Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 janv. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDCD
Nom du ressortissant :
[O] [X]
[X]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [X]
né le 25 Janvier 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [5]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et de [Y] [E], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025 à 20h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 7 août 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [O] [X] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans.
Par décision 30 décembre 2024, notifiée à [O] [X] le 31 décembre 2024 à 11 heures 48 au sein de l’établissement pénitentiaire, l’autorité administrative a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 30 décembre 2024, notifié à [O] [X] le 31 décembre 2024 à 11 heures 48, le préfet de la Savoie a ordonné son placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suite à sa levée d’écrou du le 31 décembre 2025, [O] [X] a été emmené au sein du local de rétention administrative de [Localité 6] dans l’attente de son intégration dans le centre de rétention administrative de [5].
Suivant requête du 3 janvier 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 15h18, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [O] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe le même jour à 20 heures 37, le conseil de [O] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [O] [X] a également déposé des conclusions d’irrégularité du placement de l’intéressé dans un local de rétention administrative ordonné sans décision préalable du préfet.
Dans son ordonnance du 4 janvier 2025 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les conclusions d’irrégularité et ordonné la prolongation de la rétention de [O] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue le 5 janvier 2025 à 15 heures 54, le conseil de [O] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande à titre principal l’infirmation. Subsidiairement, il sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et réclame en tout état de cause la mainlevée de la rétention administrative de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025 à 10 heures 30.
[O] [X] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
Le conseil de [O] [X], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [X], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il a été placé dans un local sans interprète pour lui traduire de sorte qu’il n’a pas vraiment compris pourquoi il était là-bas. Dans le même temps, il précise qu’à sa sortie de prison, il lui a été dit qu’il allait rester quatre jours dans le local mais qu’au final, il n’y est resté qu’un seul jour, alors qu’il a signé pour rester quatre jours.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [O] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur la régularité du placement en rétention administrative au sein du local de rétention administrative de [Localité 6]
Le conseil de [O] [X] soutient l’irrégularité du placement dans un local de rétention administrative prise sans décision préalable du préfet et estime par ailleurs que la décision préfectorale doit être motivée spécifiquement sur ce point.
Il résulte en effet de l’article R. 744-8 du CESEDA que «Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention
administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section. »
Aux termes de l’article L. 743-12 du même code «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.»
En l’espèce, il convient de relever que le conseil de [O] [X] ne caractérise pas en quoi l’absence d’une décision séparée et d’une motivation spécifique de l’arrêté de placement en rétention administrative sur le lieu effectif du début de cette mesure de contrainte a porté concrètement atteinte aux droits de l’intéressé, sauf à soutenir artificiellement que son arrivée le lendemain au centre de rétention administrative de [5] l’aurait privé de la possibilité de former un recours contre l’arrêté fixant le pays de renvoi. Il est cependant observé que la notification de cet arrêté a été effectué avant même le départ pour les locaux de [Localité 6], tandis que l’intéressé a pu parfiatement contester la décision de placament en rétention dans les délais légaux.
Le juge des libertés et de la détention a ainsi considéré à bon droit et sans être discuté que l’intéressé avait été mis à même d’exercer ses droits dès son arrivée dans les locaux de [Localité 6], le conseil de [O] [X] ne pouvant se contenter d’alléguer que l’irrégularité soulevée lui fait nécessairement grief .
En l’absence de la démonstration concrète d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, l’irrégularité soulevée a été retenue à juste titre par le premier juge comme ne pouvant conduire à la mainlevée de la rétention administrative.
Sur la contestation de l’arrêté de placement
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le conseil de [O] [X] soutient que l’absence de motivation du bien fondé du placement dans un lieu de rétention administrative dans le sein même de l’arrêté de placement en rétention administrative doit conduire à l’annulation de cette décision.
Il y a lieu de retenir que [O] [X] ne peut se prévaloir dans le même temps d’une irrégularité tenant à l’absence d’une décision séparée motivant son admission dans les locaux de rétention administrative de [Localité 6] et de l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative qui n’a pas nécessairement à désigner le centre de rétention administrative destiné à accueillir l’étranger.
Il convient de relever qu’aucun moyen d’irrégularité de l’arrêté de placement, portant sur sa motivation intrinsèque ou sur une erreur manifeste d’appréciation, n’est articulé par [O] [X], ce qui a logiquement conduit le juge des libertés et de la détention à statuer par les mêmes motifs sur la régularité du maintien de l’intéressé dans les locaux de [Localité 6].
Par conséquent, l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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