Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 19 déc. 2025, n° 25/05003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 juillet 2025, N° 24/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
DEFAUT
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/05003 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMDL
AFFAIRE :
[S] [F] [X]
C/
[32] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00408
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [F] [X]
[Adresse 16]
[Localité 14]
APPELANT – comparant en personne
****************
[32]
[Adresse 6]
[Adresse 26]
[Localité 12]
représentée par Me Lenny AMBIGAIPALAN, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 0098
Société [44]
Chez [40]
[Adresse 20]
[Localité 10]
S.A.S. [21]
[Adresse 1]
[Localité 17]
S.A. [22]
AG service social
[Adresse 15]
[Localité 18]
SIP [Localité 47]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Société [33]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Société [46]
[Adresse 39]
[Adresse 4]
[Localité 11]
SIP [Localité 36]
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 19]
Société [24]
Service surendettement
Chez [41]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société [35]
Service surendettement
Chez [29]
[Adresse 2]
[Localité 7]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 mai 2024, M. [F] [X] a saisi la [30], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 juillet 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 28 octobre 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 321,77 euros.
Statuant sur le recours de la [28] [34], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 10 juillet 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— déclaré le recours recevable,
— dit M. [F] [X] irrecevable en se demande de traitement de sa situation de surendettement,
— dit, en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par une lettre simple postée le 5 août 2025 et une déclaration enregistrée au greffe le même jour, M. [F] [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé à une date non renseignée par l’agent du service de [42].
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 21 novembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 20 août 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [F] [X], qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Il expose et fait valoir qu’il n’a pas pu tenir son engagement pris à l’audience devant le premier juge d’adresser les pièces justificatives de ses ressources et charges, qu’en effet, à la suite du décès à la naissance de son fils, le 12 mai 2025, il a dû faire face à diverses démarches administratives compte tenu de l’état de santé de son épouse, que dans ce contexte difficile, il a oublié de satisfaire à la demande du juge, qu’il avait alors déclaré avoir trouvé un emploi en contrat à durée indéterminée, que cependant, ce contrat a été rompu durant la période d’essai, probablement en raison de ses absences après la naissance de son enfant, qu’il est inscrit à France travail depuis le mois de juillet 2025, qu’il est marié, que son épouse travaille, qu’il ne conteste pas le montant de la contribution aux charges telle que fixée par la commission, qu’il envoie régulièrement de l’argent à sa mère qui réside au Congo, qu’en effet, il est l’aîné d’une fratrie de quatre enfants, que ses frères et soeur résident également au Congo et n’ont pas suffisamment de ressources pour aider
leur mère, que les transferts – de 100 à 220 euros selon les mois – sont effectués au nom de sa soeur, leur mère n’étant pas en état de se déplacer au guichet.
La [27] [Localité 45] [34] est représentée par son conseil qui demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, à titre principal, de prévoir un rééchelonnement des paiements sans effacement à titre subsidiaire.
Elle expose et fait valoir que M. [F] [X] est jeune, diplômé (bac + 5), que dans ces conditions, il y a tout lieu de considérer qu’il va retrouver un emploi à court ou moyen terme qui lui permettra de s’acquitter de l’intégralité de son passif.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la SAS [21] n’a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 25/05003 et 25/05008 concernent la même décision de première instance. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d’appel se poursuivra sous le seul n° RG 25/05003.
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la recevabilité de M. [F] [X] au bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Si la mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur en cours de procédure, telles que des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement ou l’absence de démarches de sa part pour restreindre ses dépenses ou rechercher un emploi, sa carence dans la production des pièces justificatives de sa situation financière ne saurait en revanche, à elle-seule, le constituer de mauvaise foi.
Il appartenait au premier juge de statuer avec les éléments dont il disposait s’il n’entendait pas rouvrir les débats.
Dès lors, et en l’absence de tout autre élément permettant de renverser la présomption de bonne foi, le jugement sera infirmé sur ce point.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [F] [X], étayées par les pièces versées aux débats (relevés de situation France travail), qu’il perçoit l’allocation de retour à l’emploi d’un montant net de 1 800 € par mois.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
Au cas d’espèce, M. [F] [X] est marié et la contribution de son épouse aux charges du ménage, fixée par la commission à la somme de 1 141,04 € par mois, n’est pas remise en cause par les parties.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [F] [X] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 345,28 € par mois, étant précisé que la contribution aux charges correspondant à la contribution d’une personne non signataire du dossier n’entre pas dans le calcul de la quotité saisissable.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [F] [X] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 1 238,40 €
— régularisation de charges : 12,50 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 163 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 853 €
— forfait chauffage : 167 €
— déduction de la contribution au charges par le conjoint non déposant : – 1 141,04
Total: 1 292,86 €
M. [F] [X] dit verser une pension à sa mère malade, qui réside au Congo, et produit des copies de transaction via [43] permettant d’établir la réalité de transferts d’argent par M. [F] [X] au bénéfice de Mme [D] [F] [O] (RDC) en mars, août, octobre et novembre 2025, d’un montant variant de 240 € à 435 €.
Force est de constater que M. [F] [X] n’avait jamais fait état de cette aide alimentaire avant l’audience devant la cour, que leur antériorité à 2025 n’est pas établie, que même en 2025, les versements n’ont pas été réguliers, que le la cour ne dispose d’aucune pièce permettant à tout le moins de confirmer les dires de M. [F] [X] sur les besoins de sa mère dont il serait alors l’obligé alimentaire. Dans ces conditions, la cour ne peut retenir le montant de cette pension dans les charges.
La différence entre les ressources et les charges est donc de 507,14 € (1800 – 1292,86).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [F] [X] à la somme de 345,28 €, qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (345,28€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1 153,48 €), et laisse à sa disposition une somme de 1 454,72 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Il y a lieu d’ordonner des mesures de rééchelonnement du paiement des créances sur cette base.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de M. [F] [X], le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %.
Le débiteur n’ayant bénéficié d’aucune procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d’apurement ne peut excéder une durée de 84 mois, en application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Or, la capacité de remboursement de M. [F] [X] ne permet pas d’apurer l’intégralité du passif admis à la procédure dans ce délai.
Par ailleurs, les mesures imposées ne peuvent être mises en 'uvre que dans la mesure où, éventuellement combinées avec une mesure d’effacement, elles sont de nature à apurer entièrement le passif du débiteur. Dès lors, un «'plan provisoire'» qui ne permet pas ce règlement total, n’entre pas dans les prévisions des textes précités sauf s’il est ordonné dans l’attente d’un événement précis et certain dont il doit résulter une augmentation de la capacité de remboursement du débiteur ou de son patrimoine.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, l’effacement des soldes restant dûs à l’issue du plan sera prononcé.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° 25/05003 et n° 25/05008 sous le numéro unique RG 25/05003,
Infirme le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit M. [S] [F] [X] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [S] [F] [X] à la somme maximale de 345,28 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [S] [F] [X] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d’intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées sera de 0% jusqu’à complet apurement,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [S] [F] [X] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [S] [F] [X] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [S] [F] [X] sera déchu des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [S] [F] [X] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [30].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Date de l’arrêt -CA [Localité 48] :
19/12/2025
N° RG:
25/05003
Débiteur :
M. [S] [F] [X]
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
Du 1er au 7ème mois
Le 8ème mois
Du 9ème au 22ème mois
Du 23ème au 84ème mois
Effacement
Fin de plan
1er palier
2eme palier
3ème palier
4ème palier
montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Montant
Dettes sur charges courantes
SIP de [Localité 37]
433,00
0,00
7
61,86
0,00
0,00
0,00
0 €
SIP de [Localité 47] / IR 23
1 848,00
0,00
7
264,00
0,00
0,00
0,00
0 €
Dettes sur crédits à la consommation
SAS [21] / paiement en 24
1 521,25
0,00
7
0,00
0,00
1
0,00
0,00
14
0,00
0,00
62
13,00
715,25 €
American express carte France
1 106,41
0,00
7
0,00
0,00
1
0,00
0,00
14
0,00
0,00
62
10,00
486,41 €
[23] / 60962834/N000736845-N000738528
6 955,42
0,00
7
0,00
0,00
1
0,00
0,00
14
0,00
0,00
62
68,00
2 739,42 €
[31] [Localité 45] [38] / 00003094735
24 549,21
0,00
7
0,00
0,00
1
0,00
0,00
14
0,00
0,00
62
242,00
9 545,21 €
Floa
100,00
0,00
7
0,00
0,00
1
100,00
0,00
0,00
0 €
Oney bank / 4079177906
1 096,48
0,00
7
0,00
0,00
0,00
14
0,00
0,00
62
15,00
166,48 €
Autres dettes
Paypal Europe / Ali express
29,44
0,00
7
0,00
0,00
1
29,44
0,00
0,00
0 €
[23] /00962514/N000736845-N000738257
3 058,97
0,00
7
0,00
0,00
1
107,00
0,00
14
210,86
0,00
0 €
[31] [Localité 45] [38] / 65058293924
1 037,06
0,00
7
0,00
0,00
1
107,00
0,00
14
66,43
0,00
0 €
[33]
776,46
0,00
7
0,00
0,00
1
0,00
0,00
14
55,46
0,00
0 €
Total du passif et des mensualités
42 511,70
325,86
343,44
0,00
348,00
13 652,77 €
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