Infirmation partielle 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 25 juin 2025, n° 24/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 21 juin 2024, N° F24/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n°
du 25/06/2025
N° RG 24/01125
AP/IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 juin 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F 24/00003)
S.A. LA POSTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉ :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits
M. [E] [F] a été embauché par la SA La Poste à compter du 12 juillet 2017 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de facteur.
A compter du 5 décembre 2019, il a été placé en arrêt maladie.
Le 14 avril 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise avec dispense d’obligation de reclassement.
Le 19 avril 2021, la SA La Poste a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 26 avril 2021.
La commission consultative paritaire s’est réunie le 19 mai 2021.
Le 25 mai 2021, la SA La Poste a licencié M. [E] [F] pour inaptitude.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et soutenant avoir été victime de harcèlement moral, M. [E] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 23 juin 2022.
L’affaire a été radiée le 27 juin 2023 et réinscrite au rôle le 9 janvier 2024.
Par jugement du 21 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prescription ne peut être soulevée ;
— condamné la SA La Poste à verser à M. [E] [F] les sommes suivantes :
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour cause de harcèlement moral,
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [E] [F] de toutes ses autres prétentions ;
— débouté la SA La Poste de ses demandes et prétentions ;
— condamné la SA La Poste aux entiers dépens de l’instance.
Le 10 juillet 2024, la SA La Poste a interjeté appel du jugement
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 16 décembre 2024, la SA La Poste demande à la cour :
A titre principal
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
' a dit que la prescription ne peut être soulevée,
' l’a condamnée à verser à M. [E] [F] les sommes suivantes :
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour cause de harcèlement moral,
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' l’a déboutée de ses demandes et prétentions ;
' l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
— de confirmer pour le surplus le jugement ;
Et statuant à nouveau, de :
— prononcer la prescription de l’action en contestation du licenciement ;
— débouter M. [E] [F] de ses demandes indemnitaires en réparation d’un harcèlement moral ;
— condamner M. [E] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] [F] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
' a dit que la prescription ne peut être soulevée ;
' l’a condamnée à verser à M. [E] [F] les sommes suivantes :
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour cause de harcèlement moral,
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' l’a déboutée de ses demandes et prétentions ;
' l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
— de limiter à la somme de 845,90 euros l’indemnité qui pourrait être allouée à M. [E] [F] pour procédure irrégulière ;
— de débouter M. [E] [F] du surplus de ses demandes relatives à son licenciement et ses conséquences ;
— de débouter M. [E] [F] de sa demande de doublement de l’indemnité de licenciement, en l’absence de maladie professionnelle ;
— de condamner M. [E] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [E] [F] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 18 novembre 2024, M. [E] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions hormis celles relatives au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence ;
— dire et juger infondées les prétentions de la SA La Poste formées à l’appui de son appel ;
— débouter la SA La Poste de l’intégralité de ses prétentions ;
En conséquence ;
— juger non prescrite la contestation de son licenciement ;
— juger que la SA La Poste a effectué à son préjudice un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence ;
— condamner la SA La Poste à lui payer les sommes suivantes :
' 9 499,55 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
' 9 934,72 euros conformément aux dispositions des articles L.1226-14 du code du travail,
' 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
La SA La Poste sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et ce alors que le premier juge n’a pas qualifié le moindre fait de harcèlement moral ni indiqué que de tels faits seraient établis. Elle soutient que le conseil de prud’hommes a fait peser sur elle la charge de la preuve de l’absence de harcèlement moral alors que M. [E] [F] n’a pas établi de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Elle ajoute que ce dernier n’a jamais précisé l’identité de la personne qu’il accusait de harcèlement moral et qu’il a toujours refusé la mise en oeuvre d’un protocole de prévention des faits de harcèlement.
M. [E] [F] sollicite la confirmation de ce chef de jugement. Il affirme que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de 2019 et qu’il a subi des vexations et humiliations de la part de l’un de ses supérieurs hiérarchiques. Il expose avoir dénoncé ces faits à son employeur par courrier du 15 janvier 2020, ce qui n’a conduit à aucune réponse de la part de ce dernier. Il ajoute que son état de santé s’est dégradé de manière inquiétante le conduisant à une inaptitude à tout poste.
En application des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [E] [F] affirme avoir été victime d’humiliations et de vexations de la part d’un supérieur hiérarchique sans préciser l’identité de cette personne ou le poste qu’elle occupait ni invoquer le moindre fait.
Il se prévaut d’un courrier que son conseil a adressé à son employeur le 15 janvier 2020 aux termes duquel il a sollicité une rupture conventionnelle et indiqué être « victime d’un grave harcèlement moral (voire d’agressions physiques, notamment le 12 octobre 2019 sous les caméras) ».
Cependant, ce courrier constitue une simple affirmation de M. [E] [F] qui n’est étayée par aucune pièce ou élément.
Les pièces médicales attestent d’une altération de l’état de santé de M. [E] [F] sans pour autant établir de lien avec une dégradation de ses conditions de travail. A ce titre, il est rappelé que si pour caractériser des faits constitutifs de harcèlement moral, sont pris en considération les certificats médicaux, la constatation d’une altération de l’état de santé du salarié n’est pas, à elle seule, de nature à établir l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que M. [E] [F] n’établit pas de faits et d’éléments médicaux, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Dès lors, il doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande en contestation du licenciement
L’employeur reproche aux premiers juges d’avoir écarté la prescription de l’action en contestation du licenciement alors qu’en application de l’article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Il fait valoir qu’il a soulevé la prescription de l’action en contestation du licenciement et non celle de l’action en réparation du prétendu harcèlement moral et soutient que les premiers juges n’ont pas compris la question juridique qui leur était soumise.
M. [E] [F] réplique que le délai de prescription n’a jamais commencé à courir puisque la société a omis de lui adresser sa lettre de licenciement. Il ajoute qu’il a été victime de harcèlement moral, ce qui a conduit à son inaptitude, et qu’en conséquence c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la prescription de douze mois et fait application de la prescription quinquennale applicable en matière de harcèlement moral.
L’article L 1471-1 du code du travail dispose que :
« Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5."
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ces textes, l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation le 4 septembre 2024 et le 9 octobre 2024 dans des arrêts numéros 22-22.860 et 23-11.360.
En l’espèce, même s’il n’en sollicite pas la nullité, M. [E] [F] soutient que son licenciement trouve directement son origine dans les faits de harcèlement moral dont il affirme avoir été victime.
Dès lors, le délai de prescription qui trouve à s’appliquer est celui de cinq ans qui commence à courir à compter de la rupture du contrat de travail.
Il s’ensuit que l’action en contestation du licenciement n’était pas prescrite lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 23 juin 2022 étant précisé que l’employeur justifie que le salarié a reçu la lettre de licenciement le 29 mai 2021.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la prescription ne peut être soulevée.
' sur le bien-fondé du licenciement
M. [E] [F] reproche aux premiers juges d’avoir retenu que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Il soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il n’a jamais été convoqué à un entretien préalable de licenciement et où il n’a pas reçu sa lettre de licenciement mais uniquement ses documents de fin de contrat.
L’employeur affirme avoir régulièrement notifié à M. [E] [F] son licenciement pour inaptitude.
En l’absence de lettre de licenciement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, la lettre de licenciement indique qu’elle a fait l’objet d’un envoi par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception et porte la référence d’un numéro de suivi.
L’employeur produit aux débats l’accusé de réception numérique de ce numéro de suivi indiquant que le courrier a été distribué le 29 mai 2021.
Il est ainsi établi que la lettre de licenciement a été notifiée à M. [E] [F].
En conséquence, M. [E] [F] doit être débouté de ses demandes tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de dommages-intérêts à ce titre.
L’absence d’entretien préalable avant la notification du licenciement n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité de procédure qui est sanctionnée par des dommages et intérêts qu’en l’espèce le salarié ne sollicite pas.
' sur la demande au titre de l’article L.1226-14 du code du travail
M. [E] [F] reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande en paiement de l’indemnité de l’article L 1226-14 du code du travail. Il soutient que son inaptitude est la conséquence d’une maladie professionnelle qui avait pour seule origine le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime de la part de l’un de ses supérieurs hiérarchiques, de sorte que son inaptitude est d’origine professionnelle.
L’employeur conteste l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dont l’octroi d’une indemnité spécifique de licenciement en application de l’article L1226-14 du code du travail, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement".
En l’espèce, l’existence d’un harcèlement moral a été écartée dans les précédents développements et le salarié ne justifie pas de l’existence d’une maladie professionnelle.
En conséquence, M. [E] [F] doit être débouté de sa demande par confirmation du jugement de première instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est infirmé du chef des frais irrépétibles et des dépens.
Succombant totalement, M. [E] [F] doit être condamné en équité à verser à la SA La Poste la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure au titre de la première instance et de l’appel, débouté de sa demande formée à ce titre et condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SA La Poste à verser à M. [E] [F] les sommes suivantes :
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour cause de harcèlement moral,
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA La Poste de ses demandes et prétentions ;
— condamné la SA La Poste aux entiers dépens de l’instance ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d’infirmation et y ajoutant,
Déboute M. [E] [F] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Déboute M. [E] [F] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [E] [F] de sa demande formée au titre de l’article L1226-14 du code du travail ;
Condamne M. [E] [F] à payer à la SA La Poste la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure au titre de la première instance et de l’appel ;
Déboute M. [E] [F] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne M. [E] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Original ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Magasin ·
- Lien de subordination ·
- Marque ·
- Attestation ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Enfance
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention ·
- Surpopulation ·
- Préjudice moral ·
- Contentieux ·
- Enfant ·
- Agression physique ·
- Indemnisation ·
- Jurisprudence ·
- Facture ·
- Violence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Conversion ·
- Sérieux ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- La réunion ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Exécution
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Facture ·
- Fausse déclaration ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Indemnisation ·
- Vol ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Rente ·
- Dépense de santé ·
- Prothése ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Future ·
- Assureur ·
- Intérêt ·
- Préjudice
- Polynésie française ·
- Conseil des ministres ·
- Renouvellement du bail ·
- Refus ·
- Preneur ·
- Légalité ·
- Associations ·
- Loi organique ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs
- Banque ·
- Droit de rétention ·
- Compte courant ·
- Liquidateur ·
- Attribution ·
- Solde ·
- Nantissement ·
- Sûretés ·
- Commerce ·
- Gage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Commission ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Gibraltar ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Administration ·
- Tva ·
- Imposition ·
- Droit de reprise
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Libéralité ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Expertise ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.