Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 mai 2024, N° 21/02081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01187 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMAV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état – tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/02081, en date du 14 mai 2024,
APPELANTS :
Madame [T] [G]
née le 6 Novembre 1968 à [Localité 13] (67)
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Marie-Aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [M] [G]
né le 1er Septembre 1957 à [Localité 12] (LA RÉUNION)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Marie-Aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [I] [E], épouse [R]
née le 3 Avril 1949 à [Localité 8] (54)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
Madame [V] [E]
née le 14 Septembre 1968 à [Localité 11] (54)
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
Madame [X] [E], épouse [K]
née le 4 Mars 1973 à [Localité 9] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 29 Avril 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Avril 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [I] [E] et son époux, Monsieur [Z] [E] ont acquis en 1979, une parcelle de terrain à bâtir située sur la commune de [Adresse 10], cadastrée section ZA n°[Cadastre 2]. Ils ont également acquis en 1983, la parcelle située dans le prolongement de la précédente, cadastrée section ZA n°[Cadastre 3].
Le 11 octobre 1991, Monsieur [Z] [E] est décédé.
Monsieur [M] [G] et Madame [T] [G] ont acquis en 1992, la parcelle contigüe cadastrée section ZA n°[Cadastre 7], constituée d’une maison d’habitation et d’un jardin.
Considérant que les plantations situées sur la parcelle voisine ne respectaient pas les distances légales, les époux [G] ont mis en demeure Madame [I] [E] de procéder à l’arrachage et à la réduction de la hauteur des arbres litigieux (deux peupliers et un conifère), par courrier adressé le 17 juillet 2020 et réitéré ultérieurement par la voie de leur protection juridique.
Le 27 mai 2021, Monsieur [M] [G] et Madame [T] [G] ont fait part à Madame [I] [E] de leur volonté de procéder au bornage de leur propriété respective en vue d’assurer le respect des distances légales de plantations.
Le 12 juillet 2021, le conciliateur de justice, saisi par Madame [T] [G] d’un problème de bornage, a dressé un constat d’échec.
Par acte du 26 août 2021, Monsieur [M] [G] et Madame [T] [G] ont fait assigner Madame [I] [E] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de la voir notamment, condamner sous astreinte, à démolir le muret et la clôture contigüe à la propriété des époux [G] et à procéder à l’élagage et/ou l’arrachage des plantations ne respectant pas les distances légales.
Madame [V] [E] et Madame [X] [E], nues-propriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à la suite du décès en 1991 de leur père, [Z] [E], sont intervenues volontairement à l’instance engagée contre Madame [I] [E], leur mère, propriétaire pour moitié et usufruitière pour l’autre moitié.
Par conclusions notifiées le 25 avril 2023, les époux [G] ont également demandé au tribunal de condamner « conjointement et solidairement » Madame [I] [E], Madame [V] [E] et Madame [X] [E] à démolir les parties du mur pignon du garage, du muret et de la clôture qui empiétaient sur la propriété des époux [G], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Par conclusions d’incident du 12 juillet 2023, Madame [X] [E], Madame [V] [E] et Madame [I] [E] ont saisi le juge de la mise en état en soulevant l’irrecevabilité des demandes tendant à la démolition du mur pignon du garage, du muret et de la clôture.
Par ordonnance d’incident contradictoire du 14 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [M] [G] et Madame [T] [G] tendant à la démolition des parties du mur pignon du garage, du muret et de la clôture,
— rejeté les demandes de Monsieur [M] [G] et Madame [T] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] [G] et Madame [T] [G] in solidum à payer à Madame [I] [E], Madame [V] [E] et Madame [X] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] [G] et Madame [T] [G] in solidum aux dépens,
— dit que l’affaire est renvoyée à la mise en état du 18 juin 2024 à 9 heures.
Dans ses motifs, à titre liminaire, le juge de la mise en état a rappelé les dispositions des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil dès lors que les demanderesses à l’incident affirment avoir acquis le droit et l’assiette des empiétements invoqués par prescription acquisitive pour décider, concernant la prescription de l’assiette du garage, que Monsieur [Z] [E] et Madame [I] [E] avaient acquis en 1979 une parcelle de terrain à bâtir pour laquelle ils avaient obtenu un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation et d’un garage ; ils justifient d’une déclaration d’achèvement de travaux datant de 1981 délivrée par la direction départementale de l’équipement ; le juge de la mise en état a, dès lors, retenu que les consorts [E] justifiaient d’une possession continue depuis plus de trente ans et a fait droit à la fin de non-recevoir developpée par les consorts [E], la demande des époux [G] tendant à la démolition du garage étant déclarée irrecevable ;
Concernant la prescription de l’assiette du muret et de la clôture, il est argué également de l’acquisition par prescription trentenaire de l’empiétement allégué par le mur et le grillage de cloture de leur parcelle ; le juge de la mise en état a estimé qu’il résultait des élements probants produits, l’existence d’une possession continue pendant plus de trente ans, sans que son statut d’usufruitière ne soit négatif pour Madame [I] [E], pas plus que l’existence d’une tentative de règlement amiable du litige en 1998 qui n’est pas intervenue ;
En conséquence, le tribunal a estimé que les consorts [E] justifiaient d’une prescription acquisitive s’agissant des parcelles et construction en litige et a ainsi déclaré irrecevable la demande des époux [G] tendant à obtenir la démolition du muret et du grillage.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 juin 2024, Monsieur [M] [G] et Madame [T] [G] ont relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [G] et Madame [T] [G] demandent à la cour, sur le fondement des articles 2240, 2258, 2261 et 2272 du code civil, de :
— déclarer Monsieur [M] [G] et Madame [T] [G] recevables et bien fondés en leur appel,
— débouter en revanche Mesdames [X], [V] et [I] [E] de leurs demandes, fins et conclusions en sens contraire car elles sont mal fondées,
— infirmer l’ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le juge de la mise en état en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [M] [G] et Madame [T] [G] tendant à la condamnation de Madame [I] [E], Madame [V] [E] et Madame [X] [E] à la démolition des parties du mur pignon du garage, du muret et de la clôture qui empiètent sur leur propriété et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
— rejeté les demandes de Monsieur [M] [G] et Madame [T] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] [G] et Madame [T] [G] in solidum à payer à Madame [I] [E], Madame [V] [E] et Madame [X] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] [G] et Madame [T] [G] in solidum aux dépens,
— déclarer recevables les demandes de Monsieur [M] [G] et Madame [T] [G] tendant à la condamnation de Madame [I] [E], Madame [V] [E] et Madame [X] [E] à démolir les parties du mur pignon du garage, du muret et la clôture qui empiètent sur la propriété des époux [G] et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
— condamner in solidum Madame [I] [E], Madame [V] [E] et Madame [X] [E] à verser à Monsieur [M] [G] et Madame [T] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre la somme supplémentaire de 2000 euros à hauteur d’appel,
— condamner in solidum Madame [I] [E], Madame [V] [E] et Madame [X] [E] aux entiers dépens.
Au soutien de leur recours, Monsieur [M] [G] et Madame [T] [G] font valoir au visa des dispositions de l’article 2261 du code civil, que des conditions strictes doivent être réunies pour bénéficier de la prescription acquisitive sur un bien ou un terrain et notamment que celui qui est propriétaire du bien ne doit pas avoir manifesté sa volonté d’en reprendre la possession dans le délai de prescription ;
Or en ce qui concerne le mur pignon du garage construit par [Z] [E] en 1979 en empiétant sur la propriété contigüe, ils avancent que toute prescription acquisitive est exclue, Madame [E] ayant laissé Monsieur [O], géomètre-expert réaliser un certificat d’arpentage signé par ses soins le 23 septembre 1998 (pièce n°10 appelants) démarche qui selon eux manifeste leur volonté de revendiquer le bien empiété, tout comme celle résultant des échanges par le biais de leurs notaires respectifs réalisés en 2001, visant à céder ' à un franc symbolique’ la parcelle sur laquelle le mur du garage et de cloture de leur parcelle avait été implanté par leurs voisins les consorts [E], ce qui les a empêchés de prescrire (pièce 11 appelants) ;
Ils ajoutent que l’absence de réponse de la part des intimés n’enlève rien à l’effet interruptif de prescription résultant de la revendication faite sur les biens en litige et qu’en tout état de cause, la possession n’a pas été paisible pour les mêmes raisons ; ils ajoutent également que ce sont eux qui se sont acquittés des taxes concernant les biens, se comportant comme des propriétaires, ce qui n’est pas le cas des demanderesses à l’incident ;
Ils contestent enfin toute reconnaissance dans leur assignation de première instance d’un droit au bénéfice des consorts [E] sur le mur pignon du garage, qui a été indûment retenu dans l’ordonnance déférée laquelle sera par conséquent réformée.
En ce qui concerne le second point du litige, relatif à l’assiette du muret et du grillage de cloture les époux [G] contestent la régularité formelle ainsi que la pertinence des attestations produites sur lesquelles s’est fondé le juge de la mise en état pour retenir l’existence d’une prescription acquisitive ; ils affirment qu’ils ont été contruits en 1982 sans autorisation d’urbanisme ; ils indiquent en outre, que les intimés ne se comportent pas comme propriétaires de ce mur et grillage, car ils ne les entretiennent pas ;
Ils ajoutent que les mêmes arguments que ceux opposés à la prescription du mur de garage s’appliquent à cet ouvrage, ce qui exclut toute acquisition par usucapion et justifie l’infirmation du juge de la mise en état.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] [E], Madame [V] [E] et Madame [I] [E] demandent à la cour de :
— dire et juger les époux [G] mal fondés en leur appel,
— les débouter de chacune de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy,
Et y ajoutant,
— condamner, in solidum entre eux, les époux [G] au paiement d’une indemnité de 3500 euros pour participation aux frais irrépétibles exposés par les intimées à hauteur de cour,
— les condamner encore, sous la même solidarité, aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs recours, Madame [X] [E], Madame [V] [E] et Madame [I] [E] font valoir en premier lieu, qu’aucune demande n’avait été formée contre elles en première instance s’agissant de la démolition du mur pignon du garage, formalisée uniquemment le 25 avril 2023, la demande initiale ne portant que sur celle du muret de cloture ainsi que l’élagage de végétaux ;
S’agissant de l’incident d’irrecevabilité qu’elles ont effectué, il se fonde sur la prescription trentenaire s’agissant de la construction du garage en 1979-1980 par des professionnels après établissement contradictoire d’un procès-verbal d’arpentage ;
Elles précisent en effet, qu’elles ont bénéficié pendant plus de trente ans, de la possession paisible et continue sur ces ouvrages ; leur possession n’est pas précaire, jointe par les héritières à celle de leur auteur et aucun aveu ni reconnaissance non équivoques de l’assiette du droit des appelants ne peut valablement leur être opposés, nonobstant les allégations contraires des appelants qui se prévalent de discussions amiables de 2001 qui n’ont pas abouti ; enfin elles contestent toute reconnaissance par la signature par une seule copropriétaire d’un procès-verbal d’arpentage, lequel n’a pas la valeur d’un bornage ;
Elles concluent à l’absence d’effet probant utile au litige du paiement de taxes par les appelants dont l’assiette fiscale n’est pas connue ; elles maintiennent qu’elles ont utilisé constamment le garage sans aucune ambiguité, à telle enseigne que les époux [G] mentionnaient eux-mêmes dans leur assignation initiale le bénéfice de la prescription trentenaire le concernant ;
L’ordonnance doit être par conséquent confirmée, les divers éléments probants démontrant la réalité de leur possession trentenaire pour les deux biens en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 13 janvier 2025 et le délibéré au 24 mars 2025 prorogé au 29 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [M] [G] et Mme [T] [G] le 7 novembre 2024 et par Madame [X] [E], Madame [V] [E] et Madame [I] [E] le 27 novembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 16 décembre 2024 ;
Sur la possession trentenaire
Aux termes de l’article 2258 du code civil 'La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ' ;
'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire’ ajoute l’article 2261 du même code ;
Il est constant que les époux [E], ont construit leur maison et leur garage au plus tard en 1981, année de la déclaration d’achèvement et ont joui de leur possession de manière complète jusqu’à l’acquisition du terrain voisin par Monsieur et Madame [G] en 1992, soit durant 11 ans ;
De plus depuis le 11 octobre 1991, date du décès de [Z] [E], ses héritières les consorts [E] ont ajouté leur possession à la sienne ;
Postérieurement à cette période, les lieux sont restés en l’état tel qu’établi par les nombreuses attestations de leur entourage ainsi que les photographies produites ; la valeur probante de ces documents n’est pas atteinte par les allégations des appelants portant sur leurs conditions de forme ainsi que les termes de leur rédaction ; les photographies démontrent en outre, s’agissant du muret et du grillage le surplombant portant séparation des fonds, qu’ils existaient dès leur construction en 1982 et qu’il n’ont pas fait l’objet de modification ;
Ainsi le travail du géomètre Monsieur [O], missionné uniquement par Monsieur et Madame [G] le 23 septembre 1998, n’apporte aucune perturbation à la possession des intimées, dès lors qu’il n’a pas eu d’effet sur la limite de propriété en l’absence de bornage ; la signature du procès-verbal par Madame [I] [E], co-propriétaire avec ses filles, n’apporte aucun caractère équivoque à leur possession des biens en litige ;
De même, l’envoi en 2001 par notaires interposés, d’une proposition de Monsieur et Madame [G] portant sur la cession de l’empiétement du mur du garage pour un euro contre des promesses de concessions de droit à leur profit, ne constitue pas une mise en cause de la limite séparative des propriétés et partant, n’a pas pu interférer dans le déroulement de la possession des lieux par les consorts [G], dont les caractères de publicité, de paisibilité et d’absence d’équivoque n’ont pas ainsi été remis en cause ;
Enfin cette possession a été continue et à titre de propriétaires, dès lors que l’assise des biens en litige n’a pas été remise en cause par Monsieur et Madame [G] avant la délivrance de leur assignation par acte du 26 aout 2021, au demeurant destinée à obtenir en premier lieu l’arrachage d’arbres, ces derniers ayant en outre reconnu, le bénéfice de l’acquisition de la possession s’agissant du garage, ce qu’ils n’ont que tardivement remis en cause, dans leurs conclusions du 25 avril 2023 ; enfin l’allégation par les appelants de paiement de taxes est sans emport, dès lors que leurs bases et modes de calcul ne sont pas justifiés, par rapport aux biens en litige ;
En conséquence, la possession des consorts [E] sur les biens étant acquise depuis plus de trente ans au jour des actes sus énoncés, elle met fin à toute action les concernant qui est prescrite ;
Dès lors l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré Monsieur et Madame [G] irrecevables en leur action ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur et Madame [G] succombant dans leurs prétentions, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [G], partie perdante, devront supporter les dépens d’appel ; en outre ils seront condamnés à payer in solidum à Madames [I], [V] et [X] [E] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] [G] et Madame [T] [G] à payer in solidum à Mesdames [I] [E], [V] [E] et [X] [E] épouse [K] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur et Madame [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame [G] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé :N.. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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