Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 déc. 2024, n° 22/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00912 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRX5
[Z] [P]
[X] [M]
c/
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE – BPA CA
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Tirubnal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/01227) suivant déclaration d’appel du 21 février 2022
APPELANTS :
[Z] [P]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[X] [M]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, substitué par Me de VASSELOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE – BPACA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Pour garantir l’ensemble des engagements pris par la société Skinlabs à l’égard de la SA Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, par actes de cautionnement personnels et solidaires du 3 octobre 2013, M. [Z] [P], co-gérant de la SARL 'groupe Skinlabs’ et président de cette holding et de la société Skinlabs et M. [X] [M], associé unique, fondateur et co-gérant de la SARL 'Groupe Skinlabs’ se sont engagés dans la limite de la somme de 60 000 euros.
Par acte du 25 août 2017, la société Skinlabs a souscrit auprès de la société Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, un contrat de prêt « lnnov Plus» n° 08866870, d’un montant en principal de 125 000 euros, à un taux de 1,190% l’an, sur une durée de 84 mois, pour le financement des dépenses immatérielles liées à la conception/commercialisation des produits Skinlabs.
Le dit prêt étant assorti des engagements pris à cette même date, en qualité de cautions personnelles et solidaires, par M. [P], avec le consentement exprès de son épouse Mme [L] [C] épouse [P], ainsi par M. [M], avec le consentement exprès de son épouse Mme [I] [N] épouse [M], pour chacun d’eux, dans la limite de la somme de 25 000 euros.
Par jugements du 25 juillet 2018 puis du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Skinlabs et la société Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique a déclaré une créance de 139 431,71 euros entre les mains du mandataire judiciaire, le 17 octobre 2019.
Plusieurs vaines mises en demeure ont été adressées à M. [P] et M. [M], en leur qualité de caution personnelle et solidaire, de régulariser les échéances impayées puis de payer la somme de 60 000 euros.
Par actes d’huissier des 4 et 7 février 2020, la société Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique a fait assigner, M. [P] et M. [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation, en leur qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’à parfait paiement, au titre du solde du prêt lnnov Plus n° 08866870.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [P] et M. [M] à payer, chacun, à la société Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, la somme de 85 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision et jusqu’à parfait paiement, au titre de leurs engagements de caution personnelle et solidaire ;
— débouté M. [P] et M. [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais ;
— condamné M. [P] et M. [M] in solidum aux dépens.
M. [P] et M. [M] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2022, en ce qu’il a :
— condamné M. [P] et M. [M] à payer, chacun, à la société Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, la somme de 85 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision et jusqu’à parfait paiement, au titre de leurs engagements de caution personnelle et solidaire ;
— débouté M. [P] et M. [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais ;
— condamné M. [P] et M. [M] in solidum aux dépens..
Par dernières conclusions déposées le 23 mai 2022, M. [P] et M. [M] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— juger que le soutien apporté par la société Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique à la société Skinlabs était en tout point abusif ;
— condamner la société Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique à titre de dommages et intérêts à une somme équivalente à sa créance et ordonner la compensation.
À titre subsidiaire :
— juger que les cautionnements souscrit par M. [P] et M. [M] sont manifestement disproportionnés ;
— décharger M. [P] et M. [M] en qualité de cautions de leurs obligations et débouter la société Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique de l’intégralité de ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire :
— juger que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle pour violation de son obligation de mise en garde ;
— condamner la société Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique à titre de dommages et intérêts à une somme équivalente à sa créance et ordonner la compensation.
En tout état de cause :
— condamner la société Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique au paiement d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 5 juillet 2022, la société Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique demande à la cour de :
— constater que les créances de la société Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique à l’encontre de M. [P] et M. [M] sont parfaitement fondées.
En conséquence :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [P] et de M. [M] aux fins de réformation du jugement rendu par la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 janvier 2022, RG 20/0127, et en statuant à nouveau :
— confirmer le jugement rendu par la 5 ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 janvier 2022, RG 20/0127, en l’ensemble de ses dispositions en ce qu’il a :
— condamné M. [P] et M. [M] à payer chacun à la société Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, la somme de 85 000 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la décision et jusqu’à parfait paiement, au titre de leurs engagements de caution personnelle et solidaire ;
— débouté M. [P] et M. [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— laissé à la charge de chacune des parties des propres frais ;
— condamné M. [P] et M. [M] in solidum aux dépens.
Y ajoutant :
— condamner M. [P] et M. [M], chacun, d’avoir à payer à la société Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 28 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du banquier pour soutien abusif
Les appelants soulèvent la responsabilité délictuelle de la banque qui alors qu’elle avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société Skinlabs à la date du prêt qui lui a été consenti, a contribué à aggraver son endettement commettant ainsi une faute consistant en un soutien abusif.
La banque au contraire fait valoir que les appelants en leur qualité de co-dirigeant avaient au moment où ils se sont engagés, une parfaite connaissance de la situation de la société et qu’ils ne démontrent pas qu’elle avait sur la viabilité de l’opération ou ses risques des informations que les deux co-gérants ignoraient.
En l’espèce, M. [P] était associé unique et fondateur et président de la SAS Skinlabs. Avec M. [M], ils étaient co-gérant de la SARL Groupe Skinlabs, dont la SAS skinlabs était la holding.
Au regard du montage juridique mis en place, de leur qualité de co-gérants et d’associé unique et fondateur de la SAS Skinlabs pour M. [P] et de président de la holding et au regard des capacités de gestion qu’impliquent l’exploitation et la gestion d’un tel groupe de sociétés, la cour retient que les appelants avaient la qualité de caution avertie.
Ils étaient donc à même de comprendre la portée de leur engagement de caution et étaient informés de façon précise de la situation comptable de leur société.
Dès lors, aucun élément ne démontrant en quoi la banque aurait disposé, concernant la situation de la société emprunteuse et les risques de l’opération, de renseignements dont les co-gérants n’auraient pas eux même disposés, elle n’avait pas à se faire juge de l’opportunité du concours et à présumer l’échec de l’opération présentée par l’emprunteur, les établissements bancaires ayant avant tout pour vocation de favoriser la création et la transmission des entreprises. Les cautions co-gérantes déjà censées disposer de tous les renseignements de nature à leur permettre d’apprécier les chances de rétablissement de leur entreprise ne peuvent opposer à la BPACA un soutien abusif en ayant accordé le prêt professionnel – Innov Plus – relatif à des dépenses immatérielles liées à la conception et la commercialisation des produits de la société.
Au surplus, cette situation irrémédiablement compromise n’est pas démontrée, le tribunal ayant parfaitement analysé que la connaissance des comptes annuels clos au 31 décembre 2016 et du résultat net comptable négatif par rapport à celui de l’année précédente devait être rapproché du chiffre d’affaire net, restant à 1.831.569 euros à cette date et que sa diminution de 400.000 euros n’est intervenue que postérieurement à la souscription du prêt.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur la disproportion des engagements des cautions
Les appelants font valoir le caractère disproportionné des engagements souscrits en leur qualité de caution en 2013, en 2017 et à la date de l’assignation, en tenant compte des cautions souscrites auprès du CIC et du Crédit agricole en février 2016 et juillet 2017. Ils sollicitent en conséquence la décharge de leurs obligations de cautions en raison des fautes commises par la banque et à défaut sa condamnation au paiement de dommages et intérêts d’un montant égal à la créance alléguée.
La banque, reprenant la situation financière de chacune des cautions en 2013, puis en 2017 au vu de la déclaration de patrimoine signée par eux sans qu’ils aient déclaré les engagements de caution auprès du CIC et du Crédit agricole, puis à la date de l’assignation, conteste toute disproportion des engagements limités pour chacun à 85.000 euros et non rapportées au montant total des prêts accordés à la société.
***
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation et l’article L.332-1 du même code applicable à la date de souscription du prêt du 25 août 2017, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.
La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de celui-ci, des biens et revenus de la caution ainsi que de son endettement global, comprenant l’ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l’engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés. Il y a en effet disproportion manifeste dès lors que l’exécution de l’engagement de la caution, quelle que soit son importance, ne lui laisse pas le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
Il est rappelé que si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si elle y a apposé sa signature, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il est ainsi de principe que lorsque la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune incohérence, de sorte que le créancier est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans effectuer des investigations complémentaires, la caution n’est pas fondée à soutenir a posteriori que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes afin d’établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné. Le souscripteur est en effet tenu d’un devoir de loyauté envers la banque sur les informations qu’il communique et il ne peut par conséquent valablement se prévaloir des erreurs dont il est lui même à l’origine.
La caution qui doit apporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au moment où il l’a souscrit reste toutefois recevable à produire des éléments qui, sans être contraires aux renseignements portés dans ladite fiche, viennent préciser l’état de leurs ressources et charges, dès lors qu’au moment de leur engagement, la banque en avait connaissance.
Il convient en outre de préciser que la proportionnalité d’un engagement de caution s’apprécie au regard de sa capacité à faire face, avec ses biens et revenus au montant de son propre engagement mais non à l’obligation garantie dans sa totalité par l’emprunteur.
S’agissant de la situation des appelants à la date du 3 octobre 2013, en l’absence de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, ils sont autorisés à prouver librement la disproportion.
M. [M] déclarait un revenu annuel de 50.694 euros avec des charges de 22.484 euros annuelles correspondant aux mensualités d’un emprunt immobilier, les charges de la vie courante, ses impôts sur le revenu et fonciers et un patrimoine immobilier de 250.000 euros déjà acquis par donation.
M. [P] déclarait quant à lui un revenu annuel de 46.159 euros avec des charges annuelles de 30.312,28 euros comprenant les mensualités d’un emprunt immobilier pour la résidence principale d’une valeur de 250.000 euros les charges courantes comprenant le remboursement d’un crédit à la consommation et les impôts.
Comme relevé par la banque, l’engagement de caution à hauteur de 60.000 euros pour M. [M] représentait 21,5% de son patrimoine et pour M. [P] de 22,5%.
S’agissant de leur situation à la date du 25 août 2017, il n’est pas contesté qu’ils ont renseigné une fiche patrimoniale le 7 juillet 2017 faisant apparaître pour M. [M] un patrimoine immobilier de 250.000 euros sans crédit, la maison provenant d’une donation en 2005, des revenus annuels de 54.000 euros, un prêt pour un bien immobilier comprenant des mensualités de 1.187 euros jusqu’en août 2019 et avoir un ratio charges/ressources de 26,30%. La fiche renseignée par M. [P] mentionnait une habitation principale d’une valeur de 270.000 euros avec un capital restant dû sur le crédit en cours de 20.044 euros, des mensualités de crédit de 13.272 euros par an et des revenus annuels de 69.000 euros et avoir ainsi un ratio charges/ressources de 20%.
Pour autant, ni M. [P], ni M. [M] n’ont mentionné avoir signé un engagement de caution auprès de la CIC le 8 février 2016 ni du Crédit agricole le 3 juillet 2017. Dès lors en certifiant exacts les renseignements portés dans cette fiche, il ne peut être reproché à la banque de n’avoir tenu compte d’un engagement déjà souscrit qui n’y figurait pas.
A la date de souscription du nouvel engagement de caution de 25.000 euros, la totalité de leur engagement à hauteur de 85.000 euros représentait ainsi 29% de son patrimoine pour M. [M] et 27% pour M. [P].
S’agissant de leur situation au moment de l’assignation les 4 et 7 février 2020, leur situation respective n’a changé que dans la diminution de leurs revenus suite à la liquidation de la société dont ils étaient co-gérants, sans que le montant de leur patrimoine ait diminué, M. [M] justifiant toutefois de charges supérieures suite à la séparation de son couple.
Au regard du montant global de l’engagement (85.000 euros chacun), de leurs charges liées aux crédits immobiliers,des revenus et de la consistance de leur patrimoine immobilier, déduction faite des emprunts grevant celui-ci, il n’est pas rapporté la preuve que les engagements de caution de M. [P] et M. [M] présentaient, lors de la souscription du 3 octobre 2013, ni lors de celle du 25 août 2017, pas plus qu’au jour de l’assignation un caractère manifestement disproportionné à leurs biens et revenus les plaçant dans l’impossibilité de faire face à leur cautionnement.
Il s’ensuit que la banque est en droit de se prévaloir des actes de cautionnement des 3 octobre 2013 et 25 août 2017 à l’égard de M. [P] et M. [M].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Les appelants font valoir l’absence de mise en garde de la banque au moment de la souscription de leur engagement sur la situation de la société et des risques de l’opération au regard de sa situation comptable déjà obérée. Ils soutiennent que même s’ils sont considérés comme des cautions averties, il existait un devoir de mise en garde des cautions quant à leur engagement, distinct de celui dû à la société emprunteuse.
La banque conteste également tout manquement fautif, n’ayant pas été tenue de mettre en garde les appelants cautions sauf à juger de l’opportunité de l’engagement de crédit par la société elle-même, ayant un devoir de non -immixtion dans les affaires de ses clients et alors qu’ils avaient les capacités financières leur permettant de faire face à leur engagement.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Selon le nouvel article 1231 du même code, applicable à partir du 1er octobre 2016, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
M. [P] et M. [M] ne contestent pas être des cautions averties et des cautions co-gérantes de la société cautionnée, et caution fondatrice de la société cautionnée pour M. [P] ne leur permettant pas de rechercher la responsabilité de la banque qui n’a pas d’obligation de mise en garde des cautions à leur égard dès lors qu’ils ne soutiennent pas que la banque auraient détenues des informations sur la situation de la société dont ils n’avaient pas connaissance. Dès lors ils ne peuvent opposer à la banque son défaut de mise en garde à l’égard tant des risques de la société dont ils étaient parfaitement informés dans la souscription des prêts en cause qu’à leur égard, étant cautions co-gérantes.
Au surplus, la cour n’a pas retenu que la situation de la société était irrémédiablement compromise au regard des documents comptables produits et en tout état de cause, la banque ne peut d’immiscer dans les choix de ses clients.
Au regard des éléments développés ci-dessus pour chacune des cautions, ils ne démontrent pas que les engagements à hauteur de 85.000 euros chacun était excessif au regard de leur patrimoine respectif.
De sorte qu’aucun manquement fautif de la banque ne peut être retenu. Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [P] et M. [M] parties perdantes, seront condamnés insolidum aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la BPACA de la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] et M. [M] à payer à la BPACA la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel,
Condamne in solidum M. [P] et M. [M] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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