Irrecevabilité 21 mai 2025
Infirmation 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 3 nov. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 21 mai 2025, N° 24/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 2025/52
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 03 Novembre 2025
Chambre commerciale
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VZ2
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Mai 2025 par la Cour d’Appel de NOUMEA (RG n° : 24/00057)
Saisine de la cour : 04 Juin 2025
APPELANTS
M. [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [H] [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Me [L] [U] – Mandataire de S.E.L.A.R.L. [J] [T], Comparante
S.E.L.A.R.L. [J] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de M. [C] [R],
Siège social : [Adresse 4]
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
03/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DE GRESLAN ;
Expéditions – Me [T] ; MP ;
— Copie CA ; Copie TMC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 Septembre 2017, le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de M. [R] ; la SELARL [J] [T] a été désignée en qualité de Mandataire Liquidateur.
Cependant, il est ressorti des états sur transcription qu’il dépend de cette liquidation des biens immobiliers ci-après désignés dans le titre de propriété, au [Localité 9] (Nouvelle-Calédonie), [Localité 5], un terrain d’une superficie approximative de VINGT QUATRE ARES SOIXANTE TROIS CENTIARES, formant le lot numéro QUARANTE ET UN du lotissement [Adresse 11], [Adresse 8], [Adresse 7], [Adresse 6], acquis par M. [C] [R] et Mme [H] [F], son épouse, au cours et pour le compte de la communauté, aux termes d’un acte reçu par Maître [E], le 27 septembre 2002, transcrit au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 11 octobre 2002, volume 3989 numéro 13.
Par une requête du 16 Septembre 2020, déposée le 5 Octobre 2020, la SELARL [J] [T] a saisi le Juge-commissaire d’une requête visant à autoriser la vente du bien immobilier suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière.
Le Juge-commissaire a rejeté la demande des Epoux [R] à voir déclarer leur logement familial insaisissable.
Les Epoux [R] ont exercé un recours à l’encontre de cette ordonnance devant le tribunal mixte de commerce le 23 Juin 2022.
Par un jugement du tribunal du 27 janvier 2023, l’ordonnance a été réformée en ce qu’elle avait désigné l’agence immobilière GERON’IMMO pour évaluer le bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire, a désigné l’agence REFLEX’IMMO pour procéder à une évaluation, a débouté les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes et a confirmé l’ordonnance pour le surplus,
Les Epoux [R] ont exercé un pourvoi devant la cour de cassation à l’encontre de ce jugement ; l’arrêt a été rendu le 12 juin 2025.
Par une ordonnance du 15 juin 2023, le juge-commissaire a autorisé la commercialisation du bien auprès de l’agence REFLEXIMMO avec une mise à prix de 19.000.000 FCFP hors commission d’agence.
Le juge-commissaire a rendu une nouvelle ordonnance le 31 octobre 2023, considérant que la liquidation judiciaire avait été prononcée en 2017 et que le pourvoi n’était pas suspensif, et a ordonné la vente aux enchères publiques du bien avec une mise à prix de 12.000,000 XPF.
Le 26 décembre 2023, les époux [R] ont exercé un recours devant le tribunal mixte de commerce.
Le tribunal a rendu un jugement le 25 octobre 2024 aux termes duquel il a débouté les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, et confirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 31 octobre 2023.
Les époux [R] ont fait appel de cette décision par requête d’appel conservatoire déposée le 5 novembre 2024.
L’irrecevabilité de l’appel a été soulevée dans la mesure où il porte sur un jugement rendu sur recours d’une ordonnance du juge-commissaire ayant statué en matière de vente d’actifs du débiteur.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel formé par les époux [R] irrecevable, constaté le dessaisissement de la cour, et condamné les époux aux dépens de l’appel.
Les époux [R] ont formé un déféré contre cette ordonnance.
Une ordonnance de clôture de protocole procédural a été rendue le 13 juin 2025 aux termes de laquelle la date de clôture de la mise en état a été fixée au 26 septembre 2025, la date de dépôt des conclusions de l’intimé a été fixée au 31 juillet 2025, la date de dépôt des conclusions de l’appelant a été fixée au 30 août 2025.
Les époux [R] demandent à la cour, par conclusions du 3 juin 2025, reçues au greffe le 4 juin 2025 de :
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
— dire que l’appel est recevable ;
— débouter la SELARL [J] [T] de toutes ses prétentions ;
— condamner la SELARL [J] [T] aux dépens et au paiement de la somme de 100'000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 juillet 2025, reçues au greffe le même jour, la SELARL [J] [T] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable dans le cadre du présent déféré toute demande des époux [R] autres que celle portant sur la recevabilité de l’appel ;
— débouter M. [C] [R] et Mme [H] [F] de leur déféré formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 ayant déclaré leur appel à l’encontre du jugement du 25 octobre 2024 irrecevable ;
— condamner M. [C] [R] et Mme [H] [F] aux entiers dépens.
La SELARL [J] [T] a déposé de nouvelles conclusions au greffe le 1er octobre 2025.
À l’audience du 6 octobre 2025, les époux [R] demandent à la cour de déclarer ces dernières conclusions irrecevables comme déposées après la clôture de la mise en état.
Vu les conclusions des époux [R] du 3 juin 2025 ;
Vu les conclusions de la SELARL [J] [T] des 23 juillet 2025 et 1er octobre 2025 ;
Ensemble d’écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 juin 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la SELARL [J] [T] du 1er octobre 2025
L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2025 a déterminé un calendrier procédural, a fixé la clôture de la mise en état au 26 septembre 2025, et fixé la date d’audience au 6 octobre 2025.
La SELARL [J] [T] a déposé des conclusions le 1er octobre 2025 après la date de clôture et quelques jours avant l’audience sans justification particulière ; ces écrits seront déclarés irrecevables et écartés des débats.
Sur le bien-fondé du déféré et la recevabilité de l’appel
L’article L. 642-19-1 du code de commerce, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de l’article L. 930-1 6, de ce code, renvoie au pouvoir réglementaire la détermination des conditions et formes du recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application de l’article L. 642-18 du même code en matière de cession d’actifs du débiteur en liquidation judiciaire.
La délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises prévoit, en son article 67, alinéa 4, que les ordonnances du juge-commissaire sur les demandes relevant de sa compétence peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal mixte de commerce.
Cet article, qui régit les procédures de sauvegarde, est applicable également en
procédure de liquidation judiciaire par l’effet de l’article 224 de la même délibération. À défaut de disposition spéciale, il s’applique y compris aux ordonnances rendues en application de l’article L. 642-18 du code de commerce.
Il résulte en outre de l’article 336 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, qui ne sont pas visés par des dispositions spéciales réglementant les voies de recours, sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun. (Cassation civile 12 juin 2025)
Il s’ensuit que le jugement du tribunal mixte de commerce attaqué du 25 octobre 2024, est bien susceptible d’appel conformément aux articles 543 et 544 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie en l’absence de dispositions contraires.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2025 doit donc être infirmée.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par les époux [R].
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions de la SELARL [J] [T] du 1er octobre 2025.
INFIRME L’ORDONNANCE du conseiller de la mise en état du 13 juin 2025.
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE RECEVABLE l’appel des époux [R] formé contre le jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 25 octobre 2024.
Déboute les époux [R] de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SELARL [J] [T] aux dépens du déféré.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Vélo ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Route ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cinéma ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Chômage partiel ·
- Résiliation ·
- Licenciement nul ·
- Salariée ·
- Requalification ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Intérêt collectif ·
- Congés payés ·
- Provision ·
- Adhésion ·
- Demande ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Boulangerie ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Code du travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour vendre ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Résiliation ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Métropole ·
- Aide sociale ·
- Assurance-vie ·
- Actif ·
- Bénéficiaire ·
- Successions ·
- Montant ·
- Hébergement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Date
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Département ·
- Mission ·
- Intérêt à agir ·
- La réunion ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Trouble ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Imputation ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Trouble ·
- Qualification professionnelle ·
- Coefficient ·
- Faute inexcusable
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.