Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 28 janv. 2025, n° 23/06202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/06202 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCCR
AFFAIRE :
[O] [Y]
…
C/
S.A. COFIDIS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 21-001021
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/01/25
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [O] [Y]
né le 21 Septembre 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Plaidant : Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau e DOUAI
Madame [L] [H] épouse [Y]
née le 14 Novembre 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Plaidant : Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau e DOUAI
****************
INTIMEES
S.A. COFIDIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 30 7 1 06
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’Essonne
S.E.L.A.R.L. [J] [T] actuellement dénommée la SELARL EKIP', ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SASU C2NE, SASU au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 518 383 948, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à personne morale
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant acte sous seing privé n°26375 du 02 mars 2016, M. [O] [Y] et Mme [L] [Y] née [H] ont commandé auprès de la SASU C2NE la fourniture et l’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque d’une puissance globale de 5 000 Wc composé de panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 6125 Classe N, d’un système d’intégration au bâti, d’un onduleur, d’un disjoncteur et d’un coffret parafoudre, outre les démarches à effectuer auprès de l’autorité administrative, d’ERDF ou tout autre gestionnaire de réseau, du Consuel notamment, moyennant le paiement d’un prix total de 42 600 euros toutes taxes comprises.
Suivant offre préalable émise le 2 mars 2016 et acceptée le même jour, la SA Cofidis exerçant sous l’enseigne commerciale Sofemo Financement a consenti à M. et Mme [Y] un crédit accessoire à la vente et l’installation du système de production d’électricité d’origine photovoltaïque d’un montant de 42 600 euros remboursable en cent cinquante six mensualités d’un montant unitaire de 385,62 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,61 % à l’issue d’une période de report de onze mois.
La société SASU C2NE a procédé à l’installation, au domicile de M. et Mme [Y], du système de production d’électricité d’origine photovoltaïque en date du 02 avril 2016.
La SASU C2NE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 21 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Tarbes et la société [T] [J] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 octobre 2021, M. et Mme [Y] ont assigné la SASU C2NE, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [T] [J], et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie, aux fins de voir :
— dire et juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées,
— constater, en tant que de besoin prononcer, la nullité du contrat de vente conclu avec la SASU C2NE,
— constater, en tant que de besoin prononcer, la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Cofidis,
— dire et juger que la SASU C2NE devra leur restituer l’intégralité du prix de vente de l’installation photovoltaïque, à savoir la somme de 42 600 euros,
— condamner la SA Cofidis à leur payer :
* la somme de 42 600 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
* une somme à parfaire au titre des intérêts conventionnels et frais qu’ils lui ont payés en exécution du contrat de crédit affecté,
* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— inscrire lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SASU C2NE,
— dire et juger que la SA Cofidis sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— débouter les société Cofidis et C2NE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la société Cofidis à supporter la charge des dépens de l’instance et à leur payer la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— déclaré M. et Mme [Y] irrecevables en leurs demandes de nullité du contrat du 02 mars 2016 conclu avec la SASU C2NE fondée sur des irrégularités formelles affectant ledit contrat et de nullité subséquente du contrat de crédit du 02 mars 2016 conclu avec la SA Cofidis formées à l’encontre de la SASU C2NE, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [T] [J] désormais dénommée EKIP, et en leurs demandes de dommages intérêts et privation de la restitution du capital emprunté formées à l’encontre de la SA Cofidis du fait de l’acquisition de la prescription de leur action ;
— débouté M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs autres demandes formées à l’encontre de la SA Cofidis et la SASU C2NE, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [T] [J] désormais dénommée EKIP ;
— condamné in solidum M. et Mme [Y] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
— condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. et Mme [Y] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. et Mme [Y], d’une part, et la SA Cofidis, d’autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 27 août 2023, M. et Mme [Y] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 20 septembre 2024, M. et Mme [Y], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie, en ce qu’il:
* les a déclarés irrecevables en leurs demandes de nullité du contrat du 2 mars 2016 conclu avec la SASU C2NE fondée sur des irrégularités formelles affectant ledit contrat et de nullité subséquente du contrat de crédit du 2 mars 2016 conclu avec la SA Cofidis formées à l’encontre de la SASU C2NE, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [T] [J] désormais dénommée EKIP, et en leurs demandes de dommages-intérêts et privation de la restitution du capital emprunté formées à l’encontre de la SA Cofidis du fait de l’acquisition de la prescription de leur action;
* les a déboutés de l’ensemble de leurs autres demandes formées à l’encontre de la SA Cofidis et de la SASU C2NE, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [T] [J] désormais dénommée EKIP ;
* les a condamnés in solidum à supporter la charge des dépens de l’instance ;
* les a condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les a déboutés de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant,
— dire et juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées;
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société C2NE ;
— constater et en tant que besoin prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo ;
— dire et juger que la société C2NE devra leur restituer l’intégralité du prix de vente de l’installation photovoltaïque, à savoir la somme de 42'600 euros';
— condamner la société Cofidis venant aux droits de Sofemo à leur verser les sommes suivantes':
* 42'600,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
* 18 408,72 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société Cofidis venant aux droits de Sofemo en exécution du prêt’souscrit,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— inscrire lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société C2NE';
— dire et juger que la société Cofidis venant aux droits de Sofemo sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté';
— débouter la société Cofidis venant aux droits de Sofemo et C2NE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires';
— condamner la société Cofidis, venant aux droits de Sofemo, à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 février 2024, la société Cofidis, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— déclarer les demandes de M. et Mme [Y] mal fondées et les en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et à prononcer la nullité des conventions,
— la condamner au remboursement des seuls intérêts perçus, conformément à l’historique versé aux débats, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l’absence de faute et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. et Mme [Y] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.
La société [T] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C2NE, n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée à personne morale par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023. Les conclusions des appelants lui ont été signifiées selon les mêmes
modalités par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023.
Les conclusions de la société Cofidis, co-intimée, lui ont été également signifiées à personne morale par acte de commissaire de justice du 8 février 2024.
La société [T] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C2NE ayant été assignée à personne, la cour statuera par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité de demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté en raison des irrégularités affectant le bon de commande et de l’action en responsabilité des époux [Y] dirigée contre la société Cofidis
Moyens des parties
Les époux [Y] font grief au premier juge d’avoir déclaré leur demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté irrecevable, motif pris de sa prescription.
A hauteur de cour, il font valoir, en substance et au soutien de leur demande d’infirmation, que la demande en nullité des contrats de vente et de crédit affecté n’est pas prescrite, parce que le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil doit être reporté à la date à laquelle ils ont consulté un avocat qui a appelé leur attention sur les irrégularités affectant le bon de commande, la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs affectant le calcul du taux effectif global dans les contrats de crédit, dont il résulte que le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date de l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, étant transposable au cas d’espèce, dans la mesure où, consommateurs profanes, ils n’étaient pas en mesure, à la seule lecture des documents contractuels, de déceler les mentions absentes du bon de commande.
S’agissant de l’action en responsabilité dirigée contre la banque, les époux [Y] soulignent que l’action n’est pas prescrite non plus, dès lors que la prescription n’a commencé à courir que lorsqu’ils ont eu connaissance du préjudice et des manquements imputés à la banque.
La société Cofidis de répliquer que le point de départ du délai de prescription d’une action en nullité au visa des dispositions du code de la consommation commence à courir à compter de la signature du bon de commande et que, dès lors, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a déclaré acquise la prescription quinquennale de l’action intentée plus de cinq ans après la signature du bon de commande.
S’agissant de l’action en responsabilité dirigée à son encontre, elle déclare s’approprier les motifs adoptés par le premier juge ayant retenu que l’action a été engagée plus de cinq ans après que les époux [Y] ont eu connaissance des fautes qu’ils imputent à la banque.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription d’une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l’exercer.
Au vu du fondement de la demande en nullité du contrat, à savoir le non respect des prescriptions de l’article L.121-23 du code de la consommation, le point de départ de la prescription est la date de l’acte argué de nullité sauf à ce que les époux [Y] démontrent qu’ils étaient dans l’impossibilité d’agir et qu’ils ignoraient l’existence de leurs droits.
Les époux [Y] ne sauraient, pour administrer une telle preuve et solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle ils ont consulté un avocat, se prévaloir de leur qualité de consommateurs profanes et d’une méconnaissance de la réglementation applicable, alors même que nul n’est censé ignorer la loi et que les irrégularités formelles invoquées, à les supposer avérées, étaient visibles par les intéressés à la date de conclusion du contrat.
Par suite, les époux [Y] connaissaient ou auraient dû connaître les irrégularités entachant le bon de commande litigieux et étaient en mesure d’agir dès sa signature.
En outre, il sera relevé que la reproduction des dispositions applicables au verso du bon de commande, si elle ne permet pas de rapporter la preuve de la connaissance effective par l’acquéreur des irrégularités formelles entachant le bon de commande, avait néanmoins pour conséquence de rendre ces irrégularités décelables au moment de la signature du bon de commande.
C’est en vain que les époux [Y] invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne, pour échapper à la prescription quinquennale.
En effet, la règle nationale de prescription de l’action, contrairement à ce que soutiennent les époux [K], est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que, d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et, d’autre part, en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement.
En outre, le principe d’effectivité des sanctions posé par l’article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
Pareillement, les époux [Y] ne peuvent utilement invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l’erreur n’était point décelable lors de la conclusion du contrat, puisque précisément, en l’espèce, les époux [Y] étaient en mesure de déceler lors de la conclusion du contrat de vente litigieux les irrégularités entachant, selon leurs dires, le bon de commande, sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux, ces erreurs résultant du seul constat que certaines mentions prévues par le code de la consommation n’apparaissaient pas sur le bon de commande.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondée sur les irrégularités entachant le bon de commande, motif pris de ce qu’elle avait été formée par assignation délivrée le 19 octobre 2021, soit plus de cinq ans après la signature du bon de commande litigieux intervenue le 2 mars 2016.
S’agissant de l’action en responsabilité dirigée contre la banque, il convient de rappeler que le point de départ du délai de prescription régi par l’article 2224 du code civil de l’action en responsabilité dirigée contre la banque se situe au jour de la commission de la faute prétendue, qu’il s’agisse de l’insuffisance de vérification formelle du bon de commande ou d’un déblocage prétendument hâtif des fonds.
Au cas d’espèce, les contrats de vente et de crédit affecté ayant été signés le 2 mars 2016 et le déblocage des fonds étant intervenu le 2 avril 2016, l’action en responsabilité, et subséquemment les demandes en indemnisation des préjudices des époux [Y] sont également irrecevables comme prescrites, l’introduction de l’instance devant le premier juge étant intervenue le 19 octobre 2021, soit plus de cinq après la signature des contrats et le déblocage des fonds marquant le point de départ du délai de la prescription quinquennale.
La société Cofidis n’a pas relevé appel incident de la disposition du jugement déféré ayant déclaré recevable la demande de nullité des époux [Y] sur le fondement du dol, de sorte qu’il incombe à la cour de statuer sur le bien-fondé de la demande formée sur ce fondement.
II) Sur la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol
Moyens des parties
Les époux [Y] sollicitent l’infirmation du jugement querellé les ayant déboutés de leur demande de nullité sur le fondement du dol, motif pris de ce que les manoeuvres dolosives imputées à la venderesse et qui auraient vicié leur consentement – présentation fallacieuse de l’offre commerciale, tromperie sur le rendement de l’installation – n’étaient point démontrées.
A hauteur de cour, les époux [Y] soulignent que :
— le vendeur leur a présenté une simulation leur laissant espérer un important rendement énergétique,
— le vendeur ne pouvait ignorer que l’installation ne produirait jamais les valeurs annoncées, en raison de l’existence d’une étude sur l’ensoleillement en France par région,
— la banque s’est rendue complice de ce dol, en mettant à la disposition des démarcheurs des imprimés type et en confortant la présentation commerciale fallacieuse de l’offre selon laquelle l’installation serait auto-financée.
La société Cofidis de rétorquer que :
— le dol ne se présume pas et doit être démontré, comme il doit être démontré qu’il a été déterminant au moment où le consentement a été exprimé,
— ni le rendement ni l’autofinancement de l’installation ne sont dans le champ contractuel.
Réponse de la cour
L’article 1109, en vigueur lors de la conclusion des contrats litigieux, dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 du même code prévoit en outre que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le dol est défini comme étant une erreur provoquée intentionnellement par une partie ayant ainsi déterminé le consentement de son cocontractant.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
Il convient d’apprécier les allégations prétendument mensongères selon les qualités de celui de qui elles émanent et de celui auquel elles s’adressent, étant précisé que l’exagération publicitaire ne dépassant pas ce qui est habituel dans les pratiques commerciales n’est pas constitutive de dol.
En l’espèce, les époux [Y], qui invoquent l’existence d’un vice du consentement, procèdent par simples affirmations en présentant comme indiscutables les agissements de la société venderesse constitutifs de manoeuvres dolosives, alors que leurs allégations contestées ne sont étayées par aucune pièce, à l’exception d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire, qui n’emporte pas la conviction de la cour, dès lors que l’achat des époux [Y] ne s’inscrit pas uniquement dans une finalité de rentabilité, mais constitue également un achat responsable visant à protéger l’environnement et, donc à 'faire un geste pour la planète'.
Force est de constater que le bon de commande ne comporte aucun engagement de rentabilité et qu’aucun élément n’est produit de nature à justifier que la société venderesse aurait surpris leur consentement avec des promesses ou des perspectives illusoires d’autofinancement, étant relevé que la simulation remise aux époux [Y], même si elle présente avantageusement le produit, n’a aucune valeur contractuelle.
En outre, et comme l’a pertinemment relevé le premier juge, les époux [Y] n’ont contesté la rentabilité de leur installation que plus de trois ans après la réception de leur première facture de revente d’électricité et entendent manifestement conserver l’installation qu’ils ont acquise.
Par suite, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté les époux [Y] de leur demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol.
IV) Sur les demandes accessoires
Les époux [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens seront, en outre, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute M. [O] [Y] et Mme [L] [Y] née [H] de la totalité de leurs demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [O] [Y] et Mme [L] [Y] née [H] à payer à la société Cofidis une indemnité de 3 000 euros ;
Condamne in solidum M. [O] [Y] et Mme [L] [Y] née [H] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Placée Le Président
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