Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 9 janvier 2025, n° 21/12271
TGI Draguignan 23 mai 2012
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Ordonnance de curatelle

    La cour a estimé que l'ordonnance de curatelle permettait de reprendre l'instance dans l'état où elle se trouvait au moment de son interruption.

  • Rejeté
    Fautes de l'expert-comptable

    La cour a jugé que les fautes reprochées à l'expert-comptable n'étaient pas établies et que la responsabilité de ce dernier ne pouvait être engagée.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle et délictuelle

    La cour a confirmé que les demandes d'indemnisation des appelants étaient infondées et que la responsabilité de l'expert-comptable ne pouvait être retenue.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de condamner les appelants à verser une somme au titre de l'article 700, en raison des frais de justice engagés par l'intimé.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 9 janv. 2025, n° 21/12271
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/12271
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 23 mai 2012, N° 09/07977
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 mai 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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