Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 mai 2025, n° 25/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 MAI 2025
N° RG 25/00878 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZJQ
Copie conforme
délivrée le 06 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 04 Mai 2025 à 14H00.
APPELANT
Monsieur [I] [U]
né le 01 Mars 1980 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
représenté par M. [M] [P] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 à 17h09,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion de la Préfecture de Police en date du 25 mai 2009 notifié le 8 juin 2009 ;
Vu l’arrêté portant exécution d’un arrêté d’expulsion en date du 30 avril 2025 notifié le même jour à 16h50
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h50;
Vu l’ordonnance du 04 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Mai 2025 à 12H25 par Monsieur [I] [U] ;
A l’audience,
Monsieur [I] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée ; Il soulève la nullité de la procédure aux motifs que :
— il ne ressort pas de la procédure que le procureur de la République a été avisé du placement
en rétention. Il s’agit d’une nullité d’ordre public. L’avis adressé au juge des libertés et de la détention n’est pas un avis au procureur de la République.
— la garde à vue est sans fondement légal Monsieur [U] ne pouvait être placé en garde à vue pour une infraction qui n’existe pas et de plus, Monsieur [U] a été entendu au visa du CESEDA bien qu’en garde à vue ;ces deux régimes sont différents et sont régis par des textes, des objectifs, des droits différents et ne peuvent coexister de manière concomitante.
Il soulève également l’irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que la preuve de la notification de la mesure d’éloignement ne figure pas en procédure et que le registre ne mentionne pas l’existence d’un document en possession de l’administration.
Il soutient par ailleurs que le placement en rétention n’a pas de base légale ; l’arrêté d’expulsion n’est pas exécutoire ; monsieur a été assigné à résidence monsieur bien respecté cette assignation à résidence, elle a été renouvelée ce qui n’a pas été expliqué dans l’arrêté de placement ; pourquoi le placer en rétention alors qu’il n’y a rien de nouveau ; une assignation est respectée et en cours ;
Enfin elle soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires en ne demandant pas de laissez-passer ;
Elle sollicite une assignation à résidence subsidiairement ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur est frappé d’un arrêté préfectoral d’expulsion, et non d’une OQTF, l’avis au Procureur de la République se trouve sur le procès verbal le 30 avril à 16 heures 25 (AVIS MAGISTRAT), monsieur a été placé en garde à vue pour des faits délictueux soustraction à une mesure d’expulsion, aucune disposition n’interdit d’entendre un gardé à vue sur la régularité du séjour, l’arrêté préfectoral d’expulsion a été notifié le 3 juin 2009 avec un refus de signer de monsieur ; un routing a été sollicité pour le 2 mai 2025 puisque l’administration détient une CNI en cours de validité conformément aux accords franco algérien, il n’est pas démontré un grief sur une éventuelle absence d’attestation de conformité, le registre est régulier, il s’agit d’une exécution d’office de l’arrêté d’expulsion, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement suffit à caractériser le placement, monsieur déclare une adresse chez une ami, il est sans ressources, une assignation à résidence n’est pas possible ;
Monsieur [I] [U] déclare je n’ai rien à ajouter, j’en ai marre de subir cette procédure et d’être placé au centre de rétention où je n’arrive pas à m’adapter ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les exceptions de nullités soulevées :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 743-11du même code dispose qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience précédente ne peut être soulevée.
— sur l’information au Procureur de la république :
Selon l’article L. 741-8 du CESEDA, Le procureur de la République est immédiatement tenu informé de tout placement en rétention.
En l’espèce, le premier juge a pu constater qu’il ressort de la procédure policière versée au dossier que le parquet a été avisé le trente avril à seize heures et vingt-cinq minutes de la décision du Préfet des Alpes-Maritimes de placer M.[I] [U] en centre de rétention administrative. Cette mesure s’est exécutée à seize heures et cinquante minutes. ll est ainsi établi que l’avis à parquet a été valablement effectué par anticipation. Ainsi ce premier moyen sera rejeté.
— sur le placement en garde à vue :
Selon l’artice 62-2 du code de procédure pénale La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
L’Article L824-9 du CESEDA prévoit que : Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion.
Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet.
Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet.
L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que M.[U] a été appréhendé alors qu’il se trouvait aux abords du domicile de son ex-femme après que celle-ci a fait appel à l’intervention des services de police au motif qu’elle craignait que M. [U] ne prenne leurs enfants communs de force. Lors de cette interpellation, il a été procédé à la consultation sous le critère du nom de l’intéressé de la base d’enregistrement de données du ministère de I’intérieur. Il en est alors ressorti que M.[U] faisait lobjet d’une fiche de recherche de la police générale des étrangers 'N°[Numéro identifiant 6] avec expulsion et appréhension M.[U] est présenté à l’officier de quart à dix-huit heures et trente minutes. Son placement en garde à vue pour le motif déjà évoqué plus haut lui est notifié à dix-neuf heures et vingt minutes. M.[U] refuse alors de signer le procès-verbal de notification de ces droits. Il est entendu en présence de son avocat le 30 avril entre quinze heures dix et quinze heures et quarante-cinq minutes. A cette occasion M.[U] a pu indiquer qu’il se trouvait être assigné à résidence et qu’il entendait quitter le territoire français. Informé des déclarations du gardé à vue à seize heures et vingt cinq minutes. le ministère public a donné pour instructions la levée de la garde à vue, à laquelle il a été procédée vingt minutes plus tard. Ainsi au moment du placement en garde à vue, l’officier de police judiciaire pouvait légalement considérer qu’il existait une raisons plausibles que M.[U] a commis le délit de soustraction à une mesure d’expulsion. Ce moyen sera donc rejeté.
Concernant l’incohérence soulevée entre le délit retenu par l’officier de police judiciaire et le
textes légaux visés sur le procès-verbal d’audition, c’est à bon droit que le premier juge a pu considérer qu’elle ne faisait pas grief, les droits de monsieur ayant été par ailleurs respectés.
Sur la régularité du placement en rétention :
L’article L. 741-1 du CESEDA prévoit que : L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente».
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été pris sur la base de l’arrêté d’expulsion en date du 25 mai 2009 notifié régulièrement le 8 juin 2009 par le Préfet de Police de [Localité 9] ; le moyen selon lequel le placement en rétention n’aurait pas de base légal sera rejeté ;
Par ailleurs, lorsqu’il décide d’un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle :
CONSIDÉRANT que l’intéressé est défavorablement connu pour des faits de menace de mort réitérée ; recel de bien provenant d’un vol; entrée irrégulière en France; vol à l’étalage ; vol simple; contrefaçon ou falsification de carte de paiement ou de retrait; soustraction a l’exécution d’une mesure de reconduite frontière; mise à disposition acquisition détention matériel pour fabriquer faux chèques ou cartes de paiement; usage frauduleux d’un moyen de paiement; violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours; escroquerie en bande organisée; contrefaçon de marque;; escroquerie; violences volontaires sur chargé de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ; destruction ou détérioration importante de bien public ; qu’il représente ainsi une menace à l’ordre public ;
CONSIDÉRANT qu’il ressort en l’espèce des pièces du dossier et notamment du procès- verbal d’audition que M. [I] [U] :
— se maintient de manière irrégulière depuis sa dernière date d’entrée en France, il y a 18 mois, sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ;
— s’est soustrait à une précédente mesure toujours exécutoire prise le 25/05/2009, notifiée le 28/06/2009 par la préfecture de Police ;
— ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu’ainsi, il existe un risque que I’intéressé se soustraie à la présente mesure qui justifie qu’il soit placé en rétention ;
CONSIDÉRANT que l’intéressé ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l’article L. 612-3 du code de I’entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’exécution effective de son expulsion du territoire français ;
CONSIDERANT qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l''intéressé présenterait un état de vulnérabilité et/ ou un handicap qui s’opposerai(ent) à un placement en rétention ; CONSIDERANT que l’intéressé n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de des enfants avec lesquels il ne démontre pas la réalité des liens; que par ailleurs il ne démontre pas avoir l’autorité parentale ; qu’ainsi il ne peut se réclamer avoir constitué une cellule familiale stable sur le territoire; qu’en outre, il ne justifie pas être dans l’impossibiIité de retourner dans son pays d’origine pour y mener sa vie privée et famille; que compte-tenu des circonstances, il n’est pas porté une atteinte à l’intérêt supérieur de |'enfant ;
Qu’ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. S’il est regrettable que l’arrêté de placement en rétention ne mentionne pas le placement antérieur de monsieur sous assignation à résidence, ce défaut de motivation ne peut s’analyser en une insuffisance de motivation et il n’appartient pas au juge judiciaire de commenter les choix de l’administration, dès lors que le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement,
En l’occurence, l’arrêté de placement en rétention est bien motivé sur le risque que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée immédiatement par :
— l’absence de volonté de quitter le territoire, alors que monsieur est frappé d’expulsion et qu’il a subi une précédent placement en rétention il continue de se maintenir sur le territoire national irrégulièrement,
— l’existence d’antécédents judiciaires graves,
— par le refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement,
et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence, en l’absence de passeport et d’adresse permanente et stable justifiée au moment de la prise de décision ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ; le moyen sera rejeté
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
En l’espèce, comme l’a constaté le premier juge l’arrêté d’expulsion évoqué figure bien en procédure. ll est attesté parla mention cochée ainsi libellé: 'notifié le 6 septembre 2009 à [Localité 9]". Qu’il a bien été procédé à cette notification et le registre mentionne bien cet arrêté ; Le certificat de conformité n’étant pas une pièce justificative utile, son absence ne faisant pas grief au retenu ; il a été en outre contacté que l’avis du placement en rétention au parquet figurait bien en procédure ; le moyen sera rejeté
Par ailleurs, le registre est bien actualisé et porte toute les mentions nécessaires au contrôle du juge ; il n’est pas indiquait ni démontré en quoi il ne serait pas actualisé ;
En conséquence, la requête préfectorale en prolongation sera déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
Il est reproché à l’administration de ne pas avoir sollicité de laissez-passer, cependant, le représentant de l’Etat considère qu’un laissez-passer n’est pas nécessaire eu égard au 'Protocole portant accord de coopération entre le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire et le gouvernement de la République Française en matière des laissez-passer consulaires’ signé le 28 avril 1994, monsieur étant détenteur d’une carte d’identité algérienne valide ;
Ce Protocole figure en annexe 4 du procès verbal de la commission mixte franco-algérienne signée le 28 avril 1994 par la délégation algérienne et française ; en vertu de ce protocole, 'les mesures d’éloignement sont exécutées sans délivrance d’un laissez-passer lorsque l’intéressé est en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport algérien en cours de validité ou périmé’ ;
Un tel accord, qui dépend directement des relations bilatérales entre la France et l’Algérie ne ressort pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il convient de rappeler que les décisions liées à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière, y compris les difficultés de délivrance des laissez-passer consulaires sont du ressort du juge administratif, le législateur ayant voulu confier au juge judiciaire seulement le contrôle de la régularité de la décision initiale de placement en rétention et le contrôle de proportionnalité de l’atteinte à la liberté individuelle de cette même décision ou de sa prolongation. Dans le débat qui s’exerce devant la Cour, la question est de savoir si l’administration a bien effectué toutes les diligences nécessaires en vu de l’éloignement de l’intéressé conformément à l’article L 741-3 du CESEDA.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’autorité administrative a sollicité un routing dès le 2 mai 2025 à destination de l’Algérie , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation ;
le moyen devant être rejeté ;
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d’hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l’intéressé s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, et surtout il n’a pas démontré sa volonté de se conformer à la mesure d’éloignement. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 04 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Constatons la recevabilité de la requête préfectorale
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [U]
né le 01 Mars 1980 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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