Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 déc. 2025, n° 25/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 janvier 2025, N° 24/05841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/727
Rôle N° RG 25/01355 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKIC
[X] [I]
C/
S.A. ORANGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 3] en date du 15 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/05841.
APPELANTE
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6].
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A. ORANGE,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
En juin 2022, un poteau de raccordement télécom est tombé sur la propriété de Mme [X] [I] sise [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, Mme [I] a fait assigner la société anonyme (SA) Orange, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise suite à la détérioration de la façade de sa villa, provoquée par la chute du poteau de raccordement télécom.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— condamné Mme [I] à verser à la société Orange la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— des travaux de réparations permettant le rétablissement du système de télécommunication avaient été effectués ;
— Mme [I] ne justifiait pas de détériorations nécessitant l’avis d’un technicien expert ni de la réalité d’un désordre en lien avec une possible mauvaise connexion ;
— la requérante ne justifiait ainsi d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.
Par déclaration transmise le 4 février 2025, Mme [I] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 15 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [I] sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter la société Orange de toutes ses demandes ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour de bien vouloir nommer avec la mission qu’il lui plaira de lui confier ou bien la mission suivante :
— convoquer régulièrement les parties au domicile de Mme [I] ;
— entendre les explications que souhaitent développer oralement Mme [I] et son époux qui l’a aidée à gérer les conséquences de la chute du poteau ;
— entendre les explications du représentant de la société Orange ;
— examiner au contradictoire des parties sur les lieux et sur pièces les désordres qui ont été provoqués sur la propriété de Mme [I] par la chute du poteau et ensuite la chute des lignes qui étaient supportées par ce poteau ;
— donner son avis sur la qualité des réparations effectuées par la société Orange notamment en ce qui concerne les communications véhiculées par la ligne téléphonique qui seraient dégradées depuis ces réparations ;
— évaluer le coût de la remise en état de tous les désordres constatés encore présents ou sur pièces ;
— évaluer le préjudice de jouissance subi par Mme [I] du fait de la privation des services qui étaient attachés au bon fonctionnement des lignes téléphoniques accrochées à sa maison et ensuite rompues ;
— donner au tribunal qui sera ultérieurement saisi du litige existant toutes les indications techniques utiles lui permettant de juger ;
— laisser les dépens à sa charge.
Par conclusions transmises le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Orange conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et en conséquence, au rejet de toutes les demandes de Mme [I].
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— juger irrecevable comme constituant une demande nouvelle en appel, la demande de Mme [V] consistant à ce que l’expert qui serait désigné « Donne son avis sur la qualité des réparations effectuées par la société Orange notamment en ce qui concerne les communications véhiculées par la ligne téléphonique qui seraient dégradées depuis ces réparations » .
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
En toute état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant au paiement d’une somme des 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
La demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En vertu de l’article 263 du code de procédure civile, la mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, Mme [I] sollicite une mesure d’expertise afin d’examiner les désordres provoqués sur sa propriété suite à la chute du poteau et des lignes supportées par ledit poteau ainsi que la qualité des réparations effectuées par la société Orange et évaluer les préjudices subis.
Elle doit donc, tout d’abord, produire des éléments sur l’existence de désordres sur sa propriété. A cette fin, elle verse aux débats un constat de commissaire de justice.
Il doit être relevé que ce constat a été dressé le 18 septembre 2023 soit plus d’une année après la chute du poteau suivant les déclarations de Mme [I] qui date au début juin ladite chute.
Ce constat de commissaire de justice comporte des photographies qui permettent de retenir que deux poteaux électriques ont été remplacés (celui implanté devant la propriété de Mme [I] et un second implanté dans la propriété de cette dernière) et qu’un câble est sur le sol, tout comme des branches cassées. En comparant les photographies prises par M. [I] qui sont annexées au procès-verbal de constat et celles prises par l’officier ministériel, il peut aussi être retenu qu’un boitier fixé sur la façade de la maison a été changé.
La société Orange ne conteste pas le remplacement des poteaux, du câble et du boitier suite à leur dégradation.
Mme [I] invoque aussi un désordre affectant la façade de sa maison avec la détérioration de quatre carreaux d’une frise. Cependant, les photographies prises par son époux permettent de constater que la frise n’était pas détériorée à la suite de la chute du poteau (la première photographie intégrée dans le constat ne montre aucune dégradation des carreaux composant la frise).
L’appelante se réfère encore à la baisse de qualité des communications véhiculées par la ligne téléphonique après les réparations effectuées par la société Orange. Mais, aucune pièce ne vient étayer cette affirmation.
Ainsi, les seuls désordres résultant du dossier de Mme [I] sont afférents à la chute de deux poteaux, la présence d’un câble sur son terrain avec des branches cassées et la dégradation du boitier sur la façade.
Or, ces désordres ne sont pas contestés par la société Orange et ont fait l’objet de réparations (sauf pour les branches cassées), les poteaux, le câble et le boitier ayant été changés.
Aucun élément ne permet de retenir que ces changements posent difficulté, pas plus que les branches cassées présentes sur le terrain.
Aussi, l’intervention d’un expert apparaît inutile. Aucun élément technique n’a lieu d’être analysé sur les désordres étayés par Mme [I]. L’évaluation des préjudices qu’elle invoque ne nécessite pas plus un avis technique.
Eu égard ces éléments, Mme [I] ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.
C’est à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [I] à verser à la société Orange la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Succombant à l’instance, Mme [I] doit être déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en appel. Il lui sera donc alloué une somme de 900 euros en cause d’appel.
Mme [I] devra, en outre, supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [I] à verser à la société Orange la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [I] de sa demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne Mme [X] [I] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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