Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 févr. 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
PRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 février 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00602 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXH5
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2025, à 12h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 6]
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [U] [G]
né le 02 Février 2003 à [Localité 2], de nationalité Marocaine
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 02 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le N° 25/00424 et celle introduite par le recours de M. [U] [G] enregistrée sous le N° 25/00423, déclarant le recours de M. [U] [G] recevable, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé et rappelant à M. [U] [G] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 février 2025, à 22h59, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [U] [G], né le 02 février 2003 à Marrakech (Maroc), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 29 janvier 2025, sur le fondement d’une interdiction du territoire français définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles le 25 février 2022.
Par ordonnance en date du 02 février 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation retenant une irrégularité tenant à l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention.
Le préfet de Seine-[Localité 6] a interjeté appel de cette décision et sollicite son infirmation au motif que l’avis au procureur de la République est suffisamment justifié par le procès-verbal établit le 29 janvier à 19h30 avisant le procureur de la République de la procédure prise à l’encontre de M. [U] [G].
Réponse de la cour
Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que «Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [U] [G] a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2025 à 19h30.
Il est arrivé au local de rétention administrative de [Localité 1] le 29 janvier 2025 à 20h34.
Le procureur de la République de [Localité 1] a été informé de son transfert le 30 janvier 2025 à 16h37 vers le centre de rétention administrative du [4].
M. [U] [G] est arrivé au centre de rétention administrative le 30 janvier 2025 à 17h44.
Si figure au dossier un avis au procureur de la République de [Localité 3] du placement au centre de rétention administrative par courriel du 30 janvier 2025 à 17h56, il n’existe aucune pièce permettant de s’assurer que le procureur de la République de [Localité 1] a été avisé dès le placement en rétention, intervenu la veille, au local de rétention administrative. En effet, le procès-verbal avisant le magistrat des suites de l’enquête le 29 janvier à 18h30 indique qu’il lui a été rendu compte de l’enquête et qu’il décide d’un classement sans suite motif 21, et non 61 (autre procédure). Il ne peut donc être déduit de ces éléments qu’il a alors été porté à sa connaissance une décision de placement en rétention. Si le procès-verbal de fin de garde à vue établi le même jour à 19h15 indique que M. [U] [G] est remis « conformément aux instructions du substitut du procureur de la République » à un autre service, ce service n’est pas désigné et ces instructions ne ressortent pas des autres pièces de la procédure déjà rappelées. Enfin, un avis de placement en rétention administrative figure au dossier, signé par un gardien de la paix, mais sans que la preuve de son envoi et de sa réception par le parquet de [Localité 1] ne soit rapportée.
En définitive, il n’est donc pas établi que le procureur de la République a été avisé immédiatement du placement en rétention administrative de M. [U] [G], et la décision sera donc confirmée en ce qu’elle déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 04 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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