Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 mars 2026, n° 26/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
3ème prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00300 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRC5 ETRANGER :
M., [M], [B]
né le 27 Juin 1990 à, [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M., [T], [O] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 23 mars 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M., [J], [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2026 à 09 heures 40 par le juge du tribunal judiciaire qui a:
déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et régulière
ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur, [M], [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 mars 2026 et jusqu’au 22 avril 2026.
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M., [M], [B] interjeté par courriel le 24 mars 2026 à 15 heures 24, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M., [M], [B], appelant, assisté de Me Domitille-anastasia OPIOLA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M., [T] DE LA, [Z], [R], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me, [P], [Q] et M., [M], [B], ont présenté leurs observations ;
M., [T], [V] ET, [H], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M., [M], [B], a eu la parole en dernier.
A l’audience, le conseil de Monsieur, [M], [B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, considérant que la requête préfectorale doit être déclarée irrecevable en l’absence de la copie actualisée du registre. Elle précise que la production de cette pièce est nécessaire pour permettre de contrôler la régularité de la mesure de rétention. Elle ajoute qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement dans les 30 prochains jours en l’absence de réponse des autorités algériennes. A titre subsidiaire, Monsieur, [M] sollicite une assignation à résidence, notamment au regard de l’intervention chirurgicale dont il doit faire l’objet.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le juge disposait de l’ensemble des éléments nécessaires pour lui permettre d’exercer son contrôle, soulignant que les rendez-vous médicaux n’ont pas à figurer sur ledit registre. S’agissant des perspectives d’éloignement, il indique qu’en l’absence de refus formel des autorités algériennes, il n’est pas possible de considérer qu’elles n’existent pas dans le délai de prolongation sollicité. Il précise que
Monsieur, [M], [B] a indiqué vivre difficilement sa rétention, notamment au regard de la blessure dont il souffre à l’épaule, précisant devant se faire opérer le 14 avril prochain. Il précise avoir trois filles avec lesquelles il vit, s’investir dans leur éducation, et être en difficulté en raison de l’absence de passeport en cours de validité. Il explique ne pas vouloir partir loin de ses enfants.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la requête du préfet
Le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour prolonger la rétention au-delà de 48 heures, puis pour une 2e et 3e prolongation, en application des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA.
Il résulte de l’article L 743-9 alinéa 1er du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu à l’article L. 744-2.
En application de l’article R 743-2 du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie de ce registre.
Il se déduit de ces textes que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (en ce sens Civ 1ère, 4 Septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (en ce sens Civ 1ère 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
En l’espèce, la préfecture joint à sa requête deux copies du registre: une première sur laquelle figure les informations relatives à la décision de placement en rétention et la notification des droits, et une seconde, datée du 20 février 2026, mentionnant la décision de première prolongation de la rétention du JLD du 29 janvier 2026. Elle ne produit toutefois aucune copie actualisée du registre depuis la prolongation décidée par le JLD par ordonnance du 22 février 2026.
Le fait que figurent au dossier d’autres pièces permettant notamment de déterminer la durée de la mesure de rétention, ou le transport de l’intéressé à l’hopital les 1er et 24 février 2026, est sans emport, dès lors que la non-production actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée, de déclarer la requête du préfet irrecevable et d’ordonner la remise en liberté de Monsieur, [M], [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M., [M], [B] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 mars 2026 à 09 heures 40 ;
DECLARONS irrecevable la requête du Préfet tendant à la prolongation de la rétention de M., [M], [B] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M., [M], [B] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à, [Localité 2], le 25 MARS 2026 à
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00300 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRC5
M., [M], [B] contre M., [I]
Ordonnnance notifiée le 25 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M., [M], [B] et son conseil, M., [T], [V], [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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