Infirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 déc. 2024, n° 24/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02001 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBVD
Copie conforme
délivrée le 05 Décembre 2024
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 04 Décembre 2024 à 14h07.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Représenté par Monsieur CALVET Yvon, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [U] [Z]
né le 25 Novembre 1997 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Comparant en visio-conférence
Assisté de Maître Vianney FOULON,
avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
et de Monsieur [E] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
PREFECTURE DU VAR
Représenté par Madame [N] [T]
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 06 décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 06 décembre 2024 à 13h14 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. corentin MILLOT, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Nice en date du 02 mai 2024 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 novembre 2024 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 15h05;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention le 04 décembre 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [U] [Z].
Vu l’appel interjeté le 05 décembre 2024 par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice;
Vu l’ordonnance intervenue le 05 décembre 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [U] [Z] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 06 décembre 2024
A l’audience,
Monsieur l’avocat général a comparu il requière l’infirmation de l’ordonnance querellée et le maintien en rétention ; il reprend les termes de l’appel ;le fondement même de l’ordonnance est contesté en ce que le premier juge a considéré qu’il y avait une absence d’habilitation pour la consultation du FAED alors que l’article 15-5 du code de procédure pénale prévoit une présomption quant à l’existence de cette habilitation, et que d’ailleurs cette habilitation est produite au dossier, il sollicite la prolongation du maintien en rétention, monsieur n’a pas de papiers d’identité, il apparaît d’ailleurs sur deux autres identités monsieur a fait usage de fausses identités, il ne peut fournir de garanties de représentation , il ne travaille pas n’a aucune ressource, s’agissant de la menace à l’ordre public au cas d’espèce cette menace est parfaitement caractérisée, il n’a pas respecté ses obligations de ne pas approcher les victimes dont une fait état de la perte d’un oeil ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l’infirmation de la décision querellée ; Elle souligne que même en l’absence de l’habilitation il ne pourrait y avoir une nullité de procédure, il n’y a pas d’atteintes substantielles à ses droits, l’avocat de monsieur a été avisé il y a eu un entretien et une assistance, monsieur fait l’objet d’une interdiction pendant cinq ans du territoire c’est dire qu’il constitue une menace à l’ordre public, il n’a aucune garanties de représentation et aucune volonté de départ ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que l’habilitation n’était pas jointe à la requête en prolongation même l’habilitation produite en appel n’en est pas une ; il entend reprendre les conclusions complémentaires déposées par son confrère ;
Il est fait remarquer que ces conclusions non communiquées au parquet général n’ont pas respectées le contradictoire, monsieur l’avocat général ayant découvert ces moyens à la prise de parole du conseil de l’intéressé ;
Monsieur [U] [Z] a été entendu, il a notamment déclaré : 'j’ai été condamné à six mois avec sursis et j’ai toujours donné ma vrai identité je ne veux rien rajouté
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les observations complémentaires de maître ZOUATCHAM
Vu l’article 16 du code de procédure civile
La cour considère, que ces écritures n’ayant pas été contradictoirement communiquées par le conseil de l’intéressé à Monsieur l’Avocat Général avant l’ouverture des débats, lesdites écritures ayant été photocopiées en double exemplaires et communiquées par notre greffe à l’ouverture de ceux-ci ; il s’en suit que, lesdites conclusions doivent être
rejetées pour tardiveté et non-respect du contradictoire.
Sur l’exception de nullité :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
l’article 15-5 du code de procédure pénale, dispose que "Seuls les personnels spécialement et individuellement habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure."
En l’espèce,, la procédure jointe à la requête de monsieur [Z] [U] comporte un rapport de consultation décadactylaire, donnant un résultat positif, faisant apparaître comme auteur de la saisie « 3752151-FRUTOS-OLIVIA »,, dont le numéro de matricule 105968819 et le numéro de consultation C01419077 mentionnés sur le rapport d’identification dactyloscopique justifie par ces numéros attribués qu’elle détenait les codes d’accès et l’habilitation nécessaires pour accéder au fichier tel que cela résulte du procès verbal susmentionné ; qu’au surplus, cette habilitation a d’ailleurs était produite physiquement, versée au dossier et notifiée à la défense, le premier juge ayant noté que le commissariat de la police nationale de [Localité 4] a produit l’habilitation du fonctionnaire ayant effectué la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales justifiant ainsi la compétence de son fonctionnaire en la matière de sorte que le moyen devra être rejeté ;
Au surplus c’est à bon droit qu’appel du parquet rappelle qu’en application de l’article 15-5 du code de procédure, l’habilitation du fonctionnaire est présumée et que par conséquent, le juge peut vérifier, d’initiative, par mesure d’instruction la réalité de cette habilitation ; Qu’en l’état, le juge n’a pas procédé à la vérification de l’existence de l’habilitation du fonctionnaire lui permettant de procéder à la consultation du FAED alors même qu’il conclut à l’irrégularité de la procédure et ordonne la remise en liberté de monsieur [Z] [U] sur le seul fondement de l’absence de justificatif d’habilitation de la personne ayant consulté le FAED ; Qu’au surplus, l’étranger n’a pas apporté la preuve de grief résultant de l’absence de justification de la réalité d’habilitation à la consultation du FAED ;
Sur la demande de prolongation :
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3
En l’espèce, l’intéressé n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une adresse dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il ne fournit pas de justificatif de domicile ; qu’une demande d’identification et un laisser-passer consulaire ont été sollicités auprès du consulat de son pays d’origine ; Par ailleurs, M. X se disant [Z] [U] a été interpellé pour des faits de violation d’une peine complémentaire et maintien sur le territoire malgré interdiction, qu’il a été signalisé pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, et qu’il a été condamné pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié a la victime par un pacte civil de solidarité, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation a résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire ;
Ainsi, M. X se disant [Z] [U] ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Il sera fait droit au maintient en rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les observations complémentaires de maître ZOUATCHAM comme n’ayant pas respecté le contradictoire
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 04 Décembre 2024.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [U] [Z]
né le 25 Novembre 1997 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures ayant débuté à la date de notification de la décision de placement en rétention prise par monsieur le Préfet des Alpes Maritimes dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [U] [Z].
Rappelons à Monsieur [U] [Z] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 05 Décembre 2024
À
— Monsieur [U] [Z]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
—
N° RG : N° RG 24/02001 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBVD
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [U] [Z]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 05 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l’ordonnance rendue le 04 Décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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