Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 août 2025, n° 25/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 AOUT 2025
N° RG 25/01615 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDRL
Copie conforme
délivrée le 15 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 14 Août 2025 à 10H00.
APPELANT
Monsieur [I] [S]
né le 29 Septembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi
et de Monsieur [T] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Août 2025 devant Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Août 2025 à 13h22,
Signée par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de d’Aix-en-Provence en date du 29 janvier 2025 ordonnant une interdiction du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juin 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 16 juin 2025 à 09h18 ;
Vu l’ordonnance du 14 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Août 2025 à 12h42 par Monsieur [I] [S] ;
Monsieur [I] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis né le 29 septembre 1992. Tout est clair, j’étais en prison et la je suis au CRA. J’ai déjà fait 60 jours j’ai des problèmes au niveau du doigt et je suis toujours ici. Je n’ai pas de papiers. Je demande à sortir, je sais que j’ai l’interdiction de 3 ans et je quitterai le territoire. Je ne veux pas rester ici.
Son avocat Me Hamdi BACHTLI a été entendu en sa plaidoirie :
— Les conditions de la rétention: le juge peut être saisi du trouble à l’ordre public. En l’espèce monsieur ne répond pas aux conditions énoncées par le CESEDA; il ne pourra pas être éloigné à bref délai; il n’a pas encore été entendu.
— Pour le trouble à l’ordre public, les autorités marocaines n’ont pas auditionnées monsieur [S] et ainsi sa reconnaissance n’est pas encore entreprise. La prolongation est injustifiée car ces diligences n’ont pas été faites dans le temps impartis. Le trouble à l’ordre public ne peut être le joker aux conditions du CESEDA et c’est une mesure de rétention et pas une mesure de sûreté. L’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement fait que la rétention n’est plus justifiée. L’absence d’échange conduit à une expulsion impossible.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
2-Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’admistration a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement de M.[S] ressortissant se disant de nationalité marocaine.. Ainsi, elle a saisi via la DGEF du Maroc le 23 juin 2025 les autorités marocaines. Il a été confirmé que la demande d’identification avait été transmise le 26 juin 2025 ; qu’une relance est justifiée le 11 juillet 2025 et que la demande d’identification est toujours en cours.
En outre, il n’est pas contesté que M.[S] n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale. Son éloignement n’apparait pas impossible comme soutenu mais il est probalbel qu’il ne soit pas réalisé à bref délai.
Pour autant, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
L’administration évoque la multiplicité des faits délinquants, des faits de vols, recels de vols, vols aggravés sans toutefois indiquer si ces faits ont donné lieu à des poursuites et condamnation. Si sa motivation est succincte elle n’est pas inexistente comme soutenue. Reste que l’énonciation de faits ne constitue pas une demonstration si cette énonciation n’est aps accompagnée des pièce justificatives permettant au juge d’exercer son contrôle et d’apprécier la menace à l’ordre public.
Toutefois, ce qui est certain c’est que M.[S] a été condamné très récemment par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence soit le 29 janvier 2025, a une peine d’emprisonnement de 6 mois ferme et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national de 3 ans pour des faist de vols par effractiondans un local d’habitation; qu’il vient de purger sa peine d’emprisonnement.
Il est aussi établi que n’ayant aucun hébergement, ni aucune resource et sortant de prison le 16 juin 2025, le risque de passage à l’acte délinquant ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la persistance de la menace passée pour l’ordre public.
Enfin si M.[S] invoque dasn son mémoire la protection de son droit à la santé et son besoin de soins en produisant des documents médicaux, élément qu’il ne reprend pas oralement à l’audience, ces derniers ne démontrent pas que les soins dont il a besoin ne peuvent être dispenses à partir du centre de retention et que par ailleurs, il soit d’une telle gravité que son maintien en detention constituerait une atteinte disproportionnée au regard de l’intérêts collectif défendu. Ainsi les circonstances rappelées ci-dessus justifient de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Le moyen sera donc rejeté et la decision de première instance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Août 2025 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 15 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [S]
né le 21 Septembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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