Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 février 2025
N° RG 23/00441 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7AE
— DA- Arrêt n°
S.A.R.L. BEAUFILS / [X] [J], [H] [U] épouse [J]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 10 Février 2023, enregistrée sous le n° 11-22-0075
Arrêt rendu le MARDI ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. BEAUFILS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [X] [J]
et Mme [H] [U] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Maître Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 02 décembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Au cours de l’année 2009 les époux [X] et [H] [J] ont confié à la SARL BEAUFILS des travaux de reprise sur une extension de leur maison d’habitation qui s’était désolidarisée du bâtiment principal.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 juin 2009.
Au motif d’une nouvelle désolidarisation intervenue après les travaux, les époux [J] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 30 juillet 2019, a confié une mission d’expertise à M. [T] [R], lequel a rendu son rapport le 8 avril 2021.
Le 18 février 2021 les époux [J] ont fait assigner la SARL BEAUFILS devant le tribunal judiciaire de Moulins afin d’obtenir : 3250 EUR au titre des travaux de reprise, 2000 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, et 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, par jugement du 10 février 2023, le tribunal judiciaire de Moulins a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL BEAUFILS, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [H] [J]-[U], la somme de 3.250 € au titre des travaux de reprise ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [J] et Madame [H] [J]-[U] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL BEAUFILS à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [H] [J]-[U] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL BEAUFILS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BEAUFILS aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier, de référé et d’expertise judiciaire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires. »
Dans les motifs de sa décision, après avoir rejeté la demande de garantie décennale formée par les époux [J], le tribunal, sur la foi du rapport d’expertise judiciaire, a conclu que la responsabilité contractuelle de la SARL BEAUFILS pouvait être engagée, en conséquence de quoi il a jugé :
« Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la responsabilité contractuelle de l’entreprise BEAUFILS est engagée et de la condamner à payer aux requérants la somme de 3.250 €, correspondant au chiffrage par l’expert des travaux de reprise.
« Monsieur et Madame [J] sollicitent en outre l’allocation d’une somme de 2.000 € au titre d’un préjudice de jouissance, se fondant sur un temps de travaux estimé à deux semaines par l’expert. L’absence de sinistre relevé par lui et le caractère limité des travaux à entreprendre conduit à rejeter leur demande de ce chef. »
***
La SARL BEAUFILS a fait appel de cette décision le 10 mars 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : CONDAMNE la SARL BEAUFILS, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [H] [J]-[U], la somme de 3250 € au titre des travaux de reprise ; CONDAMNE la SARL BEAUFILS à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [H] [J]-[U] la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SARL BEAUFILS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL BEAUFILS aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier, de référé et d’expertise judiciaire. »
Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 13 septembre 2024, la SARL BEAUFILS demande à la cour de :
« Déclarer la SARL BEAUFILS recevable et bien fondée en son appel,
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de MOULINS du 10 février 2023,
Débouter Monsieur [X] [J] et Madame [H] [J]-[U] de l’ensemble de leurs demandes, mal fondées.
Condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [H] [J]-[U] à payer à la SARL BEAUFILS la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [X] [J] et Madame [H] [J]-[U] aux entiers dépens, de première instance d’appel ainsi qu’aux frais d’expertise et de constat d’Huissier.
Subsidiairement, dire que Monsieur [X] [J] et Madame [H] [J]-[U] conserveront à leur charge en tout état de cause la moitié des dépens de première instance, d’appel et des frais d’expertise. »
***
Les époux [J] ont pris des conclusions le 7 septembre 2023, pour demander à la cour de :
« Vu l’article 1792 du code civil, et subsidiairement l’article 1231-1 du code civil, Confirmant,
CONDAMNER la SARL BEAUFILS à payer à Madame [H] [J]-[U] et Monsieur [X] [J] la somme de 3 250 € à titre des travaux de reprise.
Infirmant,
CONDAMNER la SARL BEAUFILS à payer à Madame [H] [J]-[U] et Monsieur [X] [J] la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Reformant,
CONDAMNER la SARL BEAUFILS à payer à Madame [H] [J]-[U] et Monsieur [X] [J] la somme une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmant,
CONDAMNER la SARL BEAUFILS à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, qui comprendront les frais de constat, de référé et d’expertise.
DÉBOUTER la SARL BEAUFILS de ses demandes plus amples ou contraires.
Y ajoutant,
CONDAMNER la SARL BEAUFILS à payer à Madame [H] [J]-[U] et Monsieur [X] [J] la somme une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 17 octobre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
Les époux [J] demandent à la cour de juger que les dommages dont ils se plaignent relèvent de la garantie décennale selon l’article 1792 du code civil.
Or l’application de ce texte en l’espèce n’est pas possible dans la mesure où l’expert judiciaire M. [T] [R], dans son rapport du 8 avril 2021, qui est postérieur au constat que les époux [J] avaient fait dresser par huissier le 3 mai 2019, démontre sans ambiguïté que les désordres relatés dans ce constat ne sont que d’ordre esthétique. Il conclut :
Les désordres que j’ai pu observer ne rendent pas les locaux impropres à leur destination et ils ne présentent pas de risque (rapport page 15).
Il est manifeste par ailleurs, en comparant le procès-verbal de constat du 3 mai 2019 et l’expertise judiciaire du 8 avril 2021, que les désordres dont se plaignent les époux [J] n’ont nullement évolué entre ces deux dates.
Dès lors, l’éventuelle obligation de la SARL BEAUFILS ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, en vertu d’une jurisprudence dite des « dommages intermédiaires », ancienne et désormais bien établie, qui suppose de prouver une faute de l’entreprise (3e Civ., 13 mars 1991, nº 89-13.833 ; 3e Civ., 23 juin 1999, nº 97-16.176).
Or une telle faute en l’espèce n’est pas du tout démontrée, dans la mesure où les éléments factuels et techniques résultant du rapport de M. [R] ne permettent pas d’imputer à la SARL BEAUFILS les fissures et déplacements de cloisons constatés entre la maison et l’appentis attenant.
M. [R] explique en effet qu’à la jonction entre l’appentis et le bâtiment principal (habitation), l’entreprise a posé « un doublage de finition en plaques de plâtre sur ossature métallique posée contre le mur existant », et que « d’un point de vue global, les techniques de construction employées sont courantes et respectent les règles de l’art » (cf. rapport pages 6 et 15). L’expert estime certes qu’il eut été préférable de faire réaliser une étude géotechnique préalablement à la construction, mais il précise que « le classement de la zone, la réglementation et les problèmes liés au sol argileux, ont beaucoup évolué depuis 2009 » (rapport pages 6 et 7). Aucune faute technique n’est donc clairement relevée par l’expert à charge de la SARL BEAUFILS lors des opérations de construction de l’appentis.
Mais quoiqu’il en soit, même si les fondations de l’appentis avaient été réalisées de manière différente, l’expertise démontre que cela n’aurait rien changé, car en réalité ce n’est pas l’appentis qui a bougé mais « vraisemblablement » la maison elle-même qui a « légèrement basculé et fait remonter le doublage » (rapport pages 12 et 15). L’examen du dallage de l’appentis confirme qu’il est parfaitement plat et n’a donc pas bougé (rapport page 12), démontrant ainsi que la construction était saine. C’est donc bien le basculement de la maison qui a provoqué une traction excessive sur le doublage de l’appentis et causé les désordres.
Or la SARL BEAUFILS n’a aucune responsabilité dans l’édification de la maison, en particulier ses fondations ; si celles-ci avaient été plus solides, le dommage ne se serait pas produit. Et dans la mesure où d’après M. [R], l’entreprise a respecté les règles de l’art, il n’est pas possible de lui reprocher une faute ayant consisté à ancrer le doublage de l’appentis dans le mur de la maison existante, méthode au demeurant courante, ainsi que l’appelant en justifie par production d’un document technique d’application de la marque « Placoplâtre » (pièce nº 14).
En conséquence, le jugement sera infirmé.
3000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la SARL BEAUFILS, étant rappelé que les frais d’un constat d’huissier qui n’a pas été ordonné par une juridiction ne relèvent pas des dépens mais entrent dans l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [J] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Déboute les époux [X] et [H] [J] ;
Condamne les époux [X] et [H] [J] à payer à la SARL BEAUFILS la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les époux [X] et [H] [J] aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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