Infirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 11 oct. 2025, n° 25/04945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [B] [E]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur
— -------------------------
N° RG 25/04945 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONZ4
— -------------------------
du 11 OCTOBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 11 OCTOBRE 2025
Nous, Marie-Paule MENU, Présidente de chambre à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 juin 2024 assistée de Marie-Laure MIQUEL, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [B] [E]
né le 15 Avril 1976 à [Localité 3] (LAOS)
Actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2]
assisté de Me Thomas DESSALES, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience par téléphone,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/03360) rendue le 09 octobre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, a été régulièrement avisé,
Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Marie-Laure MIQUEL, greffier, en audience publique, le 11 Octobre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ;
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 octobre 2025 à 14h08 tendant à renouveler le placement à l’isolement au-delà d’une durée de 96 heures ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 octobre 2025 à 17h45 ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [B] [E] au-delà d’une durée de 96 heures prévue par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’appel de Monsieur [B] [E] en date du 10 octobre 2025 qui sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement, parvenu à la cour d’appel de Bordeaux le 10 octobre 2025 à 14h06 ;
Vu la demande d’avis adressée au parquet le 10 octobre 2025 ;
Vu les conclusions écrites du conseil de Monsieur [B] [E] en date du 10 octobre 2025 lequel a pu avoir accès à la procédure qui lui a été envoyée par télécopie, par lesquelles il sollicite la mainlevée de la mesure ;
Vu la demande du requérant demandant à être entendu par le juge et son audition par téléphone le 11 octobre 2025, en présence de son avocat ;
Le conseil de Monsieur [B] [E] a été entendu en ses observations: il demande la mainlevée de la mesure d’isolement et donc l’infirmation de la décision déférée en faisant valoir, de première part que la première décision de renouvellement ayant été rendue le 4 octobre 2025 à 15h00 la décision querellée aurait dû être rendue le 8 octobre 2025 15h00 dernier délai, de deuxième part que passée l’évaluation du 5 octobre 2025 à 13h28 son client n’a ensuite plus fait l’objet d’au minimum deux évaluations par 24 heures, de dernière part que le climat de l’USIP a selon toute vraisemblance majoré les difficultés de son client et contribué à la décision de le placer à l’isolement.
Monsieur [B] [E] a eu la parole en dernier; il a expliqué être inquiet des conséquences de son hospitalisation sur sa vie familiale.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2025 à 13h30.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ;
L’acte d’appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
Sur le fond :
1. Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique:
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
2. Au cas particulier, M. [B] [E] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 1 er octobre 2025 à 18h00. Il devait faire dès lors l’objet d’un contrôle deux fois par vingt quatre heures.
De l’examen du registre il ressort que M. [B] [E] a fait l’objet d’un contrôle :
Première période : du 1er octobre 18h00 au 2 octobre 18h00 :
le 1er octobre à 18h56
le 1er octobre à 21h49
le 2 octobre à 11h55
Deuxième période : du 2 octobre 18h00 au 3 octobre 18h00 :
le 2 octobre à 19h09
le 3 octobre à 10h24
Troisième période : du 3 octobre 18h00 au 4 octobre 18h00
le 3 octobre à 18h30
le 4 octobre à 12h49
Quatrième période : du 4 octobre 18h00 au 5 octobre 18h00
le 4 octobre à 18h18
le 5 octobre à 13h28
Cinquième période : du 5octobre 18h00 au 6 octobre 18h00
le 5 octobre à 19h11
le 6 octobre à 19h04
ce dont il se déduit que Monsieur [B] [E] n’a pas fait l’objet sur la cinquième période d’au minimum deux évaluations par 24 heures. La mainlevée de la mesure d’isolement doit être ordonnée et l’ordonnance déférée être infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel recevable ;
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [B] [E] ;
Infirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 octobre 2025 ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’encontre de Monsieur [B] [E] le 1er octobre 2025, renouvelée le 4 octobre 2025 et le 9 octobre 2025 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État ;
La présente décision a été signée par Marie-Paule MENU, présidente de chambre, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente déléguée
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