Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 7, 8 juil. 2025, n° 23/17235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17235 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINGH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2023
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, MARIE LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparant
contre
DÉFENDEURS
Maître Me [A] [D]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
Monsieur [R] [W]
[Adresse 20]
[Localité 16]
Non comparant
Monsieur [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non comparant
Monsieur [M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant
Madame [G] [W] épouse [X]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Non comparante
Monsieur [T] [W]
Ecole Fr de [Localité 21] VANUATU- service valise diplomatique
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non comparant
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Non comparant
Monsieur [P] [W]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Non comparant
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Non comparant
Madame [V] [K] épouse [W]
[Localité 9]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Mai 2025 :
Par ordonnance rendue le 11 juillet 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, a fixé à la somme de 22 639,08€ TTC le montant des frais et honoraires dus par pour les diligences accomplies par Maître [A] [D], administrateur judiciaire, sur la période du 4 mai 2018 au 6 mai 2023 pour l’administration des successions de [N] [B] et [U] [O].
Le 6 septembre 2023, M. [H] [W] a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance.
Régulièrement convoqué à l’audience du 12 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. [H] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le conseil de Maître [A] [D] a subséquemment plaidé que le recours n’était pas soutenu.
MOTIFS:
L’oralité de la procédure devant le premier président statuant en matière de rémunération des techniciens impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les justifier, l’absence du requérant, régulièrement convoqué à l’audience, a pour effet de faire considérer le recours introduit par ce dernier comme n’ayant pas été soutenu, comme valablement relevé en défense.
Les dépens seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Constatons que le recours n’est pas soutenu par M. [H] [B]
Confirmons, en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe du 11 Juillet 2023 rendue par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris
Laissons les dépens à la charge de M. [H] [B]
ORDONNANCE rendue par Madame MARIE LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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