Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 11 sept. 2025, n° 24/03041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03041 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JX22
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00868
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] du 05 juin 2024
APPELANTS :
Monsieur [Y] [B]
né le 06 Juillet 1982 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Raphaël GODARD, avocat au barreau de ROUEN
Madame [L] [K] épouse [B]
née le 05 Avril 1972 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Raphaël GODARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [R] [X]
né le 22 Novembre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1])
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 14/10/2024
Madame [U] [N]
née le 10 Avril 1957 à [Localité 7]
[Adresse 1])
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 14/10/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 mai 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 11 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 7 septembre 2017, Mme [L] [K], épouse [B] a consenti à M. [G] [X] et Mme [U] [N] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] (27) moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 500 euros et le versement d’un dépôt de garantie de même montant.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, remis à l’étude, M. [Y] [B] et Mme [L] [K], épouse [B] ont fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et défaut de justification d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs.
Le 14 août 2023, M. et Mme [B] ont fait assigner Mme [N] et M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de faire constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, ainsi qu’ordonner leur expulsion.
Suivant jugement réputé contradictoire du 5 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— déclaré recevable l’action de M. [Y] [B] et Mme [L] [K] épouse [B] ;
— condamné Mme [N] et M. [X] à verser à M. [Y] [B] et Mme [L] [K] épouse [B] la somme de 2510,00 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de mars 2023 inclus ;
— condamné Mme [N] et M. [X] à verser à M. [Y] [B] et Mme [L] [K] épouse [B] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] et M. [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour se déterminer ainsi, après avoir reconnu l’existence d’un mandat tacite entre époux autorisant l’épouse à conclure le bail et à engager des actes de poursuite sans l’intervention de l’époux, puis déclaré que l’époux avait qualité à agir à l’encontre des locataires quand bien même il n’était pas le signataire du bail, dès lors qu’il était propriétaire du bien, le premier juge a rejeté l’action en résiliation du bail retenant que si le contrat contenait bien une clause résolutoire, le commandement de payer les loyers ne comportait aucune somme de sorte qu’il ne pouvait être constaté qu’il était demeuré infructueux plus de deux mois.
Le premier juge a par ailleurs fait droit à leur demande au titre des loyers à hauteur de 2510 euros, terme de mars 2023 inclus et n’a accordé aucun délai de paiement aux locataires non présents à l’audience.
Par déclaration électronique du 23 août 2024, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Dans leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 4 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. et Mme [B] demandent à la cour de voir :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 5 juin 2024 en ce qu’il a :
— condamné Mme [N] et M. [X] à leur verser la somme de 2510,00 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de mars 2023 inclus ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus;
Statuant à nouveau,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Mme [N] et M. [X] de leurs biens et de tous les occupants de leurs chefs ;
— condamner solidairement Mme [N] et M. [X] à payer une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif d’un montant mensuel équivalent au loyer majoré à 50% soit 892,5euros ;
— condamner solidairement Mme [N] et M. [X] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de leur préjudice moral;
— condamner solidairement Mme [N] et M. [X] à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [N] et M. [X] aux entiers dépens d’appel.
Mme [N] et M. [X] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant leur ont été signifiées respectivement à personne et à domicile par acte de commissaire de justice le 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 472 et 954 dernier alinéa du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas en appel, il est réputé s’approprier les motifs du premier jugement.
Le juge d’appel, statuant sur le fond, doit examiner, au vu des seuls moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé et il ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant, que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
1 – Sur la demande de résiliation du bail d’habitation pour défaut d’assurance
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
(')
b) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
(')
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Aux termes de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, la justification de cette assurance [contre les risques locatifs] résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
M. et Mme [B] reprochent au premier juge de ne pas avoir constaté la résiliation du bail, alors que les défendeurs n’ont pas justifié avoir souscrit une police d’assurance contre les risques locatifs conformément à l’injonction qui leur était faite suivant commandement délivré le 21 mars 2023.
Ils font valoir que le premier juge n’a pas tiré les conséquences de sa décision tendant à voir condamner Mme [N] et M. [X] d’avoir à payer une somme de 2510,00 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de mars 2023 inclus,
que la position du juge qui a retenu l’absence de communication de décompte postérieur au 29 mars 2023 pour les débouter de leur demande ne repose sur aucune base légale,
qu’il résulte du commandement de payer signifié le 21 mars 2023, que Mme [N] et M. [X] ont cessé de régler leurs loyers depuis le mois de septembre 2020, l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 11.900 euros arrêtée au mois de mars 2023,
que si une somme de 8590 euros correspondant aux loyers de septembre 2020 à juin 2022 leur a été allouée suivant ordonnance d’injonction de payer, il n’en demeure pas moins que Mme [N] et M. [X] demeuraient redevables de la somme de 3310 euros,
que le premier juge les a condamnés au paiement d’une somme de 2510,00 euros sans préciser que la condamnation était prononcée en deniers ou quittances,
que l’acquisition de la clause résolutoire ne souffre aucune contestation et le jugement doit être infirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande en ce sens.
Pour répondre à ce dernier argument de M. et Mme [B], la cour précise que le commandement délivré en l’espèce étant imparfait, la condamnation au paiement des loyers ne pouvait induire la constatation de la clause résolutoire pour non paiement des loyers.
S’agissant de la demande de résiliation de bail, la cour observe qu’il était sollicité dans le dernier état de leurs écritures du 3 avril 2024 de voir 'constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcé pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1103 du code civil la résiliation du bail consenti…'. Aucune demande n’a été formulée au titre du défaut d’assurance.
A hauteur d’appel, il est demandé de ' constater l’acquisition de la clause résolutoire', la cour considérant que cette prétention se trouve précisée par les motifs qui font référence à l’absence de justification par Mme [N] et M. [X] de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs, sans pour autant qu’elle ne soit assimilée à une demande nouvelle pour tendre aux mêmes fins que celles présentées en première instance.
Les intimés à qui les actes ont régulièrement été signifiés, n’ayant pas comparu, il conviendra de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire insérée au bail, au 21 avril 2024, faute pour les intéressés d’avoir justifié d’une assurance des lieux loués dans le mois de la délivrance par remise à l’étude le 21 mars 2023 d’un commandement aux fins de justifier de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs reproduisant les dispositions légales ainsi que la clause résolutoire prévue au contrat. Les conditions de la clause résolutoire sont dès lors acquises au 21 avril 2023.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée sur ce point et il sera ordonné l’expulsion de Mme [N] et M. [X] ainsi que de tous occupants de leur chef, à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
2 – Sur l’arriéré locatif et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
En l’espèce il est demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [N] et M. [X] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2510 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation terme de mars 2023 inclus, sans qu’aucune demande au titre des loyers ne soit formulée, autre qu’une demande de paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif d’un montant équivalent au loyer majoré à 50 %, soit 892,50 euros.
Mme [N] et M. [X] seront en conséquence condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, dont le point de départ peut être fixé au 22 avril 2023 et ce jusqu’à la libération effective des lieux, en l’absence de justification de l’application d’une majoration de 50%.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
M. et Mme [B] affirment vivre dans la crainte de l’état dans lequel ils vont retrouver leur logement et qu’ils ont effectué de nombreuses démarches et consacré du temps et de l’énergie au règlement de cette affaire.
Il sollicite une somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice moral, sans toutefois justifier leurs demandes, les démarches qu’ils ont pu accomplir relevant de l’indemnisation au titre des frais du procès.
4 – Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Mme [N] et M. [X], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel. Il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [B] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance. Mme [N] et M. [X] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 1000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] [B] et Mme [L] [K], épouse [B] de leurs demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 7 septembre 2017 conclu entre Mme [L] [B] et Mme [N] et M. [X], et portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (27) sont réunies au 21 avril 2023, en l’absence de justification de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs ;
— ordonne la libération des lieux ;
— dit qu’à défaut pour Mme [U] [N] et M. [R] [X] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourrait être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamne solidairement Mme [U] [N] et M. [G] [X] à payer à M. [Y] [B] et Mme [L] [K] épouse [B] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail à compter du 22 avril 2023 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamne in solidum Mme [U] [N] et M. [G] [X] aux dépens d’appel,
— condamne in solidum Mme [U] [N] et M. [G] [X] à payer à M. [Y] [B] et Mme [L] [K] épouse [B] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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