Infirmation partielle 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 8 déc. 2023, n° 22/03417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 7 octobre 2022, N° 2020006123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03417 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITF3
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
07 octobre 2022
RG:2020006123
S.A.R.L. JAMAR CONSEIL
C/
S.A.S. GLOBALE SANTE
Grosse délivrée
le 08 DECEMBRE 2023
à Me Allan ROCHETTE Me Jean-michel DIVISIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 07 Octobre 2022, N°2020006123
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. JAMAR CONSEIL, SARL au capital de 1 000 € – RCS AIX-EN-PROVENCE B 811 358 035, représentée par ses co-gérants, Messieurs [J] [O] et [F] [N],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Allan ROCHETTE, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Geoffroy DE BOISBOISSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. GLOBALE SANTE, Société par actions simplifiées au capital de 413.265
Euros, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro B 789 910 320, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne WILLIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Décembre 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 21 octobre 2022 par la SARL Jamar conseil à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 7 octobre 2022 dans l’instance n°2020 006123 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 novembre 2023 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 novembre 2023 par la SAS Globale santé, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 8 novembre 2023 à effet différé au 14 novembre 2023 ;
***
Le 18 mai 2015, la SARL Jamar conseil qui est une société de gestion, a conclu un contrat de prestation de service avec la SAS Globale santé -appartenant au groupe […] et avec laquelle elle avait deux associés historiques en commun, Messieurs [N] et [O]- pour une durée indéterminée et moyennant une redevance mensuelle de 15.000 euros HT.
Le 22 août 2017, la société […] est entrée au capital des deux sociétés du groupe […] à titre majoritaire et un pacte d’actionnaires a été signé.
Le même jour, le comité de surveillance de la société Globale santé a désigné la société Jamar conseil au poste de président, moyennant une rémunération mensuelle de 22.500 euros HT à compter du 1er août 2017, outre un bonus annuel attribué en fonction des objectifs définis.
Le développement du groupe ayant pris du retard par rapport aux prévisions initiales, les relations entre la société […] et la société Jamar conseil se sont dégradées.
Le 15 juin 2020, le comité de surveillance de la SAS Globale santé votait la révocation de la société Jamar conseil de membre du comité de direction et donc de son poste de président.
Par exploit du 17 juillet 2020, la SARL Jamar conseil a fait assigner la société Globale santé devant le tribunal de commerce d’Avignon, aux fins de la voir condamner à l’indemniser pour révocation abusive et brutale, pour le non respect du délai de préavis de trois mois stipulé au contrat de prestation de service conclu, pour l’inexécution de ce même contrat relativement au bonus qui lui était normalement dû pour l’année 2019, ainsi que pour l’irrespect des accords liant les parties.
Par jugement du 7 octobre 2022, ce tribunal a :
rejeté l’ensemble des demandes de la société Jamar conseil,
condamné celle-ci à payer à la société Globale santé la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé à sa charge les dépens.
La SARL Jamar conseil a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions, sauf à voir confirmer le rejet de la demande de la société Globale santé en remboursement d’une somme de 11.250 euros.
***
Dans ses dernières conclusions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et des articles 74, 907, 789 et 700 du code de procédure civile, de
débouter la société Globale santé de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dont sa demande de sursis à statuer,
infirmer partiellement le jugement qui a été rendu par le tribunal de commerce d’Avignon, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Globale santé tendant au remboursement de la somme de 11.250 euros,
reconventionnellement, fasse droit à l’ensemble de ses demandes formulées en première instance, à savoir :
juger abusive et brutale sa révocation du poste de président de la société Globale santé,
juger que le contrat de prestation de service du 18 mai 2015, amendé les 22 août 2017 et 2 janvier 2018, a été résilié, sans préavis et à effet immédiat, par le comité de surveillance du 15 juin 2020,
En conséquence,
condamner la société Globale santé à lui payer la somme de 67.500 euros au titre de dommages et intérêts pour révocation abusive et brutale,
Par ailleurs,
constater le non respect fautif par la société Globale santé, du préavis de trois mois prévu aux termes du contrat de prestation de services,
En conséquence,
condamner la société Globale santé à lui payer la somme de 67.500 euros au titre de dommages et intérêts, pour inexécution des termes du contrat de prestation de service,
De surcroît,
constater que les objectifs de la société Globale santé fixés au début de l’année 2019 ont été atteints et que le refus du comité de surveillance du 24 janvier 2020, de lui accorder un bonus contrevient aux termes des accords la liant à cette société,
En conséquence,
condamner la société Globale santé à lui payer la somme de 90.000 euros au titre des dommages et intérêts pour inexécution des termes du contrat de prestation de services,
En outre,
en l’absence de communication par la société Globale santé d’un document justifiant de manière probante l’évolution de la rémunération des principaux cadres dirigeants du group […], condamner la société Globale santé à lui payer la somme de 40.500 euros au titre de dommages et intérêts pour irrespect des accords liant les parties,
En tout état de cause,
condamner la société Globale santé à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Jamar conseil fait valoir qu’elle n’a pas été informée, en amont de la réunion du comité de surveillance du 15 juin 2020, du fait qu’il serait statué sur son éventuelle révocation du poste de président de la société Globale santé, cette question ne figurant pas à l’ordre du jour, et pas davantage des motifs de cette révocation -et en tout cas pas suffisamment tôt pour lui permettre de faire valoir ses arguments.
Elle soutient qu’au cours de cette réunion, elle n’a pas davantage été mise en mesure de s’expliquer sur les motifs ayant conduit à cette décision de révocation, décision qui était déjà prise avant même la réunion puisque le dirigeant de la société […] nommé au poste de président de la société Globale santé en suite de sa révocation, était alors déjà en route pour occuper ses fonctions.
La société Jamar conseil s’est ainsi vue priver de tout contradictoire et sa révocation intervenue dans ces circonstances abusives et brutales lui a causé un préjudice dont elle réclame indemnisation à hauteur de trois mois de rémunération, prenant en compte la dépendance économique qui était la sienne ainsi que l’exercice de ses fonctions de président pendant une durée de trois ans.
L’appelante conclut en revanche à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Globale santé de sa demande en remboursement de la rémunération effectuée pour le mois de juin 2020. Elle soutient en ce sens qu’elle a toujours procédé au règlement de la rémunération qui lui était due en début de mois, le contrat de prestation de services ne précisant pas si cette rémunération est due sur terme à échoir ou échu, et qu’elle a donc fait de même début juin 2020, sans que le lien puisse être fait avec la réunion du comité de surveillance à venir puisque les convocations n’avaient alors pas seulement été adressées.
La société Jamar conseil se prévaut également du non respect par la société Globale santé du délai de préavis figurant dans le contrat de prestation de service conclu.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer formulée par l’intimée à cet égard en relevant qu’elle est non seulement irrecevable, s’agissant d’une exception de procédure, pour n’avoir pas été soulevée in limine litis et pour relever de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état, mais également mal fondée puisque l’appréciation de l’inexécution du contrat de prestation de services conclu avec la société Globale santé est indépendante et ne nécessite aucune interprétation du pacte d’actionnaires qui relèverait de la compétence des juridictions parisiennes.
Il ne peut être prétendu ni retenu que le contrat de prestation de services ne serait pas opposable à la société Globale santé alors même qu’il est préexistant à l’investissement de 2017, prévu au pacte d’actionnaires, a été modifié en fonction des décisions prises par le comité de surveillance de la société Globale santé le 22 août 2017, et approuvé avec ses amendements par l’assemblée générale du 25 juin 2018 par délibération sur le rapport déposé par le commissaire aux comptes sur les conventions règlementées pour l’exercice 2017.
Du fait de la décision de révocation à effet immédiat de la société Jamar conseil de ses fonctions de président de la société Globale santé, le contrat de prestation de service qui prenait en compte sa rémunération à ce titre est résilié à effet immédiat, et ce, en violation de la disposition contractuelle imposant un préavis de trois mois, et alors qu’aucune faute lourde ou grave ne permettait à la société Globale santé de s’en dispenser. Indemnisation est donc également due à ce titre.
Par ailleurs, l’appelante affirme qu’elle avait droit au bonus pour l’exercice 2019. Le principe de ce bonus annuel plafonné à 90.000 euros avait été convenu lors du comité de surveillance de la société Globale santé du 22 août 2017, conformément au pacte d’actionnaires du même jour, et le contrat de prestation de service servant de support à la rémunération de la société Jamar conseil avait été amendé afin de l’intégrer à compter du 1er janvier 2018.
Le 8 septembre 2018, le comité de surveillance lui avait octroyé un bonus de 45.000 euros.
C’est à tort qu’il lui a refusé tout bonus sur l’exercice 2019 au motif que les résultats du Business plan fixés en 2017 n’avaient pas été atteints, alors qu’il ne s’agissait là que d’un prévisionnel, purement indicatif, et qui avait été établi au regard des apports qui auraient du être réalisés par la société […] et qui ne l’ont pas été. Ce bonus devant être accordé au vu des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés au début de chaque année par le comité de surveillance, et la société Jamar conseil ayant respecté son objectif de 12 signatures de nouvelles pharmacies sous l’enseigne […] mais aussi réduit drastiquement, de moitié, la perte du résultat d’exploitation de la société Globale santé, il lui était dû et le refus de l’intimée de le lui accorder est une faute contractuelle dont l’appelante demande indemnisation à hauteur de 90.000 euros.
Enfin, la société Jamar conseil fait valoir que le pacte d’actionnaires prévoyait une évolution de la rémunération des principaux dirigeants, et donc du président de la société Globale santé, dans des proportions similaires à celles des principaux cadres dirigeants du groupe […] auquel la société […] appartient.
Or depuis le 1er janvier 2019, sa rémunération n’a pas évolué et elle ignore même quelle a été l’évolution de celle des autres dirigeants de ce groupe.
L’appelante demande donc que soit communiquée aux débats la grille fixant cette rémunération certifiée par le commissaire aux comptes, et à défaut, que soit retenue une évolution de +10%. En conséquence, elle réclame paiement d’une somme de 40.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à ce surplus de rémunération non perçu entre le 1er janvier 2019 et le 15 juin 2020, pour non respect des accords conclus.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Globale santé, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1161 du code civil, de :
déclarer recevables et bien fondés ses fins, moyens et prétentions,
débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
sur la demande en condamnation du chef de la révocation de la société Jamar conseil,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a jugée non fautive et a débouté la société Jamar conseil de sa demande de dommages et intérêts,
sur les autres demandes de la société Jamar conseil,
à titre principal,
faire droit à l’exception d’incompétence matérielle de la cour d’appel de Nîmes au profit du tribunal de commerce de Paris au visa du pacte du 22 août 2017,
renvoyer le dossier au greffe du tribunal de commerce de Paris,
surseoir à toute décision dans l’attente d’une décision définitive,
à titre subsidiaire,
débouter la société Jamar conseil de sa demande de voir juger que le contrat de prestation de service du 18 mai 2015 a été résilié par le comité de surveillance du 15 juin 2020,
la débouter de sa demande de constat du non-respect fautif du délai de préavis d’un contrat de prestation de service non résilié,
la débouter de sa demande en paiement de la somme de 67.500 euros de dommages et intérêts pour inexécution des termes du contrat de prestation de service,
sur appel incident et à titre reconventionnel,
réformer le chef du jugement l’ayant déboutée de cette demande,
statuant à nouveau
condamner la société Jamar conseil à lui rembourser la somme de 11.250 euros qu’elle s’est irrégulièrement attribuée au titre de sa rémunération de président pour le mois de juin 2020,
en tout état de cause,
condamner la société Jamar conseil à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
La société Globale santé conteste que la révocation de l’appelante de ses fonctions de président ait été fautive.
Ses statuts stipulent expressément que tout membre du comité de direction est révocable ad nutum par le comité de surveillance statuant à la majorité simple, et que toute révocation d’un membre du comité de direction exerçant les fonctions de président de ce comité conduit nécessairement à la fin de ce mandat. Cette révocation n’a pas à être motivée et n’impose aucun délai de préavis.
La décision de révocation de la société Jamar conseil s’inscrit dans un historique de désaccords réitérés, stigmatisés par le compte rendu du comité de surveillance du 24 janvier 2020, les griefs formulés étant débattus à l’occasion de cette réunion en amont de celle de juin 2020.
Il n’est pas obligatoire que la question figure spécialement à l’ordre du jour dès lors que celles qui y sont mentionnées peuvent logiquement y conduire. En l’espèce, la « délibération sur le fonctionnement de la société Globale santé » portée à l’ordre du jour de la réunion du comité de surveillance du 15 juin 2020 était particulièrement explicite au regard des problèmes sur lesquels la société Jamar conseil avait été interpellée sans y remédier. Le contradictoire a bien été respecté en amont de cette réunion et, au cours de celle-ci, les associés minoritaires ont choisi de ne pas intervenir pour faire valoir leur position.
La programmation, le 11 juin 2020, après réception de sa convocation au comité de surveillance, par Monsieur [N] (associé commun des deux parties), du règlement de la rémunération de la société Jamar conseil pour le mois entier de juin 2020, démontre encore que la perspective d’une révocation était déjà appréhendée, le paiement ne se faisant habituellement qu’à terme échu et sur facture.
La demande de dommages intérêts doit donc être rejetée en l’absence de toute révocation abusive ou fautive, et subsidiairement, elle devrait en tout état de cause être analysée non pas forfaitairement mais au regard du préjudice causé.
Par ailleurs, l’intimée conteste que le procès verbal de réunion du comité de surveillance du 15 juin 2020 emporte résiliation du contrat de prestation de service.
Elle fait valoir que la société Jamar conseil ajoute pour la première fois en cours d’instance d’appel une demande tendant à ce que soit constatée cette résiliation, qu’elle est donc recevable à soutenir un sursis à statuer en réplique, et ce d’autant que les arguments développés par la société Jamar conseil au soutien de cette prétention se fondent sur l’interprétation du pacte d’actionnaires -interprétation relevant exclusivement de la compétence des juridictions du ressort de la cour d’appel de Paris selon stipulation expresse du pacte.
Subsidiairement, la société Globale santé conteste que les avenants présentés comme conclus les 1er aout 2017 et 1er janvier 2018 lui soient opposables. Leur validité pose question puisqu’ils ont été signés par Monsieur [N] à la fois comme représentant de la société Globale santé et comme gérant de la société Jamar conseil, et que les dates et lieux de signature sont incohérents. Ils n’ont de plus pas été régulièrement souscrits dès lors qu’il n’ont fait l’objet d’aucune approbation préalable du comité de surveillance comme exigé par l’article 15.3.3 des statuts. Et relevant de la catégorie des conventions de l’article L227-10 du code de commerce, ils auraient du être approuvés par l’assemblée générale. Or l’appelante ne peut valablement soutenir que la troisième résolution du procès verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2018 emporte approbation de ces avenants alors qu’il n’étaient pas expressément soumis aux débats comme l’avait été la validation de la convention elle-même lors de l’assemblée générale du 15 juin 2016.
La société Globale santé conteste également tout lien juridique ou factuel entre, d’une part, les fonctions de président définies par les statuts en leur article 14-4, et la rémunération fixée par le comité de surveillance le 22 aout 2017 conformément à ces statuts, et d’autre part le contrat de prestation de service initialement conclu mais qui n’avait plus cours sans pour autant avoir jamais été résilié.
S’agissant du bonus dont l’appelante affirme avoir été privée à tort, la société Globale santé rappelle qu’elle relève de l’application du pacte d’actionnaires, laquelle est réservée aux juridictions du ressort de la cour d’appel de Paris.
Subsidiairement, elle ajoute que c’est à titre dérogatoire que le comité de surveillance a décidé le 6 septembre 2018, pour la première année d’exploitation, de servir un taux forfaitaire de prime de 50% du maximum stipulé. Pour autant, les critères d’attribution du bonus s’appliquent normalement l’année suivante et l’appréciation se fait, non pas comme le soutient la société Jamar conseil, au regard du budget prévisionnel établi en début d’année, mais au regard du Business plan initial figurant en annexe 6 de l’accord d’investissement, comme décidé par le comité de surveillance du 22 aout 2017.
Ces objectifs n’ayant pas été atteints sur l’exercice 2019, c’est à juste titre que le comité de surveillance a refusé l’octroi d’un quelconque bonus à la société Jamar conseil le 24 janvier 2020.
La question de l’évolution de la rémunération du président pendant la durée du mandat exercé par la société Jamar conseil relève également de la seule compétence des juridictions parisiennes.
Subsidiairement, il appartenait à l’appelante de recueillir l’approbation du comité de surveillance s’agissant d’une modification de sa rémunération, ce qu’elle n’a jamais fait, malgré la possibilité que lui offrait l’article 15.3.3 des statuts d’y procéder.
Enfin, la société Globale santé a relevé appel incident du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en remboursement de la rémunération perçue par la société Jamar conseil pour le mois de juin 2020. Elle observe que selon le procès verbal du comité de surveillance du 22 aout 2017, c’est bien une facturation à terme échu qui est stipulée, et qu’en tout état de cause, la rémunération n’est due qu’à proportion du temps d’exercice du mandat.
Or l’ordre de virement passé le 11 juin 2020 porte sur l’exercice du mandat de président par la société Jamar conseil au mois de juin 2020 alors qu’elle en a été révoquée le 15 juin 2020. Remboursement en est donc dû à hauteur de moitié, soit 11.250 euros.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
L’intimée demande au dispositif de ses dernières conclusions, de « faire droit à l’exception d’incompétence matérielle de la cour d’appel de Nîmes au profit du tribunal de commerce de Paris au visa du pacte du 22 août 2017, renvoyer le dossier au greffe du tribunal de commerce de Paris », et également de « surseoir à toute décision dans l’attente d’une décision définitive ».
Le sursis à statuer comme l’exception d’incompétence sont des exceptions de procédure au sens de l’article 789 du code de procédure civile (Civ 1è 14 mai 2014 n°13-19.329 ; Civ 2è 25 juin 2015 n°14-18.288), lesquelles relèvent de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état.
Quand bien même, l’exception serait-elle apparue en cours d’instance d’appel, qu’il appartenait alors à l’intimée d’en saisir le conseiller de la mise en état, ce qu’elle pouvait faire jusqu’à la clôture de la procédure intervenue le 14 novembre 2023.
A défaut, ces exceptions présentées dans ses conclusions adressées et transmises à la cour le 13 novembre 2023 sont irrecevables.
Sur le fond :
Sur la révocation de la société Jamar conseil de ses fonctions de président de la société Globale santé
Les conditions de révocation du dirigeant d’une SAS sont déterminées par les statuts de la société.
En l’espèce, les statuts de la SAS Globale santé stipulent en leur article 14.3 que « tout membre du comité de direction est révocable ad nutum par le comité de surveillance, statuant à la majorité simple. Toute révocation d’un membre du comité de direction exerçant soit les fonctions de président du comité de direction ou de directeur général, entraîne de facto la fin dudit mandat de président du comité de direction ou de directeur général. La révocation de ses fonctions de membre du comité de direction n’a pas pour effet de résilier le contrat de travail que l’interessé aurait conclu avec la société. La révocation des fonctions de membre du comité de direction peut entraîner la perte de la qualité d’associé de la société dans le cadre de l’application des dispositions du pacte. » (pièce 9 de l’intimée).
Il était donc libre et possible au comité de surveillance de la société Globale santé, le 15 juin 2020, de révoquer la SARL Jamar conseil de ses fonctions de membre du comité de direction, ce qui emportait la fin de son mandat de président de ce comité de direction, de façon immédiate, et sans même avoir à en exposer les motifs.
Pour autant, une telle révocation peut être abusive si elle est accompagnée de circonstances portant atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant, ou lorsqu’elle a été décidée brutalement sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation (Com 22 octobre 2013 n°12-24.162).
Le comité de surveillance de la société Globale santé s’est réuni le 24 janvier 2020 sur un ordre du jour portant sur :
— l'"approbation de procès verbal du comité de surveillance du 13 septembre 2019,
— point sur l’activité : reporting détaillé 2019
— point sur le développement : ouvertures à venir / point sur la prospection
— partie financière : présentation atterrissage 2019 et décision sur les primes des dirigeants concernant l’exercice 2019, présentation du budget 2020 et validation, mode de calcul des primes des dirigeants pour l’exercice 2020, présentation du budget révisé à 5 ans,
— questions diverses".
La lecture du procès verbal de cette réunion (pièce 11 de l’intimée) enseigne que le président du comité de surveillance « s’étonne (alors) de la dégradation soudaine du résultat 2019 », "estime que tout ceci n’est pas sérieux et qu’il n’y a aucune fiabilité dans les chiffres présentés par [F] [N], membre du comité de direction« , fait valoir que la présentation faite par celui-ci du budget 2020 »n’est pas compréhensible« et »devant une telle fantaisie dans les chiffres« , lui demande »de revenir au budget du dernier comité de surveillance« , puis fait remarquer que le business plan présenté est »complètement inacceptable et surtout non productif".
Des "divergences de vue entre les associés fondateurs et les représentants d'[…]« sont actées, ce qui conduit le comité de surveillance à considérer que les deux objectifs initiaux étant »loin dêtre atteints« , et décider que »la présidence ne peut pas prétendre à un bonus pour l’année 2019".
Enfin, deux autres membres du comité de surveillance observent que « les actions synergiques pourtant décidées en comité ne sont pas mises en place opérationnellement provoquant ainsi les tensions actuelles ».
En tout état de cause, s’il est fait état de différends, si des critiques sont formulées, rien ne permet en revanche de retenir qu’il était alors seulement question de l’éventualité d’une révocation de la SARL Jamar conseil de ses fonctions de membre du comité de direction, seul l’octroi d’un bonus à son profit étant mis aux débats pour être finalement refusé.
Par la suite, les mails échangés révèlent encore des questionnements, voire des reproches (« comment l’expliques-tu ' », « je ne comprends pas » -pièce 12, « je vous rappelle… » -pièce 13, « tu dois aussi t’organiser… » -pièce 14) et, in fine, des réclamations (« je vous remercie de me faire parvenir… » -pièce 16).
Pour autant, si une certaine insatisfaction s’exacerbe manifestement, il n’est à aucun moment question dans ces échanges de rupture, de révocation, ni même de mise en garde officielle.
Le 15 juin 2020, le comité de surveillance est de nouveau réuni sur l’ordre du jour ainsi libellé :
— "approbation du procès-verbal du comité de surveillance du 8 avril 2020,
— délibération sur le fonctionnement de la société,
— fixation de la date de l’assemblée générale ordinaire,
— pouvoirs".
Et sur le second point, il est relaté au procès-verbal que « le président constate que les objectifs fixés entre les parties lors de l’accord d’investissement d’août 2017 sont loin d’être atteints. Il faut donc en tirer les conséquences. C’est pourquoi le président propose de modifier le comité de direction et propose donc de mettre au vote la révocation de la société Jamar en tant que membre du comité de direction », suite à quoi, après interrogation d’un membre du comité sur les suites de cette décision, il est immédiatement procédé au vote et la révocation en tant que membre du comité de direction de la société Jamar est approuvée à la majorité, s’en suivant la fin de ses fonctions de président du comité de direction et de président de la société Globale santé, comme acté.
Il ressort de tous ces éléments que la SARL Jamar conseil n’a, à aucun moment, ni avant la réunion du 15 juin 2020, ni au cours de cette réunion, été avisée de ce que la question de sa révocation y serait seulement évoquée, et n’a donc jamais pu s’exprimer sur cette éventualité.
Peu importe qu’elle ait pu, ou non, « s’en douter » comme le soutient l’intimée, les relations se dégradant d’évidence avec le président du comité de surveillance.
Il appartenait à la société Globale santé, avant de procéder au vote de révocation, d’informer la SARL Jamar conseil de cette possibilité, par loyauté, et de lui permettre de présenter ses observations sur ce point, quand bien même elle n’avait pas à s’en justifier ni à en retarder l’échéance.
A défaut, cette révocation est brutale et constitutive d’un abus engageant sa responsabilité. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
L’indemnisation qui est due à l’appelante de ce chef a pour objet, non pas de réparer le préjudice découlant de la perte de ses fonctions ou de la perte d’une chance de les conserver, mais celui qui résulte des circonstances de cette révocation et qui est effectivement subi (Com 3 mars 2015 n°14-12.036).
En l’espèce, prenant en compte ces circonstances, le préjudice résultant de cet abus de droit doit être évalué à la somme de 15.000 euros.
sur la résiliation du contrat de prestation de service conclu entre les parties le 18 mai 2015 et le non respect du préavis de trois mois :
La société Globale santé et la société Jamar conseil ont conclu le 18 mai 2015 un contrat de prestations de services ayant pour objet de confier à la seconde au bénéfice de la première, des « missions de conseil et d’assistance », sous sa direction et son contrôle, ainsi que « certains travaux administratifs ».
Le 22 août 2017, les statuts de la société Globale santé étaient mis à jour. Ils stipulaient que « les membres du comité de direction sont nommés par le comité de surveillance statuant à la majorité simple qui fixe leur rémunération », ce « comité de direction composé au plus de cinq membres assist(ant) le président de la société dans ses fonctions », et que « le comité de surveillance désigne parmi les membres du comité de direction, le président du comité de direction qui sera également le président de la société au sens de l’article L227-6 du code de commerce ».
Le même jour, ledit comité de surveillance était réuni, désignait son président, les membres du comité de direction -parmi lesquels la société Jamar conseil, et le président de ce comité de direction, président de la société, en la personne de la société Jamar conseil. Il fixait également la rémunération du président de la société conformément aux statuts ainsi que les modalités d’octroi d’un bonus.
Le même jour encore, la société Jamar conseil participait en qualité de « principal dirigeant » au pacte des associés du groupe […], pacte conclu dans le cadre d’un accord d’investissement, et elle était alors également désignée au pacte comme la représentante en sa qualité de présidente de la société Globale santé, présente à l’acte (pièce 1 de l’intimée).
Ce pacte prévoit seulement en son article 5 que "dans le cas où l’un ou plusieurs des principaux dirigeants cesserait d’exercer ses fonctions et/ou mandats au sein du groupe […], l’actionnaire contrôlant -la société […]- pourra être contraint de revoir la configuration de l’opération, notamment afin de pouvoir proposer à une ou plusieurs personnes susceptibles d’assumer les fonctions et/ou mandats vacants. La résiliation du contrat de prestation de services entre l’une des sociétés des principaux dirigeants et le groupe […] aura le même effet, l’engagement des principaux dirigeants se reportant alors sur les associés de la société des principaux dirigeants concernée".
Aucun des documents contractuels ainsi rédigés le 22 août 2017 ne fait reposer les fonctions confiées désormais à la société Jamar conseil au sein de la société Globale santé sur le contrat de prestations de services conclu en mai 2015. Et il n’est nulle part convenu ni institué que la cessation de ces fonctions emporterait résiliation de ce contrat.
Or l’appelante ne justifie pas avoir pour sa part engagé quelque démarche aux fins de résiliation de ce contrat de prestations de services et ne démontre pas davantage que l’autre partie aurait pris une telle initiative.
Elle invoque donc une résiliation sans apporter aucune preuve de son effectivité, et c’est vainement qu’elle s’en prévaut pour arguer de la violation de la clause qui impose un préavis de trois mois en cas de résiliation prévue au contrat.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation formulée à ce titre, sans toutefois qu’il soit utile d’examiner la validité des avenants apportés à ce contrat, dès lors que la clause de préavis fondant la demande n’a de fait simplement pas vocation à s’appliquer en l’absence de résiliation du contrat.
sur le refus d’octroi d’un bonus sur l’année 2020 :
Les statuts de la société Globale santé mis à jour le 22 août 2017 prévoient en leurs articles 14.1 et 15.1 que le comité de surveillance fixe la rémunération des membres du comité de direction qu’il a nommés ainsi que la rémunération du président de la société.
Le pacte des associés du 22 aout 2017 stipule quant à lui que « à compter de l’exercice 1er janvier ' 31 décembre 2018, il sera mis en place en faveur des principaux dirigeants un système de bonus annuel en fonction de l’atteinte d’objectifs. Ce mécanisme sera arrêté lors du comité de surveillance arrêtant le budget de l’exercice considéré. Les objectifs seront en lien direct avec ledit budget, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Ce bonus pourra atteindre l’équivalent de 4 mois de rémunération pour chaque principal dirigeant » (page 22).
Le procès verbal de réunion du comité de surveillance du 22 aout 2017 mentionne qu’il est décidé, concernant le bonus du président de la société -la société Jamar conseil étant désignée à ces fonctions, que, "à compter du 1er janvier 2018, le président bénéficiera d’un bonus en fonction de l’atteinte d’objectifs (i) quant au nombre de signature de nouvelles pharmacies sous enseigne […] et (ii) au niveau d’atteinte du résultat d’exploitation de la société par rapport au Business plan figurant en annexe de l’accord d’investissement. Le détail de ces objectifs sera précisé lors du comité de surveillance devant arrêter le budget 2018. Le montant maximum de ce bonus sera de 90.000 euros."
Aucun document n’est produit aux débats relativement à cette réunion ultérieure du comité de surveillance concernant l’adoption du budget 2018.
Et l’appelante ne produit pas davantage le procès verbal de réunion du comité de surveillance ayant arrêté le budget 2019 et fixé les objectifs à atteindre pour 2019, mais seulement son propre rapport (« reporting ») dont la lecture du procès verbal de réunion du 24 janvier 2020 permet de comprendre qu’il est contesté quant à sa sincérité.
Lors de sa réunion du 24 janvier 2020, le comité de surveillance se fonde sur les deux objectifs initialement fixés : le nombre de signatures de nouvelles pharmacies sous enseigne […] et le niveau d’atteinte du résultat d’exploitation par rapport au business plan en annexe de l’accord d’investissement, constate que ces objectifs de 50 nouvelles pharmacies et un résultat d’exploitation de +75,5KE sont loin d’être atteints et décide que la présidence ne peut donc pas prétendre à un bonus pour l’année 2019.
Il n’est pas justifié par l’appelante d’un système de bonus « en fonction de l’atteinte d’objectifs (…) arrêté lors du comité de surveillance arrêtant le budget de l’exercice considéré » autre que celui rappelé dans ce procès verbal du 24 janvier 2020.
C’est donc vainement qu’elle soutient qu’un bonus aurait du lui être accordé pour l’exercice 2019 au motif que les objectifs de la société Globale santé fixés au début de l’année 2019 ont été atteints, que 12 signatures de nouvelles pharmacies sous l’enseigne […] ont été obtenus et la perte du résultat d’exploitation réduite, alors qu’elle ne démontre pas que le bonus ait été fixé en fonction d’objectifs qui ne seraient pas ceux retenus au comité du 24 janvier 2020 mais ceux qu’elle affirme avoir remplis.
La société Jamar conseil échoue en conséquence à établir la violation par la société Globale santé des accords conclus quant à l’octroi d’un bonus en sa qualité de principale dirigeante, et c’est à bon droit que sa demande d’indemnisation ce de chef a été rejetée.
sur l’absence d’évolution de la rémunération du président pendant le temps d’exercice de ce mandat par la société Jamar conseil :
Le pacte des associés conclu le 22 août 2017 stipule que "par application des dispositions des statuts de chacune des sociétés, les présidents de celles-ci doivent recueillir l’approbation du comité de surveillance s’agissant de la modification de la rémunération des mandataires sociaux directement ou indirectement (points 10 et 15 de l’article 15.3.3 des statuts).
Nonobstant ces dispositions, les parties prennent acte que la rémunération des principaux dirigeants, directement ou indirectement via les sociétés des principaux dirigeants, sera révisée annuellement et pour la première fois au titre de l’exercice 1er janvier-31 décembre 2018 dans le respect des principes suivants :
* sauf accord des principaux dirigeants, la rémunération de ceux-ci ne saurait être révisée à la baisse,
* la rémunération des principaux dirigeants évoluera dans des proportions similaires à celles des principaux cadres dirigeants du groupe […],
* à compter de l’exercice 1er janvier ' 31 décembre 2018, il sera mis en place en faveur des principauxdirigeants un système de bonus annuel (…)".
La société Jamar conseil revendique à raison une évolution de sa rémunération proportionnelle à celle des rémunérations des principaux cadres dirigeants du groupe […], et la société Globale santé ne peut valablement lui opposer la procédure prévue au pacte des associés pour toute modification de la rémunération alors que, précisément, cette indexation est mentionnée comme dérogatoire (« nonobstant »).
Pour autant, il appartient à l’appelante qui se prévaut d’un manquement contractuel de la société Globale santé à respecter cette obligation d’indexation d’en démontrer la matérialité. Or elle n’apporte aucun élément tendant à établir que, comme elle l’affirme en l’évaluant arbitrairement à 10%, la rémunération des principaux cadres dirigeants du groupe […] aurait augmenté, de sorte qu’il n’est pas davantage établi, en conséquence, que l’indexation n’ait de facto pas été faite.
C’est encore à bon droit que sa demande d’indemnisation de ce chef a été rejetée.
sur l’appel incident de l’intimée en remboursement :
Les parties s’accordent à dire que la société Jamar conseil a procédé début juin 2020, en sa qualité de dirigeante de la société Globale santé, au paiement de sa rémunération due pour le mois de juin 2020 par cette société pour l’exercice de ces fonctions, soit 22.500 euros.
Les statuts de la société Globale santé stipulaient seulement que la rémunération des membres du comité de direction était fixée par le comité de surveillance qui procédait à leur nomination, la rémunération du président étant également fixée par ses soins.
Le comité de surveillance réuni au jour de conclusion du pacte des associés et de la mise à jour de ces statuts, le 22 août 2017, décidait à cet égard de fixer la rémunération du président de la société à 22.500 euros par mois à compter du 1er août 2017 et précisait que « cette rémunération donnera lieu à une facturation par la société Jamar conseil à la société le premier jour de chaque mois au titre du mois précédent écoulé et pour la première fois à compter du 1er septembre 2017 ».
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la rémunération devait ainsi être facturée à terme échu et aurait donc dû l’être au titre du mois de juin, le premier jour du mois de juillet 2020.
En tout état de cause, aucune clause des statuts ni aucune décision du comité de surveillance ne mentionne que la rémunération due pour l’exercice des fonctions de président est payable par mois entier entamé et non pas seulement au prorata du temps d’exercice des fonctions auquel cette rémunération correspond.
Etant établi que le société Jamar conseil a été révoquée de ses fonctions de membre du comité de direction le 15 juin 2020, ce qui emportait à effet immédiat la fin de son mandat de président de ce comité et de son mandat de présidence de la société Globale santé, la rémunération correspondant à l’exercice de ces fonctions ne lui est due qu’à proportion du temps de cet exercice, c’est à dire pour moitié du mois de juin 2020.
La société Globale santé est donc fondée à demander remboursement de la somme de 11.250 euros que la société Jamar conseil a indûment perçue au titre de sa rémunération pour le mois de juin 2020, et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les frais de l’instance :
La société Jamar conseil, qui succombe dans la majorité de ses prétentions, devra supporter les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des deux parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les exceptions de procédure (exception d’incompétence et demande de sursis à statuer) soulevées par la société Globale santé devant la cour ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Jamar conseil de sa demande tendant à voir juger abusive et brutale sa révocation du poste de président de la société Globale santé et condamner la société Globale santé à lui payer la somme de 67.500 euros au titre de dommages et intérêts pour révocation abusive et brutale ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la révocation de la SARL Jamar conseil de ses fonctions de membre du comité de direction par décision du comité de surveillance du 15 juin 2020, révocation qui entrainait à effet immédiat la fin de son mandat de président de ce comité de direction et de son mandat de président de la SAS Globale santé, était brutale et abusive pour ne pas avoir été exercée avec loyauté par cette société à son égard ;
Condamne en conséquence la SAS Globale santé à payer à la SARL Jamar conseil une somme de 15.000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice que cet abus de droit lui a causé ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la SAS Gloable santé en remboursement de la somme de 11.250 euros indûment perçue par la SARL Jamar conseil au titre de sa rémunération de président pour le mois de juin 2020 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SARL Jamar conseil à restituer la somme de 11.250 euros indûment perçue au titre de sa rémunération pour l’exercice de fonctions qu’elle n’exerçait plus du 15 au 30 juin 2020 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au bénéfice de l’une quelconque des parties ;
Dit que la société Jamar conseil supportera les dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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