Irrecevabilité 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 févr. 2026, n° 25/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 4 avril 2025, N° 24/00293 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU NORD |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
CAF DU NORD
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [C]
— CAF DU NORD
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CAF DU NORD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/02465 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JME4 – N° registre 1ère instance : 24/00293
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 04 avril 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant et plaidant en personne
ET :
INTIMEE
CAF DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LEPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 10 février 2021, la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à Mme [C] un indu au titre de l’allocation de rentrée scolaire, d’allocation de soutien familial et de prime d’activité pour un montant de 3 599,55 euros, pour la période allant du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020 inclus, au motif qu’elle avait omis de déclarer son changement de situation familiale, dans la mesure où elle n’a informé la CAF que le 25 décembre 2022 de la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 25 septembre 2019.
Mme [C] a contesté l’indu d’allocation de soutien social, soit les sommes de 1 117,48 euros et 619,98 euros, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui par jugement du 2 avril 2024 s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer.
Par jugement prononcé en dernier ressort le 4 avril 2025, le tribunal a :
— débouté la CAF du Nord de sa demande de confirmation des décisions de la commission de recours amiable,
— débouté Mme [C] de ses demandes,
— condamné Mme [C] à rembourser à la CAF du Nord la somme de 1 083,99 euros au titre de l’indu d’allocation de soutien familial,
— condamné Mme [C] aux entiers dépens.
Par courrier recommandé du 5 mai 2025, Mme [C] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier mais qui avait été expédié le 8 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025 et ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel, à raison du taux du ressort.
Mme [C] a comparu en personne, rappelé qu’elle n’avait pas commis de fraude car pendant la période de l’indu, elle ne percevait pas la pension alimentaire due par le père de son enfant.
Elle a indiqué sur la recevabilité de l’appel, qu’elle pensait pouvoir saisir la cour d’appel.
La CAF du Nord n’était ni présente ni représentée.
Motifs
La CAF du Nord a adressé des conclusions à la cour, réceptionnées par le greffe le 5 novembre 2025, par lesquelles elle demande que l’appel soit déclaré irrecevable.
Ces conclusions ne saisissent pas valablement la cour alors que la procédure est orale et que la CAF n’était ni présente ni représentée.
Selon l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu’elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
En l’espèce, Mme [C] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire un indu d’un montant de 1 083,99 euros.
Le litige étant inférieur au taux du ressort, seule la voie du pourvoi en cassation était ouverte.
Le jugement a été exactement qualifié et la notification informait Mme [C] de la voie de recours.
Il convient de déclarer l’appel irrecevable.
Mme [C] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Dit irrecevables les conclusions établies par la CAF du Nord,
Déclare l’appel interjeté par Mme [C] irrecevable,
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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