Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 janv. 2026, n° 25/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 22 juillet 2025, N° 211/413854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/413854
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00333 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXQW
Vu le recours formé par :
Maître [Z] [U]
Ès qualités de coliquidateur judiciaire de la SAS DIETRICH CAREBUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-julien PERNAUD, avocat au barreau de PARIS,
SELAS [N] ET ASSOCIES
Es qualités de coloquidateur de la SAS DIETRICH CAREBUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-julien PERNAUD, avocat au barreau de PARIS,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
SCP [H] & DEBOUZY
Avocat à la Cour
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Clément QUERNIN, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Marine VINCENT, Greffier au débat;
Par décision contradictoire, statuant à notre audience du 07 Novembre 2025 et en ayant pris connaissance des pièces du dossier,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Dietrich Carebus, ayant pour dirigeant M. [M] [P], et désigné Me [Z] [U] et la Selas [N] et Associés en qualité de coliquidateurs judiciaires.
La SCP [H] et Debouzy a réalisé diverses missions, dans le cadre de la procédure collective.
Le cabinet d’avocat a établi, en dernier lieu, quatre factures entre le 30 décembre 2022 et le 22 mars 2023, pour un montant total de 52.830,50 € TTC, à l’en-tête de la SAS Dietrich Carebus.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 avril 2025, reçue le 23 avril suivant, la SCP [H] et Debouzy a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de fixation de ses honoraires à l’encontre de Me [Z] [U] et la Selas [N] et Associés ès qualités de coliquidateurs judiciaires de la SAS Dietrich Carebus, à hauteur de 52.830,50 € TTC.
Devant le bâtonnier, Me [Z] [U] et la Selas [N] et Associés ès qualités ont soulevé l’incompétence de ce dernier au motif qu’il existait une contestation sur l’identité du débiteur de la créance d’honoraires.
Par décision du 22 juillet 2025, le bâtonnier a :
— Rejeté l’exception d’incompétence ;
— Fixé à la somme totale de 44.073,55 € HT le montant des frais et honoraires dus par la liquidation judiciaire de la SAS Dietrich Carebus à la SCP [H] et Debouzy ;
— Condamné, en conséquence, la liquidation judiciaire de la SAS Dietrich Carebus à payer à la SCP [H] et Debouzy la somme de 44.073,55 € HT, outre la TVA applicable, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que les frais de sa signification ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au premier président de cette Cour, le 29 juillet 2025, Me [Z] [U] et la Selas [N] et Associés ès qualités de coliquidateurs judiciaires de la SAS Dietrich Carebus ont exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 7 novembre 2025.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à cette audience, Me [Z] [U] et la Selas [N] et Associés ès qualités demandent au délégué du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier, de se déclarer incompétent compte tenu du débat existant sur l’identité du débiteur de la créance d’honoraires et, subsidiairement, de rejeter intégralement la demande de fixation des honoraires ; ils sollicitent, en tout état de causse, la condamnation de la SCP [H] et Debouzy aux dépens incluant ceux devant le bâtonnier, outre le paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l’audience, la SCP [H] et Debouzy demande au délégué du premier président, au visa de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, de confirmer la décision du bâtonnier et, statuant à nouveau, de débouter les coliquidateurs de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui régler la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux dépens de la présente instance.
Le délégué du président a invité les parties à répondre au moyen soulevé d’office selon lequel le premier président, saisi d’une contestation relative à l’existence du mandat ou à l’identité du débiteur des honoraires, ne pouvait pas se déclarer incompétent, mais devait, le cas échéant, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître.
Les parties n’ont pas formulé d’observation sur ce point précis de droit.
A l’issue des débats, celles-ci ont été dûment informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe à la date du 8 janvier 2026.
Sur autorisation du délégué du premier président, la SCP [H] et Debouzy a transmis, en cours de délibéré, par courriel du 12 novembre 2025, les échanges des parties à destination du juge-commissaire, en expliquant que ce dernier avait ordonné, avec leur assentiment, plusieurs renvois de l’affaire dans l’attente de la décision du bâtonnier puis de celle le présente juridiction.
Par courriel du même jour, le conseil de Me [Z] [U] et la Selas [N] et Associés ès qualités a répliqué que ceux-ci n’avaient jamais exprimé, dans ces échanges, une quelconque reconnaissance de la compétence juridictionnelle du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation relative au débiteur des honoraires
Enoncé des moyens
Me [Z] [U] et la Selas [N] et Associés ès qualités de coliquidateurs judiciaires de la SAS Dietrich Carebus font valoir que la SCP [H] et Debouzy a assisté le dirigeant de la société Dietrich Carebus, M. [P], dans l’exercice de ses droits propres au cours de la procédure collective, notamment pour la vérification du passif, et que les quatre factures litigieuses ont été adressées à la société, alors qu’un accord oral initial prévoyait que les honoraires afférents à ces droits propres seraient intégralement pris en charge par son dirigeant. Ils soulignent qu’une réclamation a été formée devant le juge-commissaire, qui a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 28 janvier 2026. Ils prétendent qu’il existe ainsi un doute sérieux et objectif quant à l’identité du débiteur, de sorte que le bâtonnier aurait dû se déclarer incompétent.
La SCP [H] et Debouzy objecte que toutes ses prestations ont été réalisées dans le cadre de l’exercice des droits propres de la société Dietrich Carebus, et que les factures ont toutes été émises à l’ordre de la société, si bien qu’il n’existe aucun doute sur l’identité du débiteur. Elle ajoute que les liquidateurs étaient d’accord pour que le montant de la créance d’honoraires soit déterminé par le bâtonnier, au moment de sa saisine. Elle conteste, pour sa part, l’existence d’un quelconque accord portant sur la prise en charge des honoraires relatifs à l’exercice des droits propres de la société par son dirigeant, tout en soulignant qu’elle ne sollicite pas le paiement d’une partie des factures relatives à des prestations non liées à la liquidation judiciaire.
Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d’honoraires et de débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires et qu’en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d’une contestation relative à l’existence du mandat ou à l’identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître (2e Civ., 8 mars 2018, n° 16-22.391, publié au Bulletin ; 2e Civ., 10 novembre 2021, n° 20-14.433, publié au Bulletin).
Dans le cas présent, les factures litigieuses ont été émises à l’en-tête de la société Dietrich Carebus et il n’est pas contesté, par le cabinet d’avocat, que les prestations réalisées se rapportent à l’exercice des droits propres de la société.
Néanmoins, aucune convention d’honoraires n’a été établie et les parties ne font état d’aucun élément établissant sans conteste l’existence d’un quelconque accord relatif à la prise en charge des honoraires de la SCP [H] et Debouzy. Or, les liquidateurs contestent la qualité de débiteur des factures, qu’ils prétendent devoir être payées uniquement par le dirigeant de la société.
Contrairement à ce que sous-entend la SCP [H] et Debouzy, il ne résulte pas non plus des échanges des parties à destination du juge-commissaire que les liquidateurs auraient reconnu la compétence du bâtonnier que, précisément, ils ont remise en cause devant ce dernier.
Il existe, dès lors, un doute sérieux en ce qui concerne l’identité du débiteur des factures.
Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur la demande de fixation des honoraires, dans l’attente de la décision de la juridiction compétente, et d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la présente juridiction le temps que la cause du sursis subsiste.
La décision du bâtonnier sera corrélativement infirmée, en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
SURSEOIT A STATUER sur la demande de la la SCP [H] et Debouzy de fixation de ses honoraires, dans l’attente de la décision de la juridiction compétente, pour trancher la question préalable de l’identité du débiteur des honoraires réclamés,
INVITE les parties à saisir au besoin la juridiction compétente pour trancher cette question préalable,
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle,
DIT que l’affaire pourra être réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente, qui produira tout justificatif du prononcé d’une décision irrévocable émanant de la juridiction compétente,
RESERVE les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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