Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 25/03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 4ème Chambre
N° RG 25/03004 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7C6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 mai 2025
Date de la saisine : 28 mai 2025
Date de la décision attaquée : 15 MAI 2025
Décision attaquée : MIXTE
Juridiction : PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
— -----------------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
Monsieur [K] [N] ès-qualités de PRÉSIDENT DU CONSEIL SYNDICAL DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 2]
Représentée par Me Maxime SAHO, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
MOREL [H] IMMOBILIER SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 25038050
Représentée par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, plaidant, avocat au barreau de NANTES
— ------------------------------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
N° 104
Monsieur Alain DESALBRES, Président de la 4ème chambre civile de la Cour d’Appel de RENNES
Assisté de Madame BERNARD Françoise, greffière
Le jugement réputé contradictoire de procédure accélérée au fond rendu le 15 mai 2025 par le premier vice-président du tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté M. [K] [N] en qualité de président du conseil syndical de la copropriété [Adresse 2] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la S.A.R.L. Morel [H] Immobilier au paiement de la somme de 15 € par jour de retard à compter d’un mois suivant la mise en demeure du 22 janvier 2025,
— laissé les dépens à la charge de M. [K] [N] en qualité de président du conseil syndical de la copropriété [Adresse 2].
M. [K] [N], ès qualités de président du conseil syndical de la copropriété [Adresse 2] a relevé appel de cette décision le 28 mai 2025.
Suivant des conclusions d’incident adressées par RPVA le 2 septembre 2025 au président de la présente chambre de la cour, la S.A.R.L. Morel [H] Immobilier demande de :
— constater la caducité de la déclaration d’appel à la date du 5 août 2025,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 28 mai 2025,
— débouter M. [K] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [K] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros et des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse du 22 septembre 2025, l’appelant au fond demande de :
— constater qu’il s’en rapporte à la décision du Président concernant la demande de caducité de la déclaration d’appel,
— débouter la société Morel [H] Immobilier de la demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La déclaration d’appel indique : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : La décision est critiquée en ce Objet/Portée de l’appel : qu’elle a : – débouté M. [K] [N] en qualité de conseil syndical de sa demande – Laissé les dépens à la charge de M. [K] [N] en qualité de Président du Conseil Syndical'.
Dans ses premières conclusions d’appelant du 25 juillet 2025, soit dans le délai de deux mois de l’avis de fixation, M. [K] [N], ès qualités, demande à la cour de :
— constater que la société Morel & [H] Immobilier n’a pas déféré à la mise en demeure en date du 23 janvier 2025 sollicitant la transmission des documents du syndic de copropriété,
— condamner la société Morel & [H] Immobilier à verser au syndicat de copropriété de la villa Campus 15 € par jour de retard à compter d’un mois depuis la mise en demeure réception-née le 27 janvier 2025, soit au 25 juillet 2025la somme de 2 235 euros, sauf à parfaire.
Il n’est à aucun moment sollicité l’infirmation ou la réformation du jugement.
Dès lors (Civ. 2e, 7 septembre 2020, n° 18-23.626 ; 4 novembre 2021, n°20.15-757), il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
M. [K] [N], ès qualités, sera condamné à verser à la S.A.R.L. Morel [H] Immobilier la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé :
— Constatons la caducité de la déclaration d’appel formée le 28 mai 2025 par M. [K] [N], ès qualités de président du conseil syndical de la copropriété [Adresse 2] ;
— Condamnons M. [K] [N], ès qualités de président du conseil syndical de la copropriété [Adresse 2], au paiement à la S.A.R.L. Morel [H] Immobilier de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamnons M. [K] [N], ès qualités de président du conseil syndical de la copropriété [Adresse 2] au paiement des dépens de l’incident.
Rennes, le 25 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffage ·
- Épouse ·
- Gaz ·
- Système ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en service ·
- Eaux ·
- Installation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Lettre de mission ·
- Enrichissement injustifié ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Apprentissage ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Sérieux ·
- Rupture anticipee ·
- Rappel de salaire ·
- Rupture ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intérêt ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Réponse ·
- Copie ·
- Intimé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause d 'exclusion ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Exploitation ·
- Caractère ·
- Établissement ·
- Obligation de conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Fermeture administrative ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Épidémie ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Établissement ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.