Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 18 déc. 2024, n° 23/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 7 novembre 2023, N° 2021;002438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 18 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02727 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJJC
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 2021. 002438, en date du 07 novembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 775 618 622
Représentée par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Décembre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 août 2019, la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, ci-après dénommée la Caisse d’Epargne, a consenti à la société Xolin un prêt professionnel, d’un montant de 80.000 euros, sur une durée de quarante-huit mois au taux de 2.5 %.
Ce prêt a été garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [B] [T], dans la limite de la somme de 52 000 euros, couvrant le paiement principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de soixante-dix-huit mois.
Suivant jugement en date du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce d’Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Xolin.
La date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2019.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2019, la Caisse d’Epargne a déclaré sa créance auprès de la société Le Carrer-Najean désignée en qualité de mandataire.
Suivant lettre recommandé avec accusé de réception en date du 18 novembre 2019, la Caisse d’Epargne a mis en demeure M. [B] [T] de payer les sommes dues par la société Xolin, débiteur principal, en sa qualité de caution.
Par jugement en date du 22 juin 2021, le tribunal de commerce d’Epinal a converti la procédure de redressement en de liquidation judiciaire de la société Xolin.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2021, la Caisse d’Epargne a de nouveau mis en demeure M. [B] [T], en qualité de caution, de lui régler la somme de 52 000 euros.
Par jugement du 22 juillet 2021, la société Xolin a fait l’objet d’une cession autorisée par le tribunal de commerce d’Epinal.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 7 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Epinal a :
— débouté M. [B] [T] de l’ensemb1e de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné M. [B] [T] à payer à la Caisse d’Epargne Grand Est Europe la somme de 52 000 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 29 juin 2021,
— condamné M. [B] [T] à payer à la Caisse d’Epargne Grand Est Europe la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M. [B] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 27 décembre 2023, M. [B] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal de commerce d’Epinal.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 mars 2024, M. [B] [T] demande à la cour de :
— déclarer M. [B] [T] recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement entrepris sur ses chefs déférés, tels qu’ils figurent dans l’acte d’appel, à titre principal,
— juger nul et de nul effet l’acte de cautionnement en date du 22 août 2019,
— débouter la société Caisse d’Epargne Grand Est Europe de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
subsidiairement,
— débouter la société Caisse d’Epargne Grand Est Europe de ses demandes, fins et prétentions, faute de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de M. [B] [T],
très subsidiairement,
— juger que la société Caisse d’Epargne Grand Est Europe engage sa responsabilité contractuelle faute de mise en garde suffisante à l’égard de M. [B] [T],
— condamner la société Caisse d’Epargne Grand Est Europe à payer à M. [B] [T] une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation entre ladite somme et celle sollicitée par la société Caisse d’Epargne Grand Est Europe,
en tout état de cause,
— condamner la société Caisse d’Epargne Grand Est Europe à payer à M. [B] [T] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe au greffe le 25 juin 2024, la société Caisse d’Epargne Grand Est Europe demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par M. [B] [T] recevable mais mal fondé,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [B] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [B] [T] à payer à la société Caisse d’Epargne Grand Est Europe la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Chopin Avocats.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2024 ;
MOTIFS :
— Sur la nullité du cautionnement en date du 22 août 2019 :
Aux termes de l’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, 'toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même'.
En l’espèce, la mention manuscrite qui a été apposée par M. [B] [T] sur l’acte de cautionnement en date du 22 août 2019 est rédigée comme suit :
'En me portant caution de XOLIN dans la limite de la somme de 52 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 78 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si XOLIN n’y satisfait (satisfont) pas lui-même (elle) (eux-mêmes)'.
Au soutien de la nullité du cautionnement, M. [B] [T] fait valoir que l’ajout des termes figurant en gras dans la mention précédemment manuscrite ne répond pas aux exigences de formes posées par l’article L 331-1 du code de la consommation. Il fait valoir que ces derniers sont de nature à créer une confusion pour la caution qui s’engage, s’agissant du nombre de débiteurs principaux.
Cependant, l’erreur matérielle soulevée dans la retranscription manuscrite de la mention prévue par les dispositions rappelées ci-dessus n’affecte pas la validité du cautionnement, dans la mesure où celle-ci reprend avec exactitude l’identité du débiteur principal (à savoir seulement la société Xolin), ainsi que de la limite du montant garanti (à savoir 52 000 euros) par la caution.
M. [B] [T] ne démontre pas que cet ajout qui est en l’occurrence lié à l’accord orthographique entre le singulier et le pluriel, en cas de pluralité de débiteurs, comme indiqué dans le modèle de la mention, devant être recopiée par la caution, serait de nature à affecter le sens et la portée de son engagement. Ce premier moyen de nullité n’est donc pas fondé.
Conformément à l’article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
M. [B] [T] fait valoir que la Caisse d’Epargne a soutenu financièrement de manière abusive la société Xolin en lui accordant au cours de l’état 2018 un crédit de trésorerie à hauteur de a somme de 150 000 euros, puis le 22 août 2019 un prêt professionnel d’un montant de 150 000 euros, alors que celle-ci a été placée en redressement judiciaire, le 29 octobre 2019, le tribunal de commerce d’Epinal ayant fixé la date de cessation des paiements au mois de janvier 2019.
M. [B] [T] ne démontre pas, ni même n’allègue, la fraude ou l’immixtion de la Caisse d’Epargne dans l’octroi de ces deux concours financiers consentis à la société Xolin. Par ailleurs, les garanties prises par la banque en contrepartie de ces derniers ne sont pas disproportionnées. S’agissant du prêt de trésorerie, le cautionnement personnel de M. [B] [T] est en effet limité à la somme de 150 000 euros, soit à un montant strictement équivalent à ce prêt. Le cautionnement en date du 22 août 2019 est limité à 52 000 euros, soit à un montant inférieur à celui du prêt (80 000 euros).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [B] [T] de sa demande de nullité du cautionnement en date du 22 août 2019.
— Sur le caractère exigible de la créance de la Caisse d’Epargne :
Conformément à l’article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce, dans sa version modifiée par l’ordonnance en date du 10 février 2016, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Il est constant que le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a pour effet non seulement de suspendre les actions déjà engagées par le créancier avant le jugement d’ouverture de celle-ci, mais également d’empêcher l’introduction de nouvelles poursuites jusqu’à l’arrêté du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Les dispositions de l’article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce édictent, dans le seul intérêt de la caution, une fin de non-recevoir dont celle-ci peut se prévaloir en tout état de cause conformément à l’article 123 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses concluions d’appel notifiées le le 26 mars 2024, lequel doit récapituler les prétentions des parties, en application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, M. [B] [T] demande à la cour de débouter la Caisse d’Epargne de sa demande en paiement, mais ne soulève pas la fin de non-recevoir qui serait tirée de la suspension des poursuites du créancier à l’encontre de la caution par l’effet du jugement en date du 29 octobre 2019 rendu par le tribunal de commerce d’Epinal, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Xolin.
Au surplus, l’action engagée par le créancier contre la caution qui est suspendue par l’effet du jugement d’ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal peut être reprise, sans qu’il ne soit nécessaire qu’une nouvelle assignation soit délivrée à l’encontre de cette dernière, après le jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire.
En l’espèce suivant jugement en date du 22 juin 2021, le tribunal de commerce d’Epinal a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Xolin en liquidation judiciaire, de sorte que M. [B] [T], en sa qualité de caution, ne peut bénéficier à compter de celui-ci de la suspension des poursuites du créancier.
L’arrêt postérieur d’un plan de cession au profit de cette société (jugement en date du 22 juillet 2021) est enfin sans emport sur l’action en paiement exercée par la Caisse d’Epargne à l’encontre de la caution, celui-ci n’ayant pas pour effet de suspendre les poursuites du créancier à l’encontre de la caution.
— Sur la demande de dommages-intérêts au titre du devoir de mise en garde :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que la banque est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce, M. [B] [T] est le dirigeant de la société Xolin depuis 2013, laquelle comprenait entre 20 et 49 salariés. Il ne conteste pas par ailleurs les affirmations de la Caisse d’Epargne suivant lesquelles il est titulaire de mandats dans six sociétés différentes. Il est établi également par les pièces versées aux débats par l’intimée que M. [B] [T] a travaillé pendant près de trente dans le secteur du bâtiment et qu’il a exercé des fonctions de gestion.
En sa qualité de gérant de la société Xolin, l’intéressé avait enfin une parfaite connaissance de la situation économique de celle-ci au jour de la signature de son engagement, et disposait en outre de toutes les informations comptables lui permettant de mesurer les risques financiers en cas de défaillance du débiteur principal. Il n’est pas soutenu à cet égard que la Caisse d’Epargne détenait des informations que M. [B] [T] lui-même auraient ignorées, celle-ci n’étant dans ces conditions tenue à son égard d’aucun devoir de mise en garde.
Ainsi compte tenu de son expérience professionnelle, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a retenu que M. [B] [T] devait être considéré comme une caution avertie, compte tenu de son expérience professionnelle et de sa parfaite connaissance de la société Xolin au jour de son engagement.
Il convient pour ces motifs de débouter M. [B] [T] de sa demande de dommages-intérêts formée au titre du devoir de mise en garde de la banque.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans son appel, M. [B] [T] est condamné aux entiers frais et dépens d’appel, la société Chopin avocats et associés étant autorisée à les recouvrer directement par application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [B] [T] est également débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant la cour.
M. [B] [T] est condamné à payer à la société Caisse d’Epargne Grand est Europe la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [B] [T] de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [T] aux entiers frais et dépens d’appel, la société Chopin avocats et associés, étant autorisée à les recouvrer directement par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [T] à payer à la société Caisse d’Epargne Grand est Europe la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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