Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 22/09370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 septembre 2022, N° 20/00357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09370 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUUQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 12] RG n° 20/00357
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [8] Lille (la [10]) à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 13 septembre 2022 dans un litige l’opposant à la société [11].
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [S], salariée de la société [11] en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident du travail le 12 février 2016, consolidé le 9 octobre 2017. Par décision du 14 mai 2018, la [10] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de la salariée résultant de cet accident à 25 %.
Le 29 juin 2018, la société [11] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, auquel a succédé le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, d’une contestation de ce taux. Par jugement du 2 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise sur pièces confiée au Dr [D], médecin expert, qui a déposé son rapport le 11 mai 2022 et conclu à un taux d’IPP de 9 %.
Par jugement du 13 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré recevable le recours de la société [11] à l’encontre de la décision de la [10] du 14 mai 2018 ;
Fixé à 9 % le taux de l’IPP de Mme [O] [S] consécutif à l’accident du travail du 12 février 2016 consolidé le 9 octobre 2017 dans les rapports employeur/caisse ;
Dit que la [10] supportera la charge des dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que les doléances de la salariée, purement déclaratives, et l’absence de suivi psychiatrique ou médicamenteux ne permettent pas de considérer que le taux d’IPP de la salariée serait supérieur ou égal à 10 %, et que les conclusions du rapport de l’expert fixant le taux à 9 %, qui sont motivées et circonstanciées, n’ont pas été utilement discutées par la [10].
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2022, la [10] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Fixé à 9 % le taux de l’IPP de Mme [O] [S] dans les rapports employeur/caisse ;
Dit que la [10] supportera la charge des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la [10], dispensée de comparaître à l’audience, a sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé 9 % le taux de l’IPP de Mme [O] [S] dans les rapports employeur/caisse ;
Statuant à nouveau,
Confirme le taux de 25 % retenu le 14 mai 2018 ;
A titre subsidiaire, ordonne une expertise pour déterminer le taux d’IPP opposable à l’employeur.
La [10] relève que le taux médical d’IPP est déterminé selon des critères définis à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que son médecin-conseil a exactement appréciés lorsqu’il a fixé un taux de 25 %.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [11] a sollicité de la cour qu’elle :
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 13 septembre 2022 ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamne sous astreinte la [10] à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la [6] territorialement compétente la rectification des taux [5] s’y rapportant.
L’intimée considère que le médecin expert désigné par le tribunal a fait une exacte appréciation de l’état de santé psychique de la salariée, atteinte d’une dépression chronique légère après avoir surpris des cambrioleurs sur son lieu de travail et relève que les éléments produits par la [10], qui reposent sur un examen tardif de la salariée et sur les seules déclarations de celle-ci, ne permettent pas de conclure à une IPP supérieure au taux retenu de 9 %.
SUR CE, LA COUR
— Sur le taux d’IPP de Mme [O] [S]
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la [10] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Le barème indicatif d’invalidité accident du travail (annexe I) évalue les séquelles psychonévrotiques en ces termes (point 4.2.1.11) :
Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques :
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques :
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40.
En l’espèce, le compte-rendu de l’examen pratiqué sur Mme [O] [S] à la date la plus proche de sa consolidation, soit celui qui a été mené par le Dr [I], médecin psychiatre le 26 janvier 2018 n’est pas produit aux débats mais sa conclusion est reprise par le médecin-conseil de la [10] qui affirme que la salariée présentait alors « des séquelles psychopathologiques à type de troubles anxieux de nature phobique, phobie de situation et agoraphobie responsables d’une incapacité permanente partielle dont le taux [pouvait] être évalué à 25 % ». Aucune information n’est toutefois transmise qui permettrait de connaître les éléments sur lesquels le médecin s’est fondé pour apprécier le niveau de séquelles.
Il ressort du rapport du Dr [D], médecin expert judiciaire, que lors de son examen par le médecin-conseil de la [10], le 5 avril 2018, donc six mois après la date de consolidation, la salariée avait repris son emploi et déclarait ressentir « une appréhension anxieuse à venir travailler dans le lieu où elle a vécu les faits, atténuée désormais car elle est accompagnée par une collègue ». Elle dénonçait également « des réactions de sursaut au moindre fait imprévu », un « sommeil parfois perturbé par des cauchemars mettant en scène les faits endurés », indiquait éviter « de sortir de son domicile » et ne faire « les courses qu’accompagnée par ses enfants de 22 et 15 ans ». Elle rapportait enfin que « la solitude lui [pesait] » et manifestait « un vécu d’incomplétude et d’insatisfaction pessimiste ». Il était précisé qu’elle ne suivait pas de traitement.
Aucun bilan neuropsychologique ni avis de neuro-psychiatre n’est évoqué pour apprécier l’intensité de ses séquelles psychonévrotiques.
Ni le Dr [Y], médecin-conseil de l’employeur, ni le Dr [X], médecin-conseil de la [10], qui adoptent pour le premier la position du médecin expert judiciaire et pour la seconde la position du Dr. [I], n’apporte d’élément nouveau sur l’existence d’un traitement suivi par Mme [O] [S] ou sur tout autre signe objectif de manifestation de névroses post-traumatiques invalidantes.
Dans ces conditions, il doit être considéré qu’au jour de la consolidation, la salariée présentait certainement des signes d’anxiété en lien avec l’accident subi, mais en l’absence de description détaillée de ceux-ci et d’élément extrinsèque aux seules déclarations de Mme [O] [S] permettant de les évaluer, ainsi que leurs répercussions sur son activité professionnelle, empêche de retenir un taux d’IPP de 25 %.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que le juge peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, par application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est nullement tenu d’user de la faculté qui lui est ouverte par l’article [14] 142-16 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (Civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). Il en est de même lorsque la mesure d’instruction est sollicitée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, une expertise judiciaire a déjà été ordonnée et réalisée. Aucune pièce nouvelle permettant d’en remettre en cause les fondements n’est produite par l’intimée, et il n’appartient pas à la cour de pallier sa carence dans l’administration de la preuve. La cour s’estime suffisamment informée. Il n’y pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise. Le jugement déféré sera confirmé.
— Sur les demandes accessoires présentées par la société [11]
Le présent arrêt n’étant pas susceptible de recours suspensif d’exécution, la demande tendant à voir prononcer son exécution provisoire est sans objet.
La demande tendant à voir condamner la [10], sous astreinte, à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux est nouvelle en cause d’appel. Elle est également irrecevable.
La demande tendant à voir enjoindre à la [6] territorialement compétente la rectification des taux [5] est nouvelle en cause d’appel et dirigée contre des personnes qui ne sont pas parties à l’instance. Elle est encore irrecevable.
— Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La [10], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE RECEVABLE l’appel interjeté ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par la [8] [Localité 13] ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
DIT SANS OBJET la demande de la société [11] tendant à voir déclarer l’arrêt exécutoire à titre provisoire ;
DIT SANS OBJET la demande de la société [11] tendant à voir condamner sous astreinte la [8] [Localité 13] à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux ;
DIT SANS OBJET la demande de la société [11] tendant à voir enjoindre à la [6] territorialement compétente la rectification des taux AT-MP ;
CONDAMNE la [8] [Localité 13] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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