Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/03905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 juillet 2024, N° 24/00861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
N° RG 24/03905 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5KN
S.A.S. OPTISOL
c/
S.A.S. ALAIN URSULET ARCHITECTE
S.A.R.L. ANCO
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 08 juillet 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 24/00861) suivant déclaration d’appel du 21 août 2024
APPELANTE :
S.A.S. OPTISOL
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Jean-Baptiste GASSIOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. ALAIN URSULET ARCHITECTE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Florian LE PENNEC, avocat au barreau de BORDEAUX.
S.A.R.L. ANCO
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2017, la SCCV Camille Pelletant a entrepris à [Localité 5] [Adresse 3] la construction d’un ensemble immobilier dénommé «Résidence [6] », sous la maîtrise d''uvre de l’agence SASU Alain Ursule Architecte et avec le concours de la SARL Optisol, bureau d’études géotechnique et de la SARL ANCO Atlantique, bureau de contrôle.
Le 25 avril 2018, l’ouvrage a été réceptionné.
Arguant de désordres, malfaçons et inachèvements, M. [T] et le syndicat des copropriétaires de la '[Adresse 7]' ont individuellement fait assigner en référé-expertise la SCCV Camille Pelletant , laquelle a appelé en intervention forcée les constructeurs et leurs assureurs respectifs.
Désigné par ordonnance du 22 juin 2020, M. [K] a diffusé une note aux parties n° 6 aux termes de laquelle il fait état d’infiltrations dans le parking de la résidence nécessitant d’entendre la société OPTISOL, investie d’une mission G12, et le bureau de contrôle Anco Atlantique.
Par actes de commissaire de justice des 12 avril et 15 mai 2024, la SAS Alain Ursulet Architecte a fait assigner la SARL Optisol et la SARL Anco Atlantique, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [K] par ordonnance de référé du 22 juin 2020.
Par ordonnance de référé contradictoire du 8 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de QBE Europe SA/NV ;
— rejeté la demande d’interruption des prescriptions formulée par QBE Europe SA/NV ;
— dit que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [K] par ordonnance de référé du 22 juin 2020 seront communes et opposables à la société Anco Atlantique, la société Optisol et QBE Europe SA/NV, qui seront tenues d’y participer ;
— dit que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
— dit n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
— dit que la partie demanderesse principale conservera provisoirement la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La société Optisol a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 21 août 2024, en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de QBE Europe SA/NV ;
— rejeté la demande d’interruption des prescriptions formulée par QBE Europe SA/NV ;
— dit que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [K] par ordonnance de référé du 22 juin 2020 seront communes et opposables à la société Anco Atlantique, la société Optisol et QBE Europe SA/NV, qui seront tenues d’y participer ;
— dit que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
— dit n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
— dit que la partie demanderesse principale conservera provisoirement la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Par dernières conclusions déposées le 14 février 2025, la société Optisol demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société Optisol à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juillet 2024 dans l’affaire enregistrée RG 24/00861 ;
— réformer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
— dit que les opérations d’expertise judiciaires confiées à M. [K] par ordonnance de référé du 22 juin 2020 seront communes et opposables à la société Optisol qui sera tenues d’y participer ;
— dit que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure.
— confirmer l’ordonnance pour le surplus.
Statuant à nouveau :
— débouter la société Alain Ursulet Architecte de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise judiciaires confiées à M. [K] par ordonnance de référé du 22 juin 2020, soient déclarées communes et opposables à la société Optisol ;
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamner la société Alain Ursulet Architecte à payer à la société Optisol la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 23 octobre 2024, la société Alain Ursulet Architecte demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juillet 2024 sous le numéro RG 24/00861 ;
— condamner la société Optisol à verser à la société Alain Ursulet Architecte une indemnité de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Optisol aux entiers dépens dont distraction au profit de la SAS Æquo Avocats.
Par dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024, la société Anco Atlantique demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 8 juillet dernier (RG 24/00861) en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Optisol à verser à la société Anco Atlantique la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 30 janvier 2025, avec clôture de la procédure au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée par laquelle les opérations d’expertise judiciaire confiée à M. [K] le 22 juin 2020 lui ont été déclarées communes et opposables, en l’absence de motif légitime.
La SASU Alain Ursule Architecte et la société ANCO Atlantique sollicitent la confirmation de la participation de l’appelante aux opérations d’expertise afin qu’elle puisse répondre au interrogations de l’expert judiciaire, des parties et apporter sa contribution a la manifestation de la vérité.
Sur le bien fondé de la mesure d’expertise
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge des référés s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et établir que le procès en germe en vue duquel il sollicite cette expertise n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions d’application de ce texte.
Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ne s’applique pas aux procédures fondées sur l’article145 du code de procédure civile. Il suffit qu’il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu’il s’agit de prouver, l’objet de la demande de mesure d’instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.
En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée a pour objet de rechercher, dans la perspective d’un éventuel procès au fond, les désordres d’infiltrations affectant le parking sous-sol de l’immeuble.
Le premier juge a retenu que la SAS Alain Ursule Architecte justifiait d’un motif légitime à déclarer commune à l’appelante l’expertise judiciaire aux motifs que 'les pièces versées aux débats et les explications fournies laissent apparaître que la mise en cause des sociétés assignées est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise judiciaire, lesquelles permettront de définir le rôle exact de chaque
Intervenant à l’acte de construction.'
L’appelante contestant cette analyse uniquement basée sur la note aux partie n°6 de l’expert attire toutefois l’attention de la cour sur la réponse de l’expert ayant indiqué :
'Optisol avait une mission de type G12 pour le compte de la SCI CILVANA. Cette mission n’a pas été suivie à ma connaissance par une mission G2 qui suit obligatoirement une mission de type G12. La responsabilité d’Optisol dans l’étanchéité du parking ne me paraît pas engagée.'
Optisol avait en effet écrit dans son rapport qu’à 'la date d’exécution des sondages fin 2012, le niveau de l’eau a été relevé en fin de forage à 25.00 et 26.00 m de profondeur. Le forage SP1 a été équipé d’un piézomètre arrêté à 6 m de profondeur.
Précisons que ces données sont ponctuelles, variables dans le temps et ne représentant en rien un état permanent.
Si nécessaire, il appartient aux responsables du projet de se renseigner auprès des services compétents sur le niveau des plus hautes eaux et sur le caractère inondable du site'.
La société Optisol est intervenue au projet de construction, en qualité de géotechnicien ayant mission G12 consistant à se prononcer sur la nappe existante sous le terrain d’assise du projet. Le rapport définitif de l’expert n’est pas encore produit et l’absence de responsabilité de la société Optisol ne fait l’objet à ce jour que d’une réponse dans une note, rédigée au surplus au conditionnel.
L’expert ayant souhaité l’entendre afin qu’elle précise sa mission, et même si dans sa note n°6, l’expert émet des doutes sur l’engagement de sa responsabilité dans les désordres liés aux infiltrations constatées dans la résidence concernée, il est indispensable que la société Optisol soit partie à la procédure d’expertise qui pourra être débattue contradictoirement aux vu de la recherche de l’imputabilité des désordres de l’infiltration.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la SAS Alain Ursule Architecte justifiait d’un motif légitime à déclarer commune à l’appelante la mesure d’expertise ordonnée avec désignation de M. [K] en qualité d’expert. L’ordonnance sera confirmée en ce sens.
La société Optisol sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel sans qu’il y ait lieu de voir appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Optisol aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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