Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 11 sept. 2025, n° 22/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 16 décembre 2021, N° 20/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 22/01020 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXOK
[P] [U]
C/
[N] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/09/25
à :
— Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE
— Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 16 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00034.
APPELANTE
Madame [P] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001450 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Alléguant avoir été dentiste diplômée en Tunisie, être autorisée à exercer la profession d’assistante dentaire en France, avoir rencontré le Docteur [L] avec qui elle est devenue amie, que cette dernière lui a proposé un poste d’assistante dentaire dans son cabinet, qu’elle s’est vue remettre ainsi les clés du cabinet du Docteur [L], a effectué un certain nombre de taches pour le compte du cabinet, rendait compte de son travail au Docteur [L] qui lui donnait des instructions, que malgré ses relances aucun contrat de travail n’a été formalisé, qu’aucun salaire ne lui a été réglé, que pour toute forme de licenciement, elle a été mise à la porte, par requête enregistrée le 28 janvier 2020, Madame [P] [U] a saisi le Conseil de prud’hommes de Cannes, qui par jugement en date du 16 décembre 2021 a:
Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Condamné chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Par déclaration en date du 24 janvier 2022, [P] [U] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2022, [P] [U] demande de:
Réformer le jugement du 14 décembre 2021 rendu par le conseil des prud’hommes de CANNES,
Juger qu’il existe un lien de subordination entre Madame [U] et le Docteur
[L].
En conséquence,
Condamner le Docteur [L] à payer à madame [U] les sommes de :
— 4.271,20 euros à titre de rappel de salaire
-1.922,23 euros brut pour procédure de licenciement irrégulière,
— 961,12 euros brut au titre du préavis non effectué,
— 1.922,23 euros brut au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-523,23 euros au titre des congés payés,
-11.534 euros pour travail dissimulé,
Condamner le Docteur [L] à délivrer à madame [U] les bulletins de salaire, solde de tout compte attestation pole emploi, certificat de travail sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir.
Condamner le Docteur [L] à payer à madame [U] à la somme de 2.000 euros par application de loi du 10 Juillet 1991.
Elle fait valoir pour l’essentiel que:
— il est incontestable ainsi que cela ressort des sms et échanges de messages sur what’sapp, qu’il existe bien un lien de subordination et que l’appelante a bel et bien fourni une prestation de travail « salarié », celle-ci exécutant les ordres et respectant les consignes du Docteur [L].
— lorsque qu’elle réclame son salaire, Madame [L] ne conteste pas.
— elle a géré le secrétariat du Docteur [L], s’est occupée régulièrement des virements et du paiement des prothésistes,
— rien ne démontre dans les échanges entre les parties qu’elle ait exercé la profession de dentiste,
— la plainte déposée par le Docteur [L] le 21 avril 2021, n’a été faite que pour les besoin de la cause,
— son salaire n’a pas été réglé, les chèques remis en Mars 2019 étant datés soit du « 20.03.2018 » soit du 20.13.2018,
— elle a été mise à la porte du Cabinet dentaire par le Docteur [L] le 4 Mai et depuis cette date -elle n’a pas repris son poste,
— elle n’a jamais été déclarée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2022, [N] [L], intimée, demande de:
IN LIMINE LITIS
Ordonner le Sursis à Statuer conformément à l’article 378 du CPC, le temps nécessaire de
l’instruction.
SUR LE FOND
Confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
Condamner Madame [U] à payer à Madame [N] [L] la somme de 2000€ aux
titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE.
Elle réplique que:
— elle a été absente en raison de difficultés personnelles et que, pendant son absence, elle a confié les clefs de son cabinet à son amie [P] [U].
— Cette dernière a profité de la situation pour en abuser et faire croire à la juridiction de céans
qu’elle occupait un poste d’assistante dentaire,
— En date du 23/04/2021, elle a été contrainte de déposer plainte à l’encontre de Madame [P] [U]. Cette plainte est toujours en cours d’instruction par-devant le Parquet de Grasse.
— Les faits de la procédure pénale sont de nature à influer directement sur la présente procédure, et notamment sur la prétendue créance de Madame [U].
— La règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans est opposable à l’appelante, qui n’a aucun diplôme pour travailler régulièrement sur le sol français,
— la prétendue relation contractuelle est entachée de fraude, Madame [P] [U] l’ayant dupée à une époque de sa vie ou elle était particulièrement vulnérable.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
La cour ne statue pas sur les demandes de 'constater’ et 'dire et juger’ de la société ATHENA, qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 954 et 4 du code de procédure civile, mais sont en réalité des moyens.
Sur la demande de sursis à statuer :
En vertu des articles 789 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation, pour notamment:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme 'tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.'
Or, selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure, relève par conséquent de la seule compétence du conseiller de la mise en état.
En tout état de cause, selon l’article 4 du code de procédure pénale «'l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'».
En l’espèce, l’intimée fait état d’une plainte toujours en cours d’instruction par-devant le Parquet de Grasse.
Aucune juridiction n’a été saisie. La plainte devant le parquet de Grasse ne met pas en mouvement l’action publique.
Il n’existe donc aucune obligation pour la cour de surseoir à statuer. De même, si la mise en mouvement de l’action publique pour les autres actions exercées devant la juridiction civile est facultative, il en est ainsi à fortiori en l’absence de mise en mouvement de l’action publique.
Par ailleurs, l’intimée ne produit pas sa plainte, dont on ignore donc l’objet précis et, partant si elle est de nature à influer à quelque titre que ce soit sur la solution du litige.
En conséquence, la demande de sursis à statuer est rejetée.
Sur l’existence d’une relation de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. Toutefois, il résulte des articles 1353 du code civil et L 1221-1 du code du travail qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de difficultés personnelles, Mme [L] a laissé les clés de son cabinet à Mme [U].
Il 'existe aucune apparence de contrat de travail, aucun bulletin de paie n’étant produit, pas plus que ne l’est une éventuelle déclaration préalable à l’embauche. Les chèques produits par Mme [U] ne sont pas remplis, sont datés pour 3 d’entre eux du 20/13/2018 et pour l’un du 20/03/2018, pour une relation de travail qui aurait débuté le 8 Février 2019 par la remise des clés du cabinet du docteur [L] à Mme [U].
Il ne saurait donc être retenu que ces chèques ont été remis pour le versement d’un salaire.
Il revient donc à Mme [U] d’apporter la preuve du contrat de travail qui l’aurait liée à Mme [L], étant observé que l’existence de relations amicales entre les parties telles qu’alléguées de part et d’autre n’est pas en soi de nature à exclure l’existence d’un contrat de travail.
Pour preuve d’un contrat de travail le liant à Mme [L], Mme [U] produit de nombreux sms, dont il ne ressort nullement après lecture et analyse que Mme [L] donnait des instructions précises ou directives pour s’occuper de son cabinet et qu’elle contrôlait l’exécution de ses directives.
Pas davantage n’est apporté la preuve que l’intervention de Mme [U] dans le cabinet médical s’effectuait dans le cadre d’horaires de travail fixé à l’avance par Mme [L], les messages produits révélant au contraire que l’appelante disposait d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail et se rendait au cabinet médical à sa convenance.
Ces échanges entre les parties, portent sur des prothèses de patients, le paiement de laboratoires, le prothésiste..
Pour exemple, dans un mail du 24 février 2019, Mme [U] écrit: '[N] si tu as besoin d’un coup de main je passe t’aider comme prévue je me suis organisé pour travailler'
et se voit répondre: 'coucou chérie Madame [Y] elle arrive maintenat pour détartrage, ce très important, soigne la bien bien’ ;
Dans un autre mail du 10 mars 2019, Mme [U] écrit ' coucou [N] je passe quand pour l’enveloppe et les clés ok je passe mercredi bisous'
dans un mail du 15 avril 2019, Mme [U] écrit ' tu sais que je te touche pas tes affaires le prothésiste je lui donne le travail, tu envoi l’argent’ et se voit répondre ' ok chérie merci'
Dans autre un mail du 18 avril 2019 Mme [U] écrit en parlant du prothésiste ' tu peux parler avec lui, c’est un labo sérieux et qualifié aussi le prix pas cher.. A toi de voir et gérer merci'
Le fait que Mme [L] a donné son identifiant DOCTOLIB à Mme [U] n’établit pas davantage un lien de subordination.
De même, le fait que Mme [L] n’a pas protesté à réception des SMS de Mme [U] sollicitant une rémunération ou faisant état de ce qu’elle a été mis à la porte, ne vaut pas suffisamment reconnaissance par Mme [L] de l’existence d’un contrat de travail liant les parties.
La cour retient que les quelques prestations effectuées par Mme [U] pour le compte de Mme [L] durant l’absence de celle-ci, tels que ressortant des sms produits, en l’absence de lien de subordination caractérisé, s’expliquent parfaitement par les relations amicales qui existaient entre les parties.
En conséquence, la cour estime, en considération des développements qui précèdent, qu’il n’existe pas un faisceau d’indices suffisant, tendant à apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail selon la définition donnée plus haut, liant Mme [U] à Mme [L].
Faute de preuve d’un contrat de travail, et à fortiori de rupture d’un tel contrat par Mme [L], Mme [U] sera déboutée, par confirmation du jugement déféré, de l’ensemble de ses demandes.
sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700.
Succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] sera condamnée aux entiers dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et distraits au profit de la SCP BADIE.
Mme [U] qui succombe en appel est condamnée, en considération de l’équité, à payer à Mme [L] la somme de 1200€ au titre de l’article 700 et est déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Rejette la demande de sursis à statuer de Mme [L],
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
Condamne Madame [U] à payer à Mme [W] la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et rejette ses demandes au même titre,
Condamne Madame [U] aux entiers dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et distraits au profit de la SCP BADIE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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