Infirmation 2 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 mars 2025, n° 25/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01632 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGVX
Nom du ressortissant :
[E] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
PREFECTURE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Eric MAZAUD, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 02 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [E] [U]
né le 02 Avril 1998 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétentions administrative [1],
comparant et assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office, et avec le concours de [W] [R], interprète en langue arabe, expert inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience,
M. PREFECTURE DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Mars 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 janvier 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcés le 18 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Suivant requête du 1er février 2025, reçue au greffe le jour-même à 14 heures 39, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [E] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Le Juge des Libertés et de la Détention a fait droit à cette requête par ordonnance du 2 février 2025, décision confirmée par la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon suivant ordonnance du 4 février 2025.
Par requête du 27 février 2025, le Préfet de Savoie a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
À l’appui de sa demande, il a rappelé que l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans suite à une condamnation du tribunal correctionnel de Bordeaux du 18 septembre 2023, notamment pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants et de maintien illégal sur le territoire français, sans compter qu’il a été incarcéré pour d’autres peines à la suite, et qu’il a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de différentes nature, notamment le 28 décembre 2024, à nouveau pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Le requérant a indiqué avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de M. [U] qui est dépourvu de tout document de voyage, dès le 31 janvier 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, une relance ayant été effectuée le 27 février 2025.
Il a indiqué avoir également saisi les autorités marocaines puisque M. [U] a été condamné sous un alias et avait indiqué à cette occasion être de nationalité marocaine.
Par ordonnance du 28 février 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la demande de prolongation.
Par acte du 1ers mars 2025 à 10h48, le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision et a demandé que son appel soit déclaré suspensif.
Par ordonnance du 1er mars 2025 à 15h00, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon a fait droit à cette demande, les parties étant convoquées à l’audience du 2 mars 2025 à 10h30.
Les parties ont été entendues à l’audience du 2 mars 2025 à 10h30, M. [U] ayant eu la parole en dernier par le truchement d’un interprète en langue arabe.
Dans ce cadre, le Procureur Général a fait valoir que la motivation du premier juge indiquant une insuffisance de diligences entre le 30 janvier 2025 et le 27 février 2025 ne permettant pas d’envisager un éloignement rapide de la personne retenue est erronée, mais surtout que les articles du CESEDA encadrant la seconde prolongation de la mesure de rétention ne permettent pas au juge de se prononcer sur les possibilités d’éloignement de la personne.
Il a rappelé que la Préfecture n’est tenue qu’à une obligation de moyens envers les autorités consulaires étrangères et ne peut les forcer à délivrer les documents nécessaires.
Il a rappelé en outre que la personne retenue est dépourvue de tout document de voyage et s’est présentée sous un alias en se disant marocaine, ce qui ne facilite pas les recherches concernant sa véritable identité et les autorités compétentes.
Enfin, il a fait valoir que l’intéressé ne justifie d’aucune résidence stable ni de ressources sur le territoire français, et a indiqué ne pas vouloir respecter la mesure portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre alors même qu’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire pendant une durée de trois ans.
Il a également indiqué que sous son alias, [I] [D], la personne retenue commettait les mêmes délits que sous son nom d’origine.
Le conseil de la Préfecture de Savoie a fait valoir que la Préfecture n’est débitrice que d’une obligation de moyens concernant l’obtention d’informations de la part des autorités consulaires étrangères et ne peut exercer de pressions sur celles-ci pour obtenir des informations, ni les relancer trop souvent au risque de perturber le travail en cours.
Il a indiqué que les démarches nécessaires ont été faites aux fins d’identification de la personne retenue.
Le conseil de M. [U] a fait valoir que la Préfecture n’avait pas effectué les diligences nécessaires afin de procéder à l’éloignement de son client puisqu’elle n’a sollicité le consulat algérien que le 30 janvier 2025 puis le 27 février 2025 soit la veille de l’audience dans ce dernier cas.
Il a rappelé que son client a déjà été placé en rétention et qu’il a été reconnu comme étant de nationalité algérienne, et que s’agissant de la demande auprès du Maroc, il convenait de lui demander la délivrance d’un laissez-passer dès le mois de janvier.
M. [U] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu’il est placé au centre de rétention administrative pour la huitième fois et qu’il n’a pas de document d’identité algérien. Il a indiqué avoir été interpellé alors qu’il était dans un bus pour [Localité 5] mais qu’il devait être à [Localité 3] le 4 mars 2025 pour une opération du bras.
Il a précisé sur question que comme il n’a aucun document d’identité algérien et n’a pas de famille pouvant l’aider en Algérie, il ne peut pas demander la délivrance d’un passeport.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu qu’il convient de rappeler que la Préfecture ne dispose d’aucune autorité sur les représentations consulaires des pays étrangers et n’est soumise qu’à une obligation de moyens concernant la réalisation des démarches aux fins de délivrance d’un laissez-passer au bénéfice des personnes retenues,
Que s’agissant de M. [U], il convient de rappeler que celui-ci ne dispose d’aucun document d’identité et prétend ne pas pouvoir obtenir de passeport,
Qu’il se présente sous plusieurs alias ce qui a nécessité la saisine des autorités marocaines aux fins d’identification,
Que des demandes ont été faites le 31 janvier 2025 et le 27 février 2025,
Qu’il est précisé dans le courriel adressé aux autorités algériennes fin janvier qu’une planche photographique et d’empreintes a été demandée au centre de rétention administrative et que le tout lui sera transmis dès réception,
Qu’il semble que la Préfecture de Savoie n’a pas reçu les éléments nécessaires,
Qu’en tout cas, la Préfecture démontre avoir réalisé les démarches nécessaires aux fins de procéder à l’éloignement de M. [U] en dépit des difficultés relatives à son identité, et que les textes n’indiquent en aucun cas le nombre de relances ou démarches à faire,
Qu’imposer un nombre de démarches revient à ajouter des conditions aux textes,
Attendu en conséquence qu’il convient d’infirmer la décision déférée dans son intégralité et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention de M. [U] pour une durée de 30 jours,
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée dans son intégralité,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [U] pour une durée de 30 jours.
La greffière, La conseillère délégué,
Ouided HAMANI Aurore JULLIEN
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