Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 déc. 2025, n° 25/02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02425 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNKQ
Copie conforme
délivrée le 18 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 décembre 2025 à 10H45.
APPELANT
Monsieur [J] [L]
né le 12 avril 1999 à [Localité 10] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jean-François CLOUZET
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 ddécembre2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 à 09H55,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 13h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 13h35 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 16 décembre 2025 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête déposée le 16 décembre 2025 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [J] [L] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance du 17 décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation de Monsieur [J] [L] et décidant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 décembre 2025 à 14h37 par Monsieur [J] [L] ;
Monsieur [J] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 12.04.1999 à [Localité 10] en Tunisie. Oui, je suis de nationalité tunisienne. Je n’ai aucun problème avec la police. J’ai respecté les règles. Oui, j’ai fait une demande d’annulation de l’OQTF. Je l’ai déposée hier. Non, on ne m’a pas dit quand j’allais avoir la décision. Je vais faire trois ans ici pour faire une demande de titre de séjour. Je n’ai pas fait la demande parce que je n’ai pas fait trois ans. Oui, j’ai une adresse en France à [Localité 9]. J’habite chez le patron, [J] [U]. C’est mon patron. Je viens d’arriver à [Localité 6]. Oui, j’ai indiqué être hébergé à [Localité 4] parce que j’habitais à [Localité 4]. Je viens ici pour travail. C’était avant. J’ai pas dit comme ça c’est pas vrai. Oui, les policiers ont inventé cette adresse. J’ai pris la responsabilité pour ma famille. Je suis en France, j’aide ma famille. Je fais que mon travail. Ma famille est au bled en Tunisie. Je suis tout seul ici.'
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
L’article R741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police.
L’appelant conteste la compétence de l’auteur de la décision de placement sans toutefois expliquer en quoi consisterait cette incompétence.
Toutefois, ainsi que l’a souligné le premier juge, Mme [N] [Y], signataire de la décision contestée et sous-préfète chargée de mission auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, a reçu délégation de signature par arrêté n°13-2025-364 du 1er décembre 2025 du préfet des Bouches du Rhône, régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être rejeté.
Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’appelant reproche à l’administration de n’avoir pas pris en compte de nombreux éléments essentiels concernant l’examen de sa situation.
Néanmoins le magistrat du siège du tribunal judiciaire a exactement relevé que le préfet n’était pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ajoutant que la décision critiquée faisait état des circonstances de droit et de fait qui la fondaient puisqu’elle visait les articles applicables du CESEDA et les circonstances liées à la situation personnelle de M. [L].
C’est ainsi par des motifs pertinents que cette juridiction adopte que le premier juge a indiqué que la seule circonstance que le retenu considérait que les motifs retenus n’étaient pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituaient pas une insuffisance de motivation, étant rappelé au surplus que l’administration ne peut faire état que des informations dont elle disposait lorsqu’elle a pris sa décision.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de des garanties de représentation et la proportionnalité de la mesure de placement en rétention
L’examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer a la date à laquelle le préfet l’a prise et il n’est justifié ni allégué d’ailleurs qu’il ait alors été informé des garanties de représentation dont l’appelant expose disposer et à l’appui desquelles il verse des pièces au dossier.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Les conditions d’une première prolongation sont donc réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA, s’agissant notamment de garanties de représentation insuffisantes résultant des déclarations fluctuantes de l’intéressé sur ses lieux d’hébergement entre [Localité 4] et [Localité 9].
2) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 17 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [L]
né le 12 Avril 1999 à [Localité 11]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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