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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GMC/HOLDING GROUP INTERNATIONALYRR, La SARL Tabard Architecte et la SAS GMC/Holding Group International Allyr ont signé le 9 février 2023 un contrat d'architecte portant sur une opération de démolition de bâtiment et reconstruction d'une maison avec garage et dépendances, S.A.R.L. TABARD ARCHITECTE, La société Tabard Architecte a émis le 5 avril 2023 |
Texte intégral
Ordonnance n°40
R.G : N° RG 25/01407 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKAS
S.A.S. GMC/HOLDING GROUP INTERNATIONALYRR
C/
S.A.R.L. TABARD ARCHITECTE
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 10 FEVRIER 2026
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, cadre greffière,
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
SARL TABARD ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Louise MAINGUET, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. GMC/HOLDING GROUP INTERNATIONALYRR
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
EXPOSÉ :
La SARL Tabard Architecte et la SAS GMC/ Holding Group International Allyr ont signé le 9 février 2023 un contrat d’architecte portant sur une opération de démolition de bâtiment et reconstruction d’une maison avec garage et dépendances.
La société Tabard Architecte a émis le 5 avril 2023 une facture référencée 1904/23 d’un montant de 9.600 € au titre d’une note d’honoraires n°1 pour des prestations d’esquisse – avant projet – réalisation et dépôt du permis de construire.
Faisant valoir qu’elle ne parvenait pas à s’en faire régler et avait après mise en demeure prononcé la résiliation du contrat qui rendait sa cliente redevable de l’indemnité contractuelle de résiliation de 20%, elle a obtenu du président du tribunal de commerce de Poitiers le 21 novembre 2023 une ordonnance enjoignant de lui payer la somme principale de 27.200,13€ correspondant à cette facture et à cette indemnité à la société GMC/ Holding Group International Allyr, qui a formé opposition lorsqu’elle lui été signifiée.
Devant la juridiction consulaire, la société Tabard Architecte a repris ses demandes en paiement.
La SAS GMC/ Holding Group International Allyr a conclu au rejet de ces prétentions et sollicité 10.000€ de dommages et intérêts en soutenant que l’architecte ne justifiait pas d’un projet qu’elle ait accepté et en objectant qu’elle n’avait pas résilié le contrat.
Par jugement du 5 mai 2025, le tribunal de commerce de Poitiers a :
* mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 21 novembre 2023
* condamné la société GMC/ Holding Group International Allyr à payer à la société Tabard Architecte la somme de 9.600€ TTC au titre de la note d’honoraires n°1 du 5 avril 2023
* condamné la société GMC/ Holding Group International Allyr à payer à la société Tabard Architecte la somme de 17.593,80€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts de droit
* débouté la société GMC/ Holding Group International Allyr de sa demande de paiement de la somme de 10.000€ TTC à titre de dommages et intérêts
* condamné la société GMC/ Holding Group International Allyr à payer à la société Tabard Architecte la somme de 1.500€ TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la société GMC/ Holding Group International Allyr aux entiers dépens
* rappelé que l’exécution provisoire assortissait de droit la décision.
La SAS GMC/ Holding Group International Allyr a relevé appel du jugement le 12 juin 2025.
La SARL Tabard Architecte a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 10 septembre 2025 d’un incident tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelant à lui verser 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que l’appelant n’a pas exécuté les causes du jugement.
La SAS GMC/ Holding Group International Allyr a successivement transmis des conclusions d’incident en réponse :
— le 17 novembre 2025 pour objecter n’être débitrice d’aucune somme et pour demander au conseiller de la mise en état de lui accorder les plus larges délai de paiement, à quoi Tabard Architecte a répliqué le 3 décembre 2025 que le conseiller de la mise en état ne pouvait ni apprécier le fond du litige ni accorder des délais de grâce
— le 9 janvier 2026 pour maintenir qu’elle ne doit rien, indiquer qu’elle a déposé plainte pour escroquerie au jugement, affirmer qu’elle est dans l’impossibilité financière d’exécuter les causes du jugement dont l’exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives et disproportionnées, à quoi l’intimée a répliqué le 12 janvier 2026 que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour autoriser la consignation des causes du jugement entrepris, portant à 3.000€ sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles
— le 13 janvier 2026 pour expliquer que si ses comptes démontrent un bénéfice, elle ne dispose pas pour autant de trésorerie, et pour réitérer sa demande d’autorisation de consigner en assurant être dans l’attente imminente de l’encaissement d’une importante facture
L’incident a été évoqué l’audience tenue le 13 janvier 2026 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n’est pas discuté que le jugement entrepris a été signifié à la société GMC/ Holding Group International Allyr.
Il est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant aux débats que l’appelante n’a pas exécuté les causes du jugement déféré.
Il est inopérant, pour la SAS GMC/ Holding Group International Allyr, de soutenir n’être pas redevable des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée, le conseiller de la mise en état n’étant pas juridiction d’appel du tribunal et n’ayant pas à apprécier le fond du litige.
Il est sans emport sur le présent incident qu’elle ait déposé plainte contre l’intimée.
Il était vain, pour elle, de solliciter des délais de paiement du conseiller de la mise en état qui n’a pas le pouvoir d’en accorder, et cette demande n’est plus formulée dans le dernier état des conclusions d’incident, soutenues lors de l’audience.
Il est tout aussi vain, pour l’appelante, de demander à présent au conseiller de la mise en état de l’autoriser à séquestrer le montant des condamnations, seul le premier président étant compétent en vertu de l’article 523 du code de procédure civile pour autoriser la consignation prévue à l’article 521 qu’elle invoque.
L’appelante ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle elle serait dans l’impossibilité financière d’exécuter les causes du jugement, alors que les comptes qu’elle produit démontrent qu’elle a réalisé un bénéfice de 68.227€ sur l’exercice clos au 31 décembre 2024 et qu’elle indique que l’exercice 2025 sera comparable.
Son affirmation qu’elle ne disposerait d’aucune trésorerie n’est pas objectivée, et il est au demeurant contradictoire de le soutenir pour s’opposer à la demande de radiation et de solliciter comme elle le fait dans ses conclusions notifiées le jour même de l’audience l’autorisation de consigner la somme de 27.503,12€.
Elle ne démontre pas davantage que l’exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives compte-tenu de sa situation.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour, étant rappelé qu’elle pourra faire l’objet, de la part du conseiller de la mise en état, d’une réinscription, sur justification de l’exécution du jugement attaqué.
La SAS GMC/ Holding Group International Allyr supportera les dépens de l’incident.
Elle versera une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’intimée, qui a exposé des frais irrépétibles pour introduire l’incident et surtout pour répondre aux nombreuses conclusions en réplique d’incident de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour cause de défaut d’exécution du jugement déféré
DISONS que le greffe de la cour notifiera la présente décision de radiation aux parties et à leurs représentants par lettre simple
RAPPELONS que conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée
CONDAMNONS la SAS GMC/ Holding Group International Allyr aux dépens de l’incident
LA CONDAMNONS à payer la somme de 2.000€ à la SARL Tabard Architecte en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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