Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 oct. 2025, n° 24/05395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 4 mars 2024, N° 2025/M263;2015266006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/05395 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6BP
Ordonnance n° 2025/M263
Madame [S] [W]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES & CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
CAISSE D’EPARGNE CEPAC, anciennement dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, assignée en intervention forcée, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Maxime BROISSAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Gilles MATHIEU
Partie intervenante et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 9 octobre 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 4 mars 2024 qui :
condamne Mme [S] [W] à payer à la Compagnie Européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 126 010,65 euros au titre du prêt n°2015266006 avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023
condamne Mme [S] [W] à payer à la Compagnie Européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 70 052,43 euros au titre du prêt n°2015266006 avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 outre 2 000 euros au titre des frais exposés
rejette la demande de capitalisation des intérêts
condamner Mme [W] aux dépens
Vu la déclaration d’appel de Mme [W] du 24 avril 2024 ;
Vu l’assignation en intervention forcée devant la cour diligentée par Mme [W] à l’égard de la CEPAC en date du 24 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’incident n°2 signifiées par RPVA le 10 septembre 2025 de la CEPAC tendant à
— Juger irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à la CEPAC le 24 janvier 2025 à la requête de Mme [W] ;
— Mettre hors de cause la CEPAC ;
— Condamner Mme [W] à verser à la CEPAC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident n°2 signifiées par RPVA le 10 septembre 2025 de Mme [W] tendant à :
' Juger que la contradiction entre les montants sollicitées par la Société Caisse d’épargne et le montant des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [S] [W] révélée par le jugement dont appel justifie l’intervention forcée de la Société Caisse d’épargne en cause d’appel ;
' Débouter la Société Caisse d’épargne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner la Société Caisse d’épargne à payer à Mme [S] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Vu l’absence de conclusions sur incident de la CEGC ;
MOTIFS DE L’INCIDENT
Sur la recevabilité de l’intervention forcée
La banque soutient que son intervention forcée devant la cour est irrecevable au motif que le litige ne justifie pas sa mise en cause alors qu’elle n’était pas partie en première instance et que cela porte ainsi atteinte au principe du double degré de juridiction. Elle fait valoir qu’aucune circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci ne justifie sa mise ne cause. Elle conteste tout contradiction dans le jugement.
En réplique, Mme [W] soutient qu’elle n’a pas comparu en première instance et n’a pas pu faire valoir des moyens de défense et que le jugement révèle une contradiction dans les montants sollicités qui modifie les données du litige et justifie sa mise en cause.
L’article 554 du code de procédure civile prévoit que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 555 précise que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Ce texte est d’interprétation stricte dès lors qu’il déroge à la règle du double degré de juridiction.
Il a été jugé que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. (Cass, ass. plén., 11 mars 2005, n°03-20.484)
Il ne peut être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance (Civ 1e, 22 février 1983, n°82-11.004).
Enfin, le seul fait de comparaître en cause d’appel après avoir fait défaut en première instance n’implique pas une évolution du litige au sens de l’article 555 (Com. 7 juin 1983, n°82-12.142).
En l’espèce, il est établi que Mme [W] a été condamnée à payer diverses sommes à la CEGC en vertu de prêts souscrits auprès de la CEPAC. Elle argue du fait que les sommes auxquelles elle a été condamnée envers l’organisme de caution sont supérieures à celles relevées par le premier juge lors de la déchéance du terme des prêts et que cette contradiction est donc née du jugement.
Toutefois, il est indéniable que le premier juge n’a fait que tirer ses motifs des pièces produites aux débats par la CEGC, c’est-à-dire les lettres recommandées prononçant la déchéance du terme et les quittances subrogatives. Cette différence qui ne peut être considérée comme une contradiction et qui a été analysée par le premier juge, était donc connue au moment du jugement de première instance et n’est pas née de celui-ci.
Par ailleurs, outre le fait qu’elle ne peut se prévaloir de son absence de comparution en première instance, il apparaît que cette différence entre les sommes issues du prêt et réclamées lui avait été révélée avant le jugement par les mises en demeure du CEGC et l’assignation.
En conséquence, Mme [W] ne rapporte pas la preuve d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci modifiant les données du litige et justifiant l’intervention forcée de la caisse d’épargne.
L’intervention forcée de la Caisse d’épargne sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de Mme [W].
Mme [W] sera condamnée à payer à CEPAC la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable l’intervention forcée de la CEPAC devant la cour d’appel diligentée par Mme [W] ;
Condamnons Mme [S] [W] à payer à la CEPAC la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Mme [S] [W] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 9 octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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