Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 11 juin 2025, n° 23/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Forbach, 7 décembre 2022, N° 22/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00201
11 juin 2025
— --------------------
N° RG 23/00037 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F4FU
— ------------------------
Cour d’Appel de FORBACH
07 décembre 2022
22/00052
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
SARL R.W.S prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain MARTZEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA, et en présence de M. [X] [T], Greffier stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SARL R.W.S. a embauché à compter du 5 août 1996 M. [V] [R] en qualité d’ouvrier.
M. [R] a été placé en arrêt maladie à compter du 22 juin 2019, et n’a dès lors pas repris son travail.
Par lettre du 29 novembre 2021, M. [R] a demandé à son employeur de lui « communiquer les coordonnées de la complémentaire invalidité, de la prévoyance et de la convention collective de l’entreprise, ainsi que de (lui) régler les heures supplémentaires restantes ». La société R.W.S. a apporté une réponse écrite par lettre du 14 décembre 2021.
Le 24 décembre 2021, M. [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 28 janvier 2022, M. [R] a demandé à son ancien employeur de « régulariser (ses) heures supplémentaires (22,55) heure, ainsi que (son) maintien de salaire de (son) arrêt de travail du 22 juin 2019 jusqu’au 24 décembre 2021. »
Par lettre du 10 février 2022, la société lui a répondu qu’elle ne pouvait faire droit à sa demande de rappel de salaire en l’absence d’heures supplémentaires impayées, et lui a demandé ses décomptes d’indemnités journalières de sécurité sociale afin de pouvoir procéder au complément de salaire au titre de sa période d’arrêt maladie.
M. [R] a transmis à la société ses décomptes d’indemnités journalières de sécurité sociale jusqu’au 20 janvier 2020.
M. [R] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 4] par requête introductive d’instance enregistrée le 28 mars 2022.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Forbach a statué dans les termes suivants :
« Condamne la SARL R.W.S. SARL à verser à M. [R] les sommes suivantes :
357,50 € brut au titre des heures supplémentaires,
100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe le salaire mensuel à 2 365,72 € brut ;
Déboute les parties pour le surplus de leur demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens. »
M. [R] a interjeté appel par déclaration électronique du 5 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 25 janvier 2023, M. [R] demande à la cour de :
« Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach le 07/12/2022 sauf en ce qu’il a condamné la société R.W.S. à payer à M. [R] la somme de 257,50 € brut au titre des heures supplémentaires
Et, statuant à nouveau,
Condamner la SARL R.W.S. à payer à M. [V] [R] les sommes suivantes :
— 6 572,42 € net au titre des sommes dues au titre du complément de salaire Convention Collective et indemnités de Prévoyance du 06/09/2019 au 30/11/2021
— 3 000 € net à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
— 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC de première instance
— 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de Cour
Fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 2 365,72 € brut
Condamner l’intimée en tous les frais et dépens, d’instance et d’appel. »
A l’appui de ses prétentions, M. [R] expose :
— qu’aux termes de la convention collective et du contrat de prévoyance, le salarié peut bénéficier en complément des prestations versées par la sécurité sociale en cas d’arrêt de travail, du versement d’un pourcentage de son salaire ;
— qu’à compter du 6 septembre 2019, plus aucun versement n’a été effectué par la société à son égard conformément aux dispositions de la convention collective ;
— que le fait que l’employeur n’a plus été destinataire des décomptes d’indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 20 janvier 2020 n’a aucune incidence sur les indemnités journalières complémentaires de prévoyance, car celles-ci sont calculées sur le salaire antérieur à l’arrêt de travail et ne dépendent pas des indemnités journalières de sécurité sociale servies par la caisse primaire d’assurance maladie en cours d’arrêt de travail ;
— que l’employeur a oublié de déclarer l’arrêt de travail auprès de la prévoyance.
M. [R] critique le jugement déféré qui a retenu des calculs erronés qui ne tiennent pas compte de l’absence de tout versement par l’employeur du 6 septembre 2019 au 19 septembre 2019 et qui sont fondés sur un salaire de base moindre qui est en réalité de 2 365,72 euros.
Il fait valoir :
— que le montant qui lui était dû par l’employeur jusqu’au 4 novembre 2019 est de 3 953,58 euros ;
— que le montant qui lui était dû au titre de la prévoyance du 5 novembre 2019 au 30 novembre 2021 est de 35 817 euros ;
— qu’au total de 39 770,58 euros doivent déduites les indemnités journalières à hauteur de 33 198,16 euros, soit un solde de 6 572,42 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023, la société R.W.S. sollicite que la cour statue comme suit :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Forbach du 7 décembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [R] de sa demande de 5.511,45 € net au titre des indemnités de prévoyance du 20/09/2019 au 30/11/2021 ;
— débouté M. [R] de sa demande de 3 000 € net à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Forbach du 7 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la société R.W.S à payer à M. [R] :
357,50 € bruts au titre du rappel de salaires ;
100 € au titre de l’article 700 du CPC
Débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [R] à payer à la société R.W.S. la somme de 1 080 € au titre de l’article 700 du CPC;
Condamner M. [R] aux entiers frais et dépens de l’instance toutes taxes comprises. »
Sur la demande de rappel des indemnités de prévoyance, la société R.W.S. expose que :
— la garantie incapacité temporaire de travail entre en vigueur pour les arrêts de travail dont la durée est supérieure à la franchise qui correspond à la période d’obligation de maintien de salaire fixée par la convention collective de la plasturgie ;
— la garantie incapacité invalidité souscrite auprès de l’organisme de prévoyance a pour objet de verser des indemnités journalières en complément des prestations versées par la sécurité sociale dont le montant est calculé déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;
— M. [R] apporte lui-même la preuve d’avoir été en possession des conditions de garantie de maintien de salaire de la prévoyance.
Au soutien de son appel incident la société R.W.S. indique que M. [R] n’avait effectué aucune heure supplémentaire avant son arrêt de travail du 22 juin 2019, et que le solde indiqué sur le bulletin de paie du mois de décembre 2021 est le résultat d’une erreur technique.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 09 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de rémunération au titre du maintien de salaire et au titre des indemnités de prévoyance
En vertu de l’article 13 de la convention collective nationale de la plasturgie les absences pour maladie et accident sont indemnisées par arrêt de travail et par année civile dans les conditions définies ci-après :
a) L’indemnisation nette prend effet dès que l’intéressé a un an d’ancienneté dans l’entreprise.
Cette condition d’ancienneté n’est toutefois pas requise lorsque l’arrêt de travail est provoqué par un accident de travail ou une maladie professionnelle ;
b) La maladie ou l’accident ayant provoqué un arrêt de travail d’une durée inférieure à 4 jours doit être dûment justifié par certificat médical.
La maladie ou l’accident ayant provoqué un arrêt de travail d’une durée supérieure à 3 jours doit être pris en charge par la sécurité sociale ;
c) Le nombre de jours indemnisables est limité à 105 jours calendaires à la fois par arrêt de travail et par année civile.
Cette double limitation est portée de 105 jours à 135 jours calendaires lorsque l’intéressé a 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
d) Les 3 premiers jours calendaires de chacun des arrêts de travail provoqués par une maladie (autre que maladie professionnelle) ou par un accident (autre qu’accident du travail) ne sont pas indemnisés (à l’exception des affections de longue durée visées à l’article L. 324-1 du code de la Sécurité sociale). Toutefois, il n’est pas fait application de ce délai de carence pour l’indemnisation du premier de ces arrêts au cours d’une année civile.
Si la durée de cet arrêt est inférieure à 3 jours, le délai de carence appliqué à l’arrêt suivant est égal à la durée du premier arrêt ;
e) L’indemnisation est déterminée en fonction de la rémunération nette qu’aurait perçue l’intéressé s’il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée, à l’exception des éléments de cette rémunération ayant un caractère de remboursement de frais ;
f) L’indemnisation globale est calculée sur les taux suivants :
— lorsque l’intéressé a moins de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise :
pour les 45 premiers jours indemnisés : 100 % de la rémunération telle que définie en e ;
pour les 60 jours suivants : 75 % de la rémunération telle que définie en e ;
— lorsque l’intéressé a 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, la durée de ces périodes est portée respectivement :
de 45 jours à 60 jours pour l’indemnisation à 100 %,
de 60 jours à 75 jours pour l’indemnisation à 75 % ;
g) L’indemnisation globale est réduite :
du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, pour la seule quotité correspondant aux versements de l’employeur, par tout régime de prévoyance auquel ce dernier participera financièrement,
des indemnités pour perte de salaires versées par les responsables de l’accident ou leurs assurances.
Ces différentes indemnités doivent être déclarées à l’entreprise par l’intéressé ;
h) L’indemnité complémentaire est versée par l’entreprise à l’intéressé aux échéances normales de paie.
Il ressort des données constantes du débat que M. [R] a été placé en arrêt de travail ininterrompu à compter du 22 juin 2019, date à laquelle il avait alors acquis une ancienneté de plus de cinq ans, et ce jusqu’au 30 novembre 2021.
M. [R] fait valoir qu’il avait droit, conformément aux dispositions de l’article 13 de la convention collective nationale de la plasturgie, à :
— 100 % de son salaire pendant 60 jours du 22 juin 2019 au 21 août 2019,
— 75 % de son salaire pendant 75 jours du 22 août 2019 au 4 novembre2019,
— 60 % de son salaire à compter du 5 novembre 2019 en application des dispositions du contrat de prévoyance.
M. [R] soutient que les calculs appliqués par les premiers juges sont erronés, et souligne que la société intimée reconnaissait lors de l’audience de plaidoirie lui devoir un montant de 1 146 euros.
L’employeur rétorque qu’il a accompli ses obligations dès lors que :
— la période conventionnelle de maintien de salaire s’étendait du 22 juin au 5 septembre 2019, période durant laquelle M. [R] a bénéficié de son droit à maintien de salaire par l’employeur ;
— M. [R] a ensuite perçu du 6 septembre 2019 au 25 juin 2020 des indemnités journalières nettes supérieures à 75 % de son salaire de référence net de 1 806,96 euros.
Il s’avère toutefois que, conformément aux dispositions conventionnelles ci-avant rappelées, la période de maintien de salaire par l’employeur est non pas de 105 mais de 135 jours. Ainsi elle expirait non pas le 5 septembre 2019 mais le 4 novembre 2019.
Au vu des bulletins de salaire produits, de la rémunération reconstituée telle que déclarée par l’employeur à l’organisme de prévoyance – 2 365,72 euros brut soit 1 894,51 euros net-, les calculs dont se prévaut M. [R] n’étant pas pertinents car retenant le montant de son salaire brut -, l’employeur reste devoir pour la période du 6 septembre 2019 au 4 novembre 2019 : 1 894,51 x 75 % / 30 j x 60 = 1 136,70 euros.
S’agissant des prestations qui auraient dû être perçues par M. [C] au titre de la prévoyance, il ressort des données constantes du débat que ce n’est que le 26 avril 2022 que l’employeur a effectué une demande de prise en charge auprès de l’organisme de prévoyance.
L’employeur distingue la période pendant laquelle M. [R] a transmis ses décomptes d’indemnités versées par la sécurité sociale, soit du 6 septembre 2019 au 20 janvier 2020, de celle du 21 janvier 2020 au 30 novembre 2021 durant laquelle le salarié n’a pas transmis les éléments permettant de fixer le complément de rémunération pour au maintien de la rémunération à hauteur de 60 %.
Or M. [C] conteste ces allégations et rappelle, outre que les indemnités de prévoyance sont basées sur les salaires antérieurs à l’arrêt de travail, que les explications de l’employeur sont inopérantes dès lors que celui-ci s’est abstenu d’assumer ses obligations à compter du 6 septembre 2019.
Au vu des données du débat il s’avère qu’à compter du 5 novembre 2019 et jusqu’au 30 novembre 2021, M. [R] aurait dû percevoir au titre de la prévoyance: 1 894,51 x 60 % / 30 j x 757 j = 28 682,88 euros.
Ainsi, il convient de déduire du montant total des indemnités au titre des dispositions de la prévoyance celles versées par l’organisme social soit :
— du 5 novembre 2019 au 25 juin 2020 (51,84 ' 3,46) x 234 jours = 11 320,92 euros,
— du 26 juin 2020 au 30 novembre 2021 : 18 974,44 euros, soit un montant total de 30 295,36 euros.
Ce montant de 30 295,36 euros étant supérieur au maintien de salaire tel que défini par le contrat de prévoyance – 28 682,88 euros -, les prétentions de M. [C] sont rejetées.
En définitive la société R.W.S. est condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 136,70 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 6 septembre 2019 au 4 novembre 2019, et les autres demandes de M. [R] sont rejetées. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les heures supplémentaires
Les premiers juges ont alloué à M. [R] un montant de 357,50 euros brut à titre de rappel de salaire au vu des mentions figurant sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2021 faisant apparaît un solde d’heures supplémentaires de 22,5 heures.
A l’appui de sa contestation, l’employeur soutient qu’il s’agit d’une mention erronée, en rappelant que le salarié a été placé en arrêt de travail de manière continue à partir du 22 juin 2019 jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 24 décembre 2021, et en se prévalant des relevés d’heures des mois de mai et juin 2019 qui ont été transmis à M. [C] (pièce n° 4 de l’appelant) qui ne mentionnent pas d’heure(s) supplémentaire(s) au moment de l’arrêt de travail du 22 juin 2019.
Or il ressort des données portées aux débats devant les premiers juges lors de l’audience de plaidoirie que l’employeur avait fait état d’un « compte-temps mouvementé durant l’absence de M. [R] » pour lequel il avait été invité à « produire en cours de délibéré la prise la prise en compte de cette épargne-temps dans un délai de quinze jours ».
En l’absence de tout document justifiant la « simple erreur du logiciel dans le contenu de l’annexe » dont fait état l’employeur dans ses écritures d’appel incident, étant rappelé qu’il incombe à l’employeur d’assumer la preuve de l’accomplissement de son obligation de paiement, les dispositions du jugement déféré sont confirmées.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
M. [R] réclame une somme de 3 000 euros pour résistance abusive, mais ne développe aucune démonstration d’une faute commise par l’employeur.
Comme l’ont relevé les premiers juges, l’employeur a toujours donné suite aux sollicitations écrites du salarié.
En conséquence cette demande est également rejetée en cause d’appel. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
Il est alloué à M. [R] les sommes de 1 000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de 1 500 euros en cause d’appel. La demande de la société R.W.S. à ce titre est rejetés.
La société R.W.S. est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Forbach :
— en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de M. [V] [R] ;
— en ce qu’il a condamné la société R.W.S à payer à M. [V] [R] la somme de 357,50 € brut à titre du rappel de salaire ;
L’infirme dans ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
Condamne la S.A.R.L. R.W.S. à payer à M. [V] [R] la somme de
1 136,70 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 6 septembre 2019 au 4 novembre 2019 ;
Rejette les autres demandes de M. [V] [R] au titre des indemnités de prévoyance ;
Condamne la S.A.R.L. R.W.S. à payer à M. [V] [R] la somme de
1 000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 1 500 euros en cause d’appel ;
Rejette la demande de la S.A.R.L. R.W.S. au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. R.W.S. aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
- Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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