..
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [D] [O] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance autorisant la prolongation de la rétention pour 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [O] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 janvier 2025 à 12h14 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 17 janvier 2025 à 14h21.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJXT
M. [D] [O] contre M. PREFET DE LA [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 17 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [D] [O] et son conseil, M. PREFET DE LA [Localité 1] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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