Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 3 déc. 2025, n° 22/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 31 janvier 2022, N° 20/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°319
N° RG 22/01112 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SP6A
S.A.S. [3] aux droits de la S.A.S.U. [15]
C/
M. [D] [I]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 18] du 31/01/2022
RG : 20/00266
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2025
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [H] [Y], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S [3] venant aux droits de la S.A.S.U. [15] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Clémence BOUCHAND substituant à l’audience Me Etienne DELATTRE de la SARL HAROLD AVOCATS II, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [I]
né le 02 Octobre 1969 à [Localité 18] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Albane DIARD substituant à l’audience Me Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Avocats au Barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [I] a été engagé par la société [17] ([12]) selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 septembre 2013 en qualité d’agent de sécurité.
Il a ensuite conclu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013 en qualité de responsable d’exploitation, statut agent de maîtrise.
Le 5 mars 2018, M. [D] [I] a signé un contrat de travail avec la SARL [15] ([8]), appartenant au même groupe que la société [17] ([12]), en qualité de formateur avec une rémunération de 2 402,30 euros brut.
La SARL [14] emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation.
A la date des faits, la Société appartient au Groupe [9], lequel est composé des 3 sociétés suivantes :
— [15] ([8])
— [17] ([12])
— [16] ([11])
Les sièges sociaux des trois sociétés du Groupe étaient alors situés au sein des mêmes locaux.
Le 21 juillet 2018, M. [D] [I] a démissionné de son poste de formateur. Il est ensuite revenu sur sa décision.
Le 7 mars 2019 plusieurs magasins ont mis fin à leur relation contractuelle avec la société [17] ([12]).
Par courrier en date du 27 février 2019, la société [15] a convoqué M. [D] [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 7 mars 2019.
Le même jour il s’est vu notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 28 mars 2019, la SARL [14] a notifié à M. [D] [I] son licenciement pour faute lourde pour avoir détourné des clients de la société [17] ([12]).
Le 16 mars 2020, M. [D] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— fixer le salaire de référence à 2 416,28 euros,
— dire que le licenciement pour faute lourde dont a fait l’objet le demandeur est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 14 498,00 euros net,
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire notifiée du 27 février au 18 mars 2019 : 1 506,06 euros brut,
— congés payés afférents : 150,60 euros brut,
— indemnité compensatrice de préavis : 4 832,56 euros brut,
— congés payés afférents : 483,25 euros,
— indemnité de licenciement : 3 370,71 euros net,
— article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros,
— exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens y compris ceux afférents à l’exécution forcée du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 31 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que la rupture du contrat de travail liant M. [D] [I] à la SARL [14] ([8]) s’assimile à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL [14] ([8]) à payer à M. [D] [I] les sommes suivantes :
— 7 206,90 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 506,06 euros bruts à titre de rappels de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 150,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4.804,60 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 480,46 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3.370,71 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.100,00 euros nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dit que lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020, date de la saisine du conseil de prud’hommes de Nantes, pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la notification du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
— ordonné à la SARL [14] ([8]) de remettre à M. [D] [I] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, tout document conforme au présent jugement ;
— débouté la SARL [14] ([8]) de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur la totalité des condamnations,
— condamné la SARL [14] ([8]) aux entiers dépens y compris ceux afférents à l’exécution forcée du présent jugement.
Le 22 février 2022, la société [15] a interjeté appel.
Le 26 mars 2025, l’associé unique a annoncé la dissolution anticipée, sans liquidation de la société [8] et la transmission universelle de son patrimoine à la société unique [3].
La société [8] a été radiée le 24 août 2025.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2025, l’appelante sollicite la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes, en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [D] [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Rejugeant,
— juger que le licenciement de M. [D] [I] repose sur une faute lourde,
— débouter par conséquent M. [D] [I] des demandes formées à ce titre,
— condamner M. [D] [I] à verser à la société [15] la somme de 5 000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, l’intimé sollicite la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes en toutes ses dispositions,
— condamner la société [2] venant aux droits de la société [8] à verser à M. [D] [I] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025 après avoir été révoquée par ordonnance du 11 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025 et mise en délibéré au 3 décembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié a été licencié pour faute lourde pour les motifs suivants énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige :
« Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute lourde.
Les motifs de votre licenciement sont les suivants : Détournement de la clientèle de la Société [12], filiale du groupe [9], dont fait partie la Société [8].
Ainsi, vous avez organisé le détournement de clients de la Société [12] au profit de la Société [10], puis de la Société [21].
Nous considérons que ces faits caractérisent une intention de nuire, et caractérisent une faute lourde.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement »
Sur l’existence d’une faute lourde
Pour confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Nantes, la société [3] venant aux droits de la SASU [15] estime fondé le licenciement pour faute lourde de son salarié. Elle rappelle qu’il a détourné de la clientèle historique de la société [12]-société-s’ur- et ancien employeur du salarié- en négociant des contrats en faveur de deux sociétés concurrentes [10] et [22] ce qui aurait précipité la résiliation de certains contrats en cours avec la société [12]. Selon elle, ce détournement de clientèle serait constitutif d’un manquement à son obligation de loyauté envers la société [12] qui perdure après la rupture de son contrat de travail et traduit son intention de nuire au groupe [7] auquel elle appartient. Enfin, elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir cherché à requalifier le fait à tout le moins comme constitutif d’une faute grave.
Pour confirmation du jugement déféré, le salarié intimé soutient que le détournement de clientèle d’une société tierce à sa relation contractuelle-la société [13] ne peut légitimer son licenciement pour faute lourde en l’absence de préjudice subi par son employeur unique, la société [8]. Il objecte également ne plus être tenu à une obligation de loyauté envers son ancien employeur, la société [12].
Il est constant qu’en matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute lourde et de l’intention de nuire qui la caractérise.
Le manquement à l’obligation de loyauté du salarié ne suffit pas en tant que tel à caractériser une intention de nuire à l’employeur.
De même les conséquences dommageables de la faute commise sont étrangères à la caractérisation de l’intention de nuire.
En l’espèce, il est acquis que :
— la société [3] venant aux droits de la société [8] et la société [12] appartiennent au même groupe [9] (pièces n° 20 et 21),
— le salarié a été recruté par la société [17] ([12]) sous contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité à compter du 6 septembre 2013 puis à compter du 1er octobre 2013 en qualité de responsable d’exploitation,
— à compter du 5 mars 2018, le salarié a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL [15] ([8]) en qualité de formateur avec une reprise d’ancienneté au 1er octobre 2013, lequel ne contient aucun engagement contractuel de non-concurrence ni aucune clause de confidentialité envers elle ou envers le groupe auquel elle appartient.
La cour relève que la lettre de licenciement ne mentionne aucun préjudice directement subi par l’employeur ni n’explicite en quoi le groupe auquel il appartient aurait subi un tel préjudice.
Pour caractériser le comportement intentionnel du salarié ayant gravement nui à ses intérêts, la société appelante verse aux débats notamment :
— L’attestation de M. [W], directeur technique de la société [10] lequel atteste du démarchage, courant mai 2018, du salarié qui lui a proposé la conclusion de différents contrats avec des clients de la société [12] ce qui est corroboré par les échanges de courriels adressés par le salarié de sa boîte email personnelle à ce dernier (pièces n° 5 et 11 employeur),
— Le constat d’huissier de la SCP JORAND-GOBERT et VAN GORKUM intervenu au domicile de M. [D] [I], et désigné par l’ordonnance du président du tribunal de grande instance-devenu tribunal judiciaire de Nantes- duquel il ressort de multiples échanges de courriels du salarié mettant en lumière la négociation de contrats et de tarifs pour la société [22] avec plusieurs sociétés clientes de la société [12] ( [19], [20],Saint-Jacques…).
Il n’est pas formellement discuté que M. [D] [I] a détourné de la clientèle de la société [12] qui n’est pas son employeur direct au profit des sociétés [10] et [22].
Un tel agissement ne permet toutefois pas d’établir la faute lourde de M. [D] [I] qui nécessite la démonstration de sa volonté de nuire qui ne peut résulter de la seule commission par le salarié d’un acte préjudiciable à une société tierce à la relation contractuelle et de porter préjudice à l’employeur, les conséquences dommageables pour ce dernier étant étrangères à cette appréciation.
Au surplus et s’il est n’est pas contesté que le détournement de clientèle commis par M. [D] [I] a été préjudiciable à une société appartenant au même groupe que son employeur, il n’en résulte pas pour autant que celui-ci ait agi dans le but de lui nuire ou de nuire au groupe ce qui n’est d’ailleurs pas démontré par la société appelante.
Dès lors aucune faute lourde ne peut lui être imputée.
Il convient dès lors de rechercher si les faits invoqués n’étaient pas constitutifs d’une faute grave ou d’une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse.
Sur l’existence d’une faute grave ou d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’appelant dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s’ils retiennent qu’aucun d’entre eux ne présente de caractère fautif.
Il est constant que la gravité de la faute n’est pas nécessairement subordonnée à l’existence d’un préjudice subi par l’employeur.
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’obligation de loyauté naît du contrat de travail et s’impose au salarié à l’égard de son employeur.
En l’espèce, il est acquis que le contrat de travail liant M. [D] [I] à la société [8] ne contient ni clause de non-concurrence ni clause de confidentialité à son égard et à l’égard des sociétés appartenant au groupe auquel elle appartient.
La cour observe que la société appelante ne produit aucun élément et ne développe aucune argumentation permettant d’inclure les relations de M. [D] [I] avec la société [12] dans le champ contractuel du contrat de travail qu’elle a conclu avec lui.
Or, la seule appartenance à un même groupe est insuffisante à établir que cette obligation de loyauté perdurait postérieurement à la rupture du contrat de travail d’autant qu’il s’agit d’entités juridiques distinctes.
Il convient d’ajouter que l’appartenance à un même groupe ne permet pas à l’employeur de se prévaloir d’agissements fautifs commis à l’encontre d’une société-s’ur sans caractériser que cet agissement serait également constitutif d’une faute à son égard.
En effet, la cour constate que la lettre de licenciement fixant les limites du litige :
— ne fait nullement reproche au salarié d’avoir eu un comportement fautif dans l’exécution de son contrat de travail tel qu’envoyer à des sociétés tierces sans autorisation des documents appartenant à l’employeur ou à ses clients,
— ni ne caractérise en quoi le comportement de M. [D] [I] envers la société-s’ur, [13] aurait été de nature à rompre la confiance de l’employeur, et n’aurait plus permis dans ces conditions à l’intéressé de continuer à exercer les responsabilités qui lui étaient confiées par la société,
Ainsi, il s’en déduit que la société [3] venant aux droits de la société [8] ne démontre aucune violation par son employé à ses obligations découlant de son contrat de travail ou de ses relations de travail, la seule mention d’un détournement de clientèle commis au préjudice d’une société tierce à la relation contractuelle étant insuffisante à caractériser une telle violation.
En conséquence, il résulte de ces considérations que la société appelante ne peut utilement se prévaloir du grief énoncé par la lettre de licenciement, ce dont il résulte que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, conformément à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Sur les conséquences financières du licenciement
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [D] [I] a droit à une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement sur ces points.
La société, qui se limite à soutenir la faute lourde, ne conteste pas les montants sollicités.
Sur l’indemnité de préavis
Selon l’article L.1234-1 du code du travail, « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié »
L’article L.1234-5 du code du travail énonce que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.
M. [D] [I] est ainsi fondé à solliciter l’octroi d’une somme de 4.804,60 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 480,46 € brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société appelante au paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
En l’espèce, M. [D] [I] sollicite la somme de 3. 370,71 € au titre de l’indemnité légale de licenciement et ce, conformément à l’article R. 1234-2 du code du travail.
La société, qui se limite à soutenir la faute lourde, ne conteste ni l’ancienneté ni le montant sollicité.
Aussi, le jugement entrepris est dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société [3] venant aux droits de la SAS [15] à verser au salarié la somme de 3.370,71 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [D] [I] demande dans le corps de ses conclusions la somme de 14.498 € net, somme non reprise au dispositif de ses conclusions qui se limite à solliciter la confirmation du jugement. La Cour n’étant saisie que des demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties, les demandes non reprises au dispositif sont présumées non soutenues.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris pour une ancienneté de 5 ans entre les montants minimaux et maximaux fixés entre 3 mois et 6 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (50 ans), de son ancienneté (plus de 5 ans), et des conséquences de la perte injustifiée de son emploi, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société [3] venant aux droits de la SAS [15] au paiement de la somme de 7.200 € brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement querellé sera infirmé ainsi qu’en ce qu’il a considéré que cette somme est en net et non en brut.
Sur le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire
M. [D] [I] a été privé de ses salaires sur la période de mise à pied conservatoire, du 27 février 2018 au 18 mars 2019. Compte tenu de ce que le licenciement de M. [D] [I] a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, il a donc été abusivement privé de sa rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire.
Confirmant le jugement entrepris, la cour fixera en conséquence à la somme de 1.506,60 € brut le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 150,60€ brut de congés payés afférents.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société [3] venant aux droits de la SAS [15] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. [D] [I] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite d’un mois d’indemnités.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
===
Sur l’intérêt légal
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de l’arrêt, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Sur la remise des documents sociaux
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
L’article L 3243-2 du même code impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Au regard de ces textes, la demande de remise de documents sociaux rectifiés et bulletin(s) de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision conformes au présent arrêt est fondée en son principe et il y sera fait droit.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise par l’employeur à M. [D] [I] d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues et des documents conformes au présent arrêt.
Sur les dépens, les frais irrépétibles
Le jugement de première instance est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [3] venant aux droits de la SAS [15] qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [D] [I] une indemnité d’un montant de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’INFIRME de ce chef,
STATUANT A NOUVEAU SUR LE CHEF INFIRME ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS [3] venant aux droits de la SAS [15] à verser à M. [D] [I] la somme de 7 200 € brut ;
ORDONNE à la SAS [3] venant aux droits de la SAS [15], en application de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [D] [I], dans la limite d’un mois,
RAPPELLE que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires ;
CONDAMNE la SAS [3] venant aux droits de la SAS [15] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SAS [3] venant aux droits de la SAS [15] à payer à M. [D] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [3] venant aux droits de la SAS [15] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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