Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 août 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/987
N° RG 25/00983 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RELT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 août à 11h00
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 août 2025 à 18H56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [U]
né le 24 Septembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 07 août 2025 à 18 h 44 par courriel, par Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 08/08/2025 à 15h15, assisté de H.BEN-HAMED, greffier lors des débats et de C.MESNIL greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
avec le concours de [I] [Z], interprète en langue arabe, assermenté
[R] [U]
assisté de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 août 2025 à 18h56 qui a déclaré recevables les requêtes du préfet de Haute-Garonne et de [R] [U], joint les procédures, déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative de [R] [U], rejeté la demande d’assignation à résidence de [R] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par [R] [U] par requête de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 août 2025 à 18 h 44, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance, sa remise immédiate en liberté et, subsidiairement, son assignation à résidence, pour les motifs suivants :
— la décision préfectorale de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne prend pas en considération la situation familiale de [R] [U], père de deux enfants mineurs, résidant avec son épouse dans un domicile stable en France, et viole l’article 3-2 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant ;
— [R] [U] a remis son passeport en original aux autorités de police lors de sa première assignation à résidence ordonnée par décision du 13 janvier 2020 du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Toulouse et remplit, dès lors, en toute hypothèse, les conditions d’une assignation à résidence.
Le conseil de [R] [U] sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 8 août 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 02 août 2025, pris après la levée d’écrou le même jour de [R] [U], en fin de peine, est motivé par les considérations suivantes :
— [R] [U], né le 24 septembre 1997 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en octobre 2019, a été incarcéré le 5 mars 2025 au centre pénitentiaire de [Localité 4] pour avoir été condamné à une peine de sept mois d’emprisonnement pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer en ayant fait usage de substances ou plantes classés comme stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation en résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
— [R] [U] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans, prononcée par la préfecture de Haute-Garonne le 19 juillet 2023, régulièrement notifiée le même jour et la mesure d’éloignement a été confirmé par jugement du 25 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
— si [R] [U] indique être marié à [Y] [H] et être père de deux enfants, d’une part, il ne peut en justifier, d’autre part cela ne lui confère aucun droit à séjour ;
— l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement à l’encontre de l’intéressé ne présente pas de perspective raisonnable dès lors qu’il ne justifie pas de ressources, qu’il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure, qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné par la justice française, qu’il ne présente pas d’handicap ou de vulnérabilité particulière et n’offre pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement, notamment en ce qu’il n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
L’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne prend pas en considération sa situation familiale, dès lors qu’il réside de manière stable en France depuis plusieurs années dans un foyer agréé par la préfecture, avec son épouse [Y] [H] et ses deux enfants en bas âge, dont l’un nécessite un suivi médical, qu’il assure en grande partie, de sorte que son placement en centre de rétention viole les dispositions de l’article 3-2 de la convention de New-York garantissant les droits de l’enfant. Il ajoute qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public et qu’ainsi, la cour d’appel de Toulouse, par arrêt du 17 juillet 2025 a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une peine d’interdiction du territoire français à son encontre eu égard à ses efforts d’insertion. Il soutient encore que son passeport a été retenu par l’autorité administrative lors de sa précédente assignation à résidence le 13 janvier 2020 et qu’il n’est donc pas en mesure de le présenter, ce qui l’entrave dans l’exercice de ses droits.
La décision du préfet de placement en centre de rétention s’appuie, conformément aux dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA, sur l’absence de garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, dans la mesure où aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision d’éloignement. A cet égard, le justificatif produit par [R] [U] concernant son lieu de domiciliation dans un foyer, remonte au mois de mars 2024. Il s’agit en réalité d’une attestation de résidence temporaire en résidence de tourisme [Adresse 2] dans le cadre du dispositif du 115, ce qui est insuffisant à démontrer une résidence stable en France. Il est à relever, au surplus, que l’ordonnance du 13 janvier 2020 du conseiller délégué de la cour d’appel de Toulouse, qui avait ordonné son placement sous assignation à résidence, a été rendue au vu d’une attestation d’hébergement de son ancienne compagne Mme [W] [C] sise [Adresse 1] Toulouse, ainsi que la publication du mariage avec elle à la Mairie de [Localité 5] affichée le 7 janvier 2020, ce qui interroge quant à la stabilité de sa situation familiale.
[R] [U] explique, par ailleurs, que son passeport en cours de validité avait été remis, en original, au greffe du centre de rétention administrative lors de sa précédente assignation à résidence, ainsi qu’il résulte des mentions de la décision ordonnant cette mesure du 7 janvier 2020 et ne lui a jamais été restitué. Son conseil affirme, à cet égard, que cette pièce d’identité est systématiquement conservée par la préfecture pour garantir une mesure d’éloignement future. Cependant, il ne peut être présumé que ce passeport aurait été conservé par l’autorité administrative, alors même que [R] [U] ou son conseil, ne justifient, sur ce long laps de temps, d’aucune démarche ou réclamation antérieure pour se voir restituer ce document essentiel à l’exercice de ses droits.
L’arrêt de la chambre correctionnel de la cour d’appel de Toulouse du 17 juillet 2025 confirme le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 06 mars 2025 en ce qu’il a condamné [R] [U] à une peine d’emprisonnement de sept mois pour refus d’obtempérer, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Si la cour d’appel a dit n’y avoir lieu de prononcer une interdiction du territoire français en considération de la situation personnelle de l’intéressé, cette décision ne fait pas obstacle à la mise à exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Il ressort, de surcroît, de cet arrêt que l’extrait du bulletin numéro 1 du casier judiciaire au 24 juin 2025 de [R] [U] fait apparaître une autre condamnation pénale le 28 octobre 2021 par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Toulouse pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. L’arrêt constate également que [R] [U] est connu sous une autre identité et a été condamné le 5 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol avec destruction ou dégradation à la peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis.
Compte tenu de ce qui précède, [R] [U] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Concernant sa situation familiale, [R] [U] est père de deux enfants, reconnus dans l’année de leur naissance : [M] [U] née le 12 novembre 2023 à [Localité 5], et [L] [U], née le 16 août 2022 à [Localité 5]. L’arrêté de placement est, à cet égard, insuffisamment motivé en ce qu’il énonce que [R] [U] allègue avoir deux enfants sans en justifier, alors que le préfet avait nécessairement connaissance au moins de certains éléments de situation familiale de [R] [U] puisqu’il résulte de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu’il est père d’un enfant [L] [U] née le 16 août 2022 à [Localité 5] de sa relation avec [Y] [H]. Cependant, Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, ce qui est le cas en l’occurrence au regard de l’absence de garanties de représentation. Par ailleurs, l’atteinte à la vie privée et familiale résulte de la décision d’éloignement fondant la rétention et le reféré-liberté dirigé contre cette décision a été rejeté par décision du 25 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse.
Les éléments produits ne permettent pas de retenir que la décision de placement en centre de rétention porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé, ainsi qu’aux droits de l’enfant garanti par l’article 3.2 de la convention de New York. En effet, le certificat médical produit concernant [M] indiquant qu’elle est suivie pour une pathologie chronique (asthme) date du mois d’avril 2024 et n’est accompagné d’aucun élément d’actualisation démontrant que la présence de [R] [U], qui a été incarcéré pendant plusieurs mois, est nécessaire à la prise en charge médicale de l’enfant.
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a retenu la régularité de l’arrêté de placement en centre de rétention qui n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, ainsi qu’il résulte des motifs qui précédent relevant l’absence de passeport mais aussi de garanties de représentation effectives, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par [R] [U] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 06 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [R] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S.CRABIERES.
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