Irrecevabilité 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 sept. 2024, n° 23/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 9 mai 2023, N° 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 23/01294 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGDC
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire d’EPINAL en date du 09 mai 2023 – RG 21/00175
Ordonnance n° /2024
du 18 Septembre 2024
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du 28 Août 2024,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01294 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGDC ,
APPELANT
G.A.E.C. DU [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Gérard WELZER substitué par Me Sylvie LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMES
Madame [L] [I], épouse [D]
née le 17 décembre 1961 à [Localité 5] (88)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane GIURANNA substitué par Me Laure IOGNA-PRAT de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocats au barreau d’EPINAL
Monsieur [O] [D]
né le 9 janvier 1952 à [Localité 4] (80)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane GIURANNA substitué par Me Laure IOGNA-PRAT de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocats au barreau d’EPINAL
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 28 Août 2024, les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 Septembre 2024 ;
Et ce jour, 18 Septembre 2024, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE :
Par jugement du 9 mai 2023 le tribunal judiciaire d’Epinal a condamné le GAEC de [Adresse 6] à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [L] [I] épouse [D] la somme de 13800 euros au titre de la perte de chance de conclure la vente prévue au compromis signé le 1er août 2019, débouté Monsieur [O] [D] et Madame [L] [I] épouse [D] de leurs autres demandes et condamné le GAEC de [Adresse 6] aux entiers dépens sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige relatif au droit de préemption du bailleur de terres, lors d’une vente.
Par déclaration au greffe le 19 juin 2023, Le GAEC du [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision ; il porte uniquement sur la condamnation au paiement de la somme de 13800 euros.
Le GAEC du [Adresse 6] a communiqué par voie électronique le 19 septembre 2023, des conclusions d’appelant visant à infirmer le jugement déféré, a débouter Monsieur [O] [D] et Madame [L] [I] épouse [D] de leur demande en paiement de sommes et à les condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [O] [D] et Madame [L] [I] épouse [D] ont conclu en réponse le 15 décembre 2023.
Par conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 11 juin 2024, Monsieur et Madame [D] ont saisi le conseiller de la mise en état de cette chambre, afin qu’il prononce l’irrecevabilité des conclusions du GAEC du [Adresse 6] notifiées par RPVA en date du 16 mai 2024, celles-ci étant contraires aux dispositions de l’article 910 du code de procédure civile et qu’il condamne l’appelant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GAEC du [Adresse 6] a communiqué par voie électronique le 17 mai 2024, des conclusions sur incident en réponse, visant à débouter les consorts [D] de leur demande de voir prononcé l’irrecevabilité des conclusions du 11 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 28 août 2024 ; les parties ont développé les conclusions oralement.
Elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile 'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 (nouveaux) ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8 (…)'
L’article 909 du même code (applicable au présent litige) prévoit que 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué’ ;
'L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe (…)' ajoute l’article 909 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il est justifié par la consultation de la messagerie électronique, que c’est le 15 décembre 2023 que les consorts [D] ont répondu aux conclusions de l’appelant communiquées de la même manière le 19 septembre 2023 ;
Dans ces conclusions les intimés réclament la condamnation du GAEC du [Adresse 6] à leur payer les sommes de 12492,43 euros au titre des frais de relogement et des frais d’entretien de la ferme et de 96600 euros de la perte de chance de conclure la vente au prix convenu dans le compromis de vente (soit a minima 70% du prix de la vente) ; ils sollicitent ainsi l’infirmation du jugement entrepris, en ce que la condamnation prononcée par les premiers juges se limite à la somme de 13800 euros au lieu des sommes précédemment sollicitées, dont ils réclament le bénéfice, dans le cadre du recours formé par le GAEC du [Adresse 6] ;
Le GAEC du [Adresse 6] considère que les consorts [D] se contentent dans leurs conclusions d’intimés, de réclamer les sommes précédemment demandées devant le tribunal judiciaire d’Epinal ; il ne s’agit pas selon lui de nouvelles prétentions auxquelles il n’aurait pas déjà répondu ;
L’appel incident implique une critique du jugement déféré, quand bien même celle-ci ne concerne que le montant sollicité, demande recevable dès lors que la partie n’a pas obtenu gain de cause en première instance ; le caractère nouveau de la demande n’est pas requis pour qu’elle constitue un appel incident ;
Dès lors, Monsieur [O] [D] et Madame [L] [I] épouse [D] ont formé le 15 décembre 2023 un appel incident, en ce qu’ils réclament une somme supérieure à celle obtenue en première instance ;
Aussi l’intimé à l’appel incident, devait en application des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile, répondre sur l’appel incident dans le délai de trois mois à compter de sa formulation ;
Par conséquent en concluant le 16 mai 2024, le GAEC du [Adresse 6] est hors délai ce qui rend ses conclusions irrecevables ainsi que les pièces communiquées simultanément en application de l’article 906 du code de procédure civile ; il s’agit de l’application d’un texte de loi au sujet de laquelle, le recours à une notion de 'formalisme excessif’ comme allégué par le défendeur à l’incident est non pertinente ;
Il sera fait droit à l’incident formé par Monsieur et Madame [D] ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la nature du litige, il n’apparaît pas opportun de faire bénéficier Monsieur [O] [D] et Madame [L] [I] épouse [D] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; enfin la demande du GAEC du [Adresse 6] sur ce même fondement, partie qui succombe n’est pas justifiée ;
Les dépens de la présente procédure d’incident seront mis à la charge de la partie appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Prononçons l’irrecevabilité des conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2024 par le GAEC du [Adresse 6] ainsi que des pièces produites simultanément ;
Condamnons le GAEC du [Adresse 6] aux dépens de la procédure d’incident ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER.
Minute en quatre pages.
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