Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 30 janv. 2025, n° 20/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 18 novembre 2020, N° F19/00701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 7]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00421 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXOV.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F19/00701
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190369
INTIMEES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 12] ASSOCIATION D ECLAREE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître BRULAY, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau D’ANGERS
S.E.L.A.R.L. [I] [G], prise en la personne de Me [I] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société CLUB GYGA 49
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19CLU081
S.A.R.L. CLUB GYGA 49
[Adresse 3]
[Localité 5]/France
représentée par Maître BEAUMIER, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Y] a été engagé par la Sarl [Adresse 11] dont le siège social était situé à [Localité 9] (89), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 26 août 2013 en qualité de responsable du club de forme, groupe 2 de la convention collective nationale du sport. Son lieu de travail était situé à la salle Gyga Gym à [Localité 7] (49).
Par avenant du 26 décembre 2016 à effet au 1er janvier 2017, M. [Y] a été promu en qualité de manager, cadre, groupe 6, avec une rémunération de 2 771,35 euros pour 169 heures de travail par mois.
Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal de commerce d’Auxerre a arrêté le plan de cession de la société Le Parc du Moulin en redressement judiciaire depuis le 23 avril 2018 au profit de M. [N] [R], M. [T] [R] et M. [C] [P] ou à toute personne morale qu’il leur plairait de se substituer. C’est dans ce cadre qu’ils ont constitué la Sarl Club Gyga 49, laquelle a été immatriculée le 11 juillet 2019.
Les quatre contrats de travail en cours au sein de la société [Adresse 11] dont celui de M. [Y], ont été repris par la société Club Gyga 49 en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
M. [Y] a pris des congés payés du 5 au 28 juillet 2019, puis il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 29 juillet 2019 au 29 janvier 2020.
Alléguant de manquements de son employeur depuis la reprise de la société [Adresse 11] par la société Club Gyga 49, par requête reçue au greffe le 6 décembre 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers pour demander que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Club Gyga 49.
Par courrier du 7 février 2020, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Dans le dernier état de ses prétentions devant le conseil de prud’hommes, M. [Y] sollicitait que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par suite, la condamnation de la société Club Gyga 49 à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de délivrance de l’ensemble des bulletins de salaire sur la période contractuelle. Il réclamait en outre la remise du solde de tout compte, du certificat de travail ainsi que des documents de fin de contrat sous astreinte, une indemnité pour procédure abusive et injustifiée, et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Club Gyga 49 s’est opposée aux prétentions de M. [Y], demandant au conseil de prud’hommes de dire que la prise d’acte de la rupture de contrat de travail produise les effets d’une démission, et de condamner le salarié à lui verser l’indemnité compensatrice de préavis, une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son obligation de discrétion et de loyauté ainsi qu’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par M. [Y] produit les effets d’une démission ;
— condamné M. [Y] à payer à la société Club Gyga 49 les sommes suivantes :
— 8 780,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté envers son employeur ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné M. [Y] à payer à la société Club Gyga 49 la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux dépens de l’instance.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 30 novembre 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans l’annexe à sa déclaration.
La société Club Gyga 49 a constitué avocat en qualité d’intimée le 10 février 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2022 et le dossier a été plaidé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 1er décembre 2022.
Par jugement du 8 février 2023 du tribunal de commerce d’Angers, la société Club Gyga 49 a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl [I] [G], prise en la personne de Me [I] [G], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 28 février 2023, la cour d’appel d’Angers a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2022 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état aux fins de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Club Gyga 49 et du CGEA-AGS conformément aux dispositions de l’article L.641-14 du code du commerce ;
— réservé les droits des parties ;
— réservé les dépens.
Par acte d’huissier de justice du 28 mars 2024, M. [Y] a assigné en intervention forcée la Selarl [I] [G], prise en la personne de Me [I] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Club Gyga 49, et l’association UNEDIC délégation AGS – CGEA de [Localité 12], lesquelles ont constitué avocat en qualité d’intimées le 18 avril 2024 et le 7 mai 2024.
M. [Y], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— le dire et juger bien-fondé en ses demandes ;
— en conséquence, le déclarer recevable à demander à la cour la fixation au passif de la liquidation judiciaire des demandes mentionnées ci-après ;
— dire et juger que la déclaration d’appel du 30 novembre 2020 a valablement saisi la cour et opéré un effet dévolutif ;
— le déclarer recevable et bien fondé ;
Y faisant droit :
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission ;
— l’a condamné à payer à la société Club Gyga 49 les sommes suivantes :
— 8 780,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté envers son employeur ;
— a débouté les parties de leurs autres demandes, notamment de ses demandes de:
— dommages et intérêts : 28 835 euros ;
— indemnité de préavis : 8 780,46 euros ;
— congés payés sur préavis : 878,04 euros ;
— indemnité de licenciement : 4 565,63 euros ;
— dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de délivrance de l’ensemble des bulletins de salaire sur la période contractuelle : 1 000 euros ;
— dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée : 10 000 euros;
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile: 3 000 euros;
— remise du solde de tout compte, du certificat de travail et des documents de fin de contrat sous huitaine à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— intérêts au taux légal ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— l’a condamné à payer à la société Club Gyga 49 la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
— le dire et juger bien-fondé en ses demandes ;
— constater les manquements graves et renouvelés de la société Club Gyga 49 ;
— en conséquence, dire que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Club Gyga 49 aux sommes suivantes :
— dommages et intérêts : 28 835 euros ;
— indemnité de préavis : 8 780,46 euros ;
— congés payés sur préavis : 878,04 euros ;
— indemnité de licenciement : 4 565,63 euros ;
— dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de délivrance de l’ensemble des bulletins de salaire sur la période contractuelle :
1 000 euros;
— dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée : 10 000 euros ;
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros ;
— dire et juger mal fondées l’AGS et la société Club Gyga 49 en leur appel incident ;
— rejeter l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme mal-fondées ;
— ordonner la remise du solde de tout compte, du certificat de travail et des documents de fin de contrat sous huitaine à compter du prononcé de l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes ayant la nature d’un salaire, et à compter du prononcé de l’arrêt pour les sommes ayant la nature de dommages et intérêts ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— déclarer la décision à intervenir commune à l’UNEDIC-CGEA ;
— dire que cet organisme sera tenu dans la limite des textes légaux et plafonds réglementaires ;
— ordonner l’inscription de sa créance sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce.
La Selarl [I] [G], prise en la personne de Me [I] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Club Gyga 49, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
À titre principal :
— déclarer que la déclaration d’appel en date du 30 novembre 2020 n’a pas eu d’effet dévolutif, faute d’avoir énoncé les chefs de jugement critiqués ;
— déclarer que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande par l’appelant ;
À titre subsidiaire :
— déclarer M. [Y] mal fondé en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [Y] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté envers son employeur ;
Statuer à nouveau :
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté envers son employeur ;
En tout état de cause :
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
L’association UNEDIC délégation AGS – CGEA de [Localité 12], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention par le CGEA de [Localité 12] ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— au cas où une créance serait fixée au profit de M. [Y] à l’encontre de la liquidation de la société Club Gyga 49, dire et juger que cette créance ne sera garantie par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
Me [G] ès-qualités soutient que l’effet dévolutif n’a pas opéré, faute pour M. [Y] de mentionner dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement expressément critiqués et faute d’avoir expressément renvoyé à l’annexe qu’il aurait jointe à sa déclaration. Il ajoute que cette demande ne constitue pas une prétention sur le fond, mais tend à constater l’absence de saisine de la cour.
M. [Y] soutient d’abord que la demande de Me [G] ès-qualités relative à l’absence d’effet dévolutif d’appel est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été formulée dans son premier jeu de conclusions d’intimé. Il fait valoir ensuite que sa déclaration d’appel adressée au greffe le 30 novembre 2020 « au fichier XML » à laquelle était jointe un fichier PDF contenant une annexe mentionnant les chefs de jugement critiqués est conforme aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022 applicable aux instances en cours, et produit par conséquent un effet dévolutif.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond'.
En l’espèce, la demande de Me [G] ès-qualités tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel ne constitue pas une prétention sur le fond. La cour rappelle en outre que l’absence d’effet dévolutif d’une déclaration d’appel peut être soulevée à tout moment de la procédure par les intimés ou par la cour d’appel. Le moyen d’irrecevabilité avancé par M. [Y] est donc rejeté.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret nº 2017-891 du 6 mai 2017, l’acte d’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 du code de procédure civile, modifié par l’article 1er du décret nº2022-245 du 25 février 2022, prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2º et 3º de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1º La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2º L’indication de la décision attaquée ;
3º L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4º Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Conformément à l’article 6 du décret nº 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions sont applicables aux instances en cours.
Il résulte de ces dispositions que la déclaration d’appel peut comporter une annexe même en l’absence de difficulté technique, et que la déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction précitée.
Si, en application de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022, lorsqu’un document doit être joint à l’acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’inobservation affecterait l’acte en lui-même.
Il est désormais acquis que la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à nullité de l’acte en application de l’article 114 précité, ni priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi. (2ème Civ 7 mars 2024, 22-19157)
En l’espèce, la déclaration d’appel du 30 novembre 2020 est libellée ainsi : 'objet/portée de l’appel : appel total’ sans renvoi à une éventuelle annexe mentionnant les chefs de jugement expressément critiqués. Toutefois, cette déclaration d’appel est accompagnée d’une annexe précisant expressément les chefs du jugement critiqués, à savoir l’intégralité de ceux-ci, M. [Y] reprenant en outre in extenso les demandes dont il a été débouté lesquelles ont été globalisées dans le dispositif du jugement par la formule générique « déboute les parties de leurs autres demandes ».
Il apparaît ainsi que M. [Y] a notifié de manière concomitante à la déclaration d’appel, une annexe détaillant les chefs de jugement critiqués.
Eu égard à la jurisprudence précitée, le fait que la déclaration d’appel ne fasse pas expressément référence à l’annexe jointe ne donne pas lieu à nullité de l’acte d’appel, ni ne prive la déclaration d’appel de son effet dévolutif.
En conséquence, l’effet dévolutif de la déclaration d’appel a bien opéré et la cour est valablement saisie des demandes de M. [Y].
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S’il
appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande en résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte. (Soc 31 octobre 2006, n° 05-42158)
En l’espèce, le 6 décembre 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Club Gyga 49.
Avant que le conseil de prud’hommes ne statue sur sa demande, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 7 février 2020 ainsi libellé :
'Je me vois contraint par la présente de prendre acte de la rupture du contrat de travail me liant à la société Club Gyga 49.
Ma décision est motivée, notamment, par les éléments suivants :
(…) A compter du transfert de mon contrat de travail à la société Club Gyga 49, la situation s’est considérablement dégradée.
Au cours des derniers mois, je vous ai alerté à maintes reprises sur les difficultés que je rencontrais dans l’exécution de mon contrat de travail.
En effet, ainsi que j’ai eu l’occasion de vous le préciser, ces difficultés se sont matérialisées avec notamment :
— des pressions exercées en vue de la modification de ma durée de travail,
— des pressions en vue d’obtenir la modification des horaires contractualisés,
— des pressions exercées en vue d’obtenir la modification des attributions qui m’ont été confiées,
— des retards dans le paiement des salaires et dans la délivrance des bulletins de salaire,
— un défaut d’adhésion obligatoire à la mutuelle malgré les prélèvements opérés sur mes bulletins de salaire, ce qui me conduit aujourd’hui à recevoir des bulletins de salaire à 0,
— un défaut d’adhésion au service de santé au travail qui n’a donc pas pu être alerté sur la dégradation de mes conditions de travail et des incidences en termes de risques psycho-sociaux dont j’ai eu à pâtir. (…)"
En conséquence, la cour, constatant que le contrat de travail liant M. [Y] à la société Club Gyga 49 a cessé immédiatement le 7 février 2020 du fait de la prise d’acte de la rupture adressée à l’employeur à cette date, considère sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ne prononcera que sur la prise d’acte.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
M. [Y] soutient que la société Club Gyga 49 a gravement manqué à ses obligations en lui imposant par des pressions, une modification de son contrat de travail (réduction de la durée de travail, modification des horaires contractualisés, réduction de ses fonctions à des tâches ingrates), en lui ayant payé ses salaires et délivré ses bulletins de paie avec retard, en ayant résilié son contrat d’assurance complémentaire de santé et en n’ayant pas adhéré au service de santé au travail.
Me [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Club Gyga 49, estime que ces griefs sont soit inexistants, soit dénués de tout caractère de gravité.
1. Sur les pressions aux fins d’accepter plusieurs modifications du contrat de travail
M. [Y] précise qu’il ne se plaint pas d’une modification effective de son contrat de travail, mais des pressions exercées par son employeur à plusieurs niveaux, et que c’est cet ensemble de pressions qui doit être pris en considération et non les pressions prises isolément les unes des autres. Il affirme que celles-ci sont caractérisées par le nombre de modifications que l’employeur a tenté de lui imposer, dans un laps de temps restreint (juillet 2019), lesquelles sont toutes de nature à diminuer ses droits, dans un contexte de reprise du personnel, ce sans invoquer la moindre nécessité d’optimisation du fonctionnement de l’entreprise. Il soutient que la société Club Gyga 49 a outrepassé son refus en lui faisant parvenir son planning réduisant ses horaires à 35 heures et modifiant ceux-ci alors qu’ils avaient été contractualisés en raison de contraintes familiales, et en le mettant en demeure d’avoir à le régulariser. Il observe également qu’il a été dépossédé de ses fonctions et qu’il a dû assumer des missions très éloignées de celles convenues contractuellement.
Me [G] ès-qualités réplique qu’aucune modification de la durée de travail contractuelle hebdomadaire n’a été imposée à M. [Y] dans la mesure où il a refusé celle-ci par mail du 5 juillet 2019 et que son planning a été immédiatemment rectifié pour prévoir 39 heures hebdomadaires. Il estime que la modification des horaires constitue un simple changement des conditions de travail, précisant que les horaires figurant au contrat de travail n’étaient plus appliqués et que M. [Y] ne justifie pas des contraintes familiales qu’il allègue. Enfin, il conteste toute modification des fonctions de M. [Y] et souligne que son contrat de travail mentionne qu’il devait assurer des tâches tant administratives que relatives à l’hygiène.
Le CGEA de [Localité 12] s’associe aux explications de Me [G].
Il est constant que le contrat de travail transféré par application de l’article L.1224-1 du code du travail doit être maintenu dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités
Le changement des conditions de travail relève du pouvoir unilatéral de direction de l’employeur et il est opposable au salarié non protégé. En revanche, la modification d’un élément essentiel du contrat de travail échappe au pouvoir unilatéral de l’employeur et ne peut intervenir qu’avec l’accord du salarié.
La durée de travail, la rémunération et les fonctions exercées par le salarié, c’est-à-dire l’emploi ou la catégorie d’emploi pour lequel il a été embauché, constituent des éléments essentiels du contrat de travail. Les horaires de travail relèvent quant à eux, sauf exception, des conditions de travail.
En premier lieu, s’agissant de la durée du travail, le contrat de travail prévoit une durée de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois. Par mail du 5 juillet 2019 (pièce 4 salarié), M. [Y] affirme avoir subi des pressions depuis la reprise de la société le 17 juin 2019 pour accepter une réduction à 35 heures hebdomadaires et avoir exprimé son refus. Il considère comme une mesure de rétorsion le planning qui lui a été remis pour le mois de septembre 2019 basé sur la durée légale du travail (pièce 15 salarié).
S’il est exact que le premier planning de septembre 2019 qui lui a été transmis est effectivement basé sur une durée hebdomadaire de 35 heures, il apparaît néanmoins que l’employeur a immédiatement pris acte de son refus exprimé le 5 juillet 2019 en lui adressant par mail du 14 juillet 2019, un planning rectificatif annoncé comme comportant une durée hebdomadaire de 39 heures, étant précisé que ce nouveau planning annexé en pièce jointe n’est pas communiqué (pièce 7 salarié). En effet, le salarié ne le verse pas aux débats, et celui communiqué par l’employeur ne comporte que des points d’interrogation apposés sur chaque jour de travail (pièce 6 employeur) ce qui signe le fait qu’il a été établi alors que le salarié était déjà en arrêt de travail, soit postérieurement au 29 juillet 2019.
Par ailleurs, les bulletins de salaire font tous mention, y compris à partir de septembre 2019, d’une durée mensuelle de 169 heures. Il apparaît dès lors qu’aucune modification de la durée du travail n’a été opérée, et que les pressions alléguées par M. [Y] ne sont pas établies, aucun justificatif autre que ses dires de discussions ou de tensions antérieures à son mail du 5 juillet 2019 relatives à une telle modification n’étant versé aux débats.
En second lieu, s’agissant des horaires de travail, le contrat de travail précise que ceux-ci sont répartis de la manière suivante :
« semaine 1 : du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 15h30 à 18h45
semaine 2 : du lundi au samedi de 12h15 à 15h30 et de 18h45 à 22 heures
M. [O] [Y] pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires sur demande de l’employeur selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur".
Dans le mail précité du 5 juillet 2019, M. [Y] conteste également la modification des horaires figurant sur le planning de septembre 2019 qui lui a été transmis, lesquels sont, selon lui, incompatibles avec ses contraintes familiales. Il allègue à cet égard qu’il reçoit sa fille en résidence alternée « les semaines paires du mardi 16h30 au mercredi 9h puis le vendredi soir de 16h30 au lundi 9h, et les semaines impaires du jeudi 16h30 au vendredi 9h » (pièce 4 salarié). Il fait valoir en outre que ceux-ci ne respectent pas la durée de repos quotidien et lui imposent de travailler 8 heures d’affilée sans mention de la pause obligatoire.
Il apparaît en effet que les horaires de ce premier planning sont différents de ceux figurant au contrat de travail, que le repos quotidien obligatoire de 11 heures n’est pas toujours respecté et que la pause obligatoire après 6 heures de travail consécutives n’est pas mentionnée (pièce 15 salarié).
Suite au nouveau planning communiqué par l’employeur le 14 juillet 2019, M. [Y] fait valoir par mail du 23 août 2019 (pièce 16 salarié), que ses horaires de septembre 2019 ne sont toujours pas ceux du contrat de travail, puis par mail du 24 septembre 2019 (pièce 17 salarié) que ce planning ne tient pas compte de ses obligations familiales le week-end. Dans ces derniers messages, il n’évoque plus le non-respect du repos obligatoire ni l’absence de mention de la pause obligatoire.
Il sera d’abord rappelé que le planning rectificatif joint au message de l’employeur du 14 juillet 2019 n’est pas communiqué de sorte qu’il n’est pas établi que ce nouveau planning, nécessairement modifié puisqu’il n’est pas contesté qu’il porte désormais sur une durée de 39 heures hebdomadaires, ne respecte pas le repos quotidien et ne prévoit pas une éventuelle pause obligatoire dont au demeurant, M. [Y] ne se plaint plus dans sesmessages des 23 août et 24 septembre.
On relève ensuite que dans ses différents messages, M. [Y] ne conteste pas le planning du mois d’août (pièce 6 salarié et pièce 6 employeur), lequel mentionne néanmoins des horaires ne correspondant pas à ceux du contrat de travail, mais uniquement celui de septembre.
Enfin, rien ne vient attester de ce que les horaires de travail figurant au contrat de travail ont été fixés en considération de ses contraintes familiales dont au demeurant M. [Y] ne justifie pas, étant précisé que selon le contrat de travail, il doit travailler tous les samedis quelle que soit la semaine alors que selon ses propres dires, il reçoit sa fille un week-end sur deux, outre le fait que ni le mardi ni le jeudi, là encore quelle que soit la semaine, son contrat de travail ne prévoit qu’il finisse à 16h30 de manière à pouvoir accueillir sa fille. Le contrat de travail prévoit en outre qu’il est susceptible de faire des heures supplémentaires à la demande de l’employeur, lesquelles ne sont pas déterminées.
Il s’en déduit que M. [Y] ne justifie pas que la modification des horaires de travail de septembre 2019, à la supposer établie et qui n’a au demeurant jamais été appliquée du fait de son arrêt de travail, aurait entraîné un bouleversement de sa vie personnelle et familiale. Par conséquent, ses horaires ne constituent pas un élément essentiel du contrat de travail mais relèvent des conditions de travail pour la modification desquels son accord n’était pas requis.
En troisième lieu, s’agissant de ses attributions, l’avenant au contrat de travail du 26 décembre 2016 détaille les fonctions de M. [Y] sur une page et demie en quatre paragraphes : suivi commercial, administratif, suivi technique, hygiène. Concernant ce dernier item, il est précisé que M. [Y] doit s’assurer de la vérification des tâches selon la liste des prestations établies avec l’entreprise de nettoyage ou le personnel technicien de surface, surveiller la propreté, ranger et approvisionner le local technique, gérer l’espace détente, gérer les stocks et réassorts des produits d’entretien, « propreté et entretien (frigo, micro-onde, bouilloire, serviettes) », « banque et vitrine d’accueil soignées, tapis… » (pièce 2 salarié).
M. [Y] se prévaut d’une note manuscrite signée "[C]" ([P]) lui demandant, s’agissant du ménage, de noter sur un tableau les tâches à effectuer et de vérifier que le ménage des vestiaires a été bien fait par "[S]« , lui donnant 2 heures pour nettoyer, lui indiquant que »(mot coupé) place se trouve à l’accueil et dans la salle lors de tes (mot coupé) pour ranger les poids« , qu’il doit faire une »résil« , qu’il doit relancer les prospects, qu’une caisse est désormais »dédiée aux employés et compte ordinateur« , qu’il n’a »plus accès au compte orange pro« et que »nous gérons dorénavant les (mot coupé)" (pièce 12 salarié). M. [Y] se plaint de cette note qu’il estime choquante dans un mail du 5 août 2019 (pièce 11 salarié), puis d’une rétrogradation dans celui du 24 septembre 2019 (pièce 17 salarié) avec copie à l’inspection du travail dont il ne communique pas la réponse.
Il sera d’abord relevé que cette note non datée n’est pas communiquée dans son intégralité dans la mesure où le haut de la page commence par la phrase « surligner en bleu les ventes en (mot coupé) » qui se rapporte nécessairement aux instructions laissées sur une page précédente non versée aux débats, lesquelles concernent tout aussi nécessairement d’autres attributions que le ménage. Les mots les plus à droite et à gauche sont de surcroît coupés. Cette mauvaise photocopie d’un document incomplet est dès lors insuffisante à justifier d’une rétrogradation et d’un cantonnement de M. [Y] dans des fonctions subalternes dans la mesure où les instructions données étaient manifestement d’une portée beaucoup plus large, et que de surcroît, les tâches qui y sont mentionnées relèvent des parties « hygiène » et « administratif » de son contrat de travail.
Partant, il n’est pas établi que M. [Y] se soit vu déposséder de ses fonctions ni imposer une modification de ses attributions.
Si le fait par les nouveaux dirigeants d’avoir transmis un planning modifiant la durée du travail dont ils se sont immédiatement rétractés et d’avoir usé du pouvoir légitime de direction, ont certainement été mal vécus par M. [Y], ils ne sauraient pour autant, en l’absence d’autre élément, caractériser les pressions fautives dont il se prévaut dont il sera rappelé qu’elles ne résultent que de ses dires.
Ces manquements ne sont pas retenus.
2. Sur le retard dans le paiement des salaires et la délivrance des bulletins de paie
M. [Y] reproche ensuite à la société Club Gyga 49 de lui avoir réglé ses salaires du 17 au 30 juin 2019 et du mois d’octobre 2019, et de lui avoir délivré ses bulletins de salaire de juin, août et octobre 2019 avec retard.
Me [G] ès-qualités conteste tout retard dans le règlement des salaires, soulignant que le salaire du mois de juin 2019 a été réglé le 12 juillet 2019 et celui du mois d’octobre 2019 le 14 novembre 2019. Il conteste ensuite toute remise tardive des bulletins de paie dont, selon lui, le salarié n’apporte pas la preuve.
Le CGEA de [Localité 12] indique qu’il était d’usage, au sein de la société Club Gyga 49 de procéder au versement des salaires entre le 10 et le 15 de chaque mois. Il s’associe pour le surplus aux explications de Me [G] ès-qualités.
Aux termes de l’article L.3242-1 alinéa 3 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Le salaire doit être payé à l’échéance sans que l’employeur ne puisse différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel prévu.
Il ressort des relevés bancaires de M. [Y] (pièce 25 salarié) que le salaire de juin 2019 a été payé en deux fois, le 12 juillet 2019 par la société [Adresse 11] pour la période du 1er au 17 juin 2019, et le 30 juillet 2019 par la société Club Gyga 49 pour la période du 18 au 30 juin 2019, cette scission étant justifiée par le changement d’employeur et ce décalage s’expliquant par le fait que la société Club Gyga 49 n’a été immatriculée que le 11 juillet 2019, en pleine période d’été. Pour autant, ce salaire n’a pas été payé en son intégralité en une fois conformément aux dispositions légales et a été différé pour partie à la fin du mois suivant. Ce manquement est retenu.
Les salaires de juillet, août, septembre et octobre 2019 ont pour leur part été respectivement payés les 10 août, 11 septembre, 11 octobre et 14 novembre 2019 (pièce 16 employeur), soit en une fois dans le mois qui a suivi, rien ne venant justifier de ce que le salaire d’octobre aurait été réglé au-delà de l’échéance. Aucune faute n’est donc imputable à l’employeur de ce fait.
M. [Y] a reçu fin juillet son bulletin de paie de juin (pièce 11 salarié). Celui de juillet lui a été remis par mail le 9 août (pièce 14 salarié). Le 24 septembre 2019 (pièce 17 salarié), il sollicitait celui du mois d’août ainsi que les suivants par voie postale et non par mail, alléguant ne pas avoir donné son accord sur ce dernier mode de transmission. Si la preuve de la date de remise de ces bulletins de paie n’est pas rapportée, on note toutefois que dans ses mails suivants des 24 octobre (pièce 19 salarié) et 14 novembre (pièce 20 salarié), M. [Y] qui est toujours prompt à se plaindre, n’allègue pas ne pas être en possession des bulletins de salaire des mois révolus. Il les communique de surcroît aux débats.
Il sera rappelé que le code du travail ne prévoit aucun délai, et que les bulletins de paie sont quérables et non portables, étant observé que M. [Y] bénéficiait lors de son arrêt de travail d’une autorisation de sortie sans restriction d’horaire. Aucune faute du fait d’un éventuel retard dans la délivrance des bulletins de paie n’est donc caractérisée à l’encontre de la société Club Gyga 49.
3. Sur le défaut d’adhésion obligatoire à une mutuelle
M. [Y] soutient que le contrat d’assurance complémentaire santé dont il bénéficiait auprès de la société [Adresse 11] a été résilié sans qu’il en soit informé, qu’il a dû faire l’avance de ses frais médicaux et souscrire à titre personnel un nouveau contrat de mutuelle.
Me [G] ès-qualités reconnaît le retard dans l’adhésion de la société Club Gyga 49 à une complémentaire santé qu’il impute à diverses difficultés administratives liées notamment à la reprise de la société [Adresse 11] en pleine période de congés d’été. Il observe en outre que M. [Y] ne justifie ni de la date à compter de laquelle il n’était plus couvert par la précédente mutuelle d’entreprise ni de l’adhésion à une mutuelle privée notamment de son coût et de sa date d’affiliation, ni de l’existence d’un préjudice résultant de l’adhésion tardive à l’assurance complémentaire santé.
Le CGEA de [Localité 12] fait valoir que le retard dans l’adhésion de la mutuelle est indépendant de la volonté de l’employeur et est imputable uniquement aux délais de traitement administratif.
Depuis le 1er janvier 2016, la législation impose à chaque employeur de souscrire une complémentaire santé collective et de la proposer à ses salariés.
Pour justifier de ce manquement, M. [Y] communique un mail du 5 août 2019 (pièce 11 salarié) par lequel il alerte son employeur sur la résiliation de la mutuelle d’entreprise, ainsi que 3 autres messages des 23 août, 24 septembre, et 24 octobre 2019 (pièces 16,17 et 19) observant qu’il n’y a pas été remédié, et une copie d’écranViasanté mentionnant la souscription à une offre individuelle le 1er août 2019 et la résiliation de celle-ci le 1er août 2020 (pièce 26).
L’employeur lui a répondu dès le 9 août 2019 (pièce 14 salarié) que « pour la mutuelle Viasanté tu es couvert », précisant qu’il a « eu 3 fois la mutuelle au téléphone, le dossier est en cours de traitement et ils prendront en charge la rétroactivité depuis le 16/06/2019. Le désagrément de cette inertie administrative t’oblige à avancer les frais médicaux qui te seront rembousés bientôt. Sincèrement désolé mais je fais au mieux ».
Le 16 septembre 2019 (pièce 18 employeur), Viasanté indiquait au cabinet comptable de l’employeurqu’il ne pouvait traiter les données que ce dernier lui avait parvenir pour souscrire un contrat collectif et demandait de les lui renvoyer sous une autre forme. Le 25 septembre 2019 (pièce 17 employeur), le cabinet comptable affirmait à l’employeur qu’il lui appartenait de se rapprocher d’un organisme de complémentaire santé de son choix pour ouvrir un dossier et que « le mieux serait de prendre un avocat afin de pouvoir régler la situation. Je suis vraiment désolé pour vous de la situation ». Le 21 octobre 2019, le cabinet comptable tentait en vain de joindre Viasanté, et le 4 novembre 2019, Viasanté répondait qu’il ne trouvait pas trace des données transmises par la société qui lui étaient de nouveau envoyées le 13 novembre 2019 puis encore le 25 novembre 2019 suite à un nouveau message de Viasanté le 20 novembre 2019 alléguant ne pas connaître le numéro Siren ni le numéro de contrat (pièce 18 employeur).
Le 6 novembre 2019 (pièce 9 employeur), la société indiquait à M. [Y] que « pour ta mutuelle, notre juriste galère un peu à s’en dépatouiller, elle a besoin de ton numéro de contrat ou numéro d’adhérent si tu as ça. Autrement, nous allons procéder au remboursement des 11 euros prélevés sur les 5 mois, soit 55 euros ».
Ce n’est que le 2 janvier 2020 que Viasanté a repris contact avec le cabinet comptable aux fins de lui expliquer la procédure à suivre, laquelle, après de nouveaux échanges, a été intégralement reprise et finalisée le 7 avril 2020 (pièce 18 employeur).
Il ressort de ces éléments que la société Club Gyga 49 a réagi dès la première alerte de M. [Y] afin de souscrire un contrat d’assurance complémentaire santé et qu’elle a fait en sorte que celui-ci soit mis en place au plus vite bien qu’il ne l’ait été que plusieurs mois plus tard.
Toujours est-il que pendant quelques mois, M. [Y] n’a pas été couvert par l’assurance complémentaire santé collective obligatoire.
Ce manquement est retenu.
4. Sur le défaut d’adhésion au service de santé au travail
M. [Y] reproche à la société Club Gyga 49 de ne pas avoir adhéré au service de santé au travail.
Comme précédemment, Me [G] ès-qualités explique que l’employeur a été confronté à des difficultés pour adhérer au service de santé au travail et a dû faire appel à son cabinet comptable pour y parvenir. En tout état de cause, il observe que la société Club Gyga 49 a été régulièrement affiliée au SMIA et que le salarié ne justifie d’aucun préjudice consécutif à ce retard.
Le CGEA de [Localité 12] soutient que la société Club Gyga 49 était dans l’impossibilité d’adhérer immédiatement au service de santé au travail en raison du délai administratif pour son immatriculation.
En application des articles L.4621-1 et suivants du code du travail, D. 4622-22 du même code, l’adhésion à un service de santé au travail est une obligation faite à tout employeur dès l’embauche du premier salarié quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail.
Dans les messages précédemment cités des 5 août 2019, 23 août 2019 et 24 septembre 2019, M. [Y] se plaint de l’absence d’adhésion de son employeur au service de santé au travail, le SMIA.
Or, ce n’est que le 25 septembre 2019 que l’employeur a fait une demande d’adhésion auprès du SMIA (pièce 17 employeur), lequel, après trois relances, l’a inscrit au sein de son service le 21 octobre 2019 (pièce 18 employeur).
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est ainsi établi en ce qu’entre le 17 juin et le 21 octobre 2019, la société Club Gyga 49 n’a pas permis l’accès à M. [Y] à un service de santé au travail.
Il ressort de ce qui précède que trois manquements ont été retenus.
S’agissant du premier, M. [Y] ne justifie d’aucun préjudice du fait de la perception différée d’une partie de son salaire de juin 2019, laquelle s’explique par la mise en place de la société Club Gyga 49 suite à la reprise de la société [Adresse 11]. Il sera en outre relevé que ce salaire était intégralement versé depuis longtemps lors de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail le 7 février 2020.
S’agissant du second, M. [Y] justifie avoir souscrit une assurance complémentaire santé individuelle le 1er août 2019 résiliée le 1er août 2020. Pour autant, il ressort de la copie d’écran qu’il communique qu’il n’en a pas payé les cotisations, cette mention étant encadrée en rouge. Par ailleurs, il ne justifie d’aucun frais de santé qui lui serait resté à charge. Enfin, il était informé par l’employeur dès le 9 août 2019 que ce dernier faisait le nécessaire, ce qui s’avère exact même si la finalisation du contrat est intervenue plusieurs mois plus tard.
S’agissant du troisième, M.[Y] ne démontre pas avoir fait de demande de visite médicale auprès du médecin du travail auquel il avait en tout état de cause la possibilité d’accéder dès le 21 octobre 2019, soit avant la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et avant même sa demande de résiliation auprès du conseil de prud’hommes, étant précisé de surcroît qu’il n’est établi aucun lien entre sa maladie et le travail.
Au vu de ces développements, la cour considère que les manquements retenus, dont deux n’étaient plus d’actualité lors de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail le 7 février 2020, voire lors de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 6 décembre 2019, ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et que partant, ladite prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, et de remise des documents sociaux sous astreinte.
Sur les dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des bulletins de paie
Il a été vu qu’aucune faute n’est imputable à la société Club Gyga 49 quant à un éventuel retard de transmission. En tout état de cause, M. [Y] ne développe pas en quoi il en aurait subi un préjudice et ne justifie de rien à ce titre.
Par conséquent, M. [Y] doit être débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
M. [Y] sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre, mais ne développe aucun moyen au soutien de cette demande.
La cour relève en outre que qu’il est à l’initiative de la présente procédure tant en première instance qu’en appel.
Par conséquent, M. [Y] doit être débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnité de préavis
La prise d’acte de la rupture produisant les effets d’une démission, M. [Y] est redevable d’une indemnité de préavis, laquelle, au vu de sa qualité de cadre, est équivalente à trois mois de salaire en vertu de l’article 4.4.1 de la convention collective applicable.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] au paiement de la somme de 8 780,46 euros à ce titre dont le montant n’est pas contesté à titre subsidiaire, sauf à préciser que le bénéficiaire de cette condamnation est désormais Me [G] ès-qualités.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et de discrétion
Me [G] ès-qualités soutient que M. [Y], contrarié par le fait que la société [Adresse 11] ait été reprise par un ancien collègue, M. [P], alors que lui-même avait souhaité l’acquérir mais que son projet n’avait pas abouti et qu’il souhaitait vivement que l’offre d’un second repreneur soit retenue par le tribunal de commerce, s’est montré très dénigrant envers son employeur, qu’il a tenté de détourner les adhérents du club et ainsi de provoquer sa fermeture. Il affirme qu’il a ainsi violé son obligation de loyauté et de discrétion.
M. [Y] prétend que les attestations communiquées par son employeur à l’appui de sa cette demande ont été établies frauduleusement, sous la dictée et pour les besoins de la cause. Il invoque à ce titre une tentative d’escroquerie au jugement.
Le CGEA de [Localité 12] indique s’en remettre à la sagesse de la cour.
La responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde (Soc 23 novembre 2022, n°20-22586).
La faute lourde suppose un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié, révélant une intention de nuire à l’employeur et constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’intention de nuire à l’employeur implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise (Soc 22 octobre 2015, n°14-11801).
Me [G] ès-qualités se prévaut de cinq témoignages d’adhérents (pièces 10, 11, 14,15, 19) dont il ressort que M. [Y], durant son arrêt maladie, a dénigré M. [P] auprès d’eux et les a incités à quitter la salle de sport en espérant que celle-ci ferme définitivement.
Trois de ces témoignages ne sont pas datés. Ceux de M. [L] (pièce 15) et de M. [M] (pièce 10) sont respectivement datés du 2 janvier 2020 et du 20 janvier 2020. Il apparaît ainsi que la société Club Gyga 49 était informée des faits qu’elle dénonce avant la rupture du contrat de travail intervenue le 7 février 2020. Elle n’en a cependant tiré aucune conséquence disciplinaire et n’a pas estimé devoir mettre fin immédiatement au contrat de travail.
Dès lors, en tout état de cause et à les supposer établis, les faits reprochés à M. [Y] ne caractérisent pas une faute lourde susceptible de donner lieu à dommages et intérêts en faveur de l’employeur.
Par conséquent, M. [G] ès-qualités doit être débouté de cette demande.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sauf à préciser que le bénéficiaire de ce dernier chef de condamnation est désormais Me [G] ès-qualités.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit d’aucune des parties.
M. [Y] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
DIT que la déclaration d’appel du 30 novembre 2020 a opéré effet dévolutif ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf :
— en ce qu’il a condamné M. [O] [Y] à payer à la société Club Gyga 49 la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté ;
— à préciser que M. [O] [Y] est condamné à payer les sommes de 8 780,46 euros à titre d’indemnité de préavis et de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Selarl [I] [G], prise en la personne de Me [I] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Club Gyga 49, en lieu et place de la société Club Gyga 49 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
DEBOUTE la Selarl [I] [G], prise en la personne de Me [I] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Club Gyga 49, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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