Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 23/02221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mai 2023, N° 2023;23/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02221 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I34Z
ID
PRÉSIDENT DU TJ DE [Localité 27]
10 mai 2023
RG :23/00027
[G]
C/
LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU GARD
Grosse délivrée
le 09 janvier 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Président du TJ de [Localité 27] en date du 10 Mai 2023, N°23/00027
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [X] [G]
en sa qualité de représentant légal de la société [28]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 16] (84)
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représenté par Me Frédéric Guittard, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉ :
La [19] représentée par M. Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représenté par Me Caroline Deixonne, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [28] ([29]) a fait en 2021 l’objet d’un contrôle de l’ensemble de ses déclarations fiscales portant sur la période du 23 mai 2014 au 20 novembre 2020, qui a donné lieu le 26 mai 2021 à une proposition de rectification par la [19].
Par acte du 12 janvier 2023, le comptable du pôle recouvrement spécialisé de cette direction a assigné M. [X] [G], en sa qualité de gérant de cette société sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales devant le tribunal judiciaire de Nîmes dont par décision contradictoire du 10 mai 2023, le premier vice-président, agissant par délégation du président :
— a dit le droit français applicable et M. [X] [G] solidairement responsable avec la société [28] du paiement de la somme de 223 204 euros au titre de sa gérance dûment établie durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la société ont été constatés,
— l’a condamné solidairement avec cette société à payer au comptable du [30] les sommes de
— 223 204 euros,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 juin 2023, M. [X] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la procédure a été clôturée le 8 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 18 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 avril 2024, M. [X] [G] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de juger irrecevable comme partiellement prescrite l’action du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard pour la période antérieure au 1er janvier 2018,
— de débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées et de l’hypothèque judiciaire inscrite en garantie de la créance objet de la présente instance, dont distraction au profit de Me Frédéric Guittard, avocat sur offre de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er décembre 2023, la [22] représentée par le comptable du [30] demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de le condamner à lui payer la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*droit applicable
Pour dire le droit français applicable au litige le président du tribunal a jugé sur le fondement de l’article 209 du code général des impôts que les sociétés dont le siège est situé hors de France sont, quelle que soit leur nationalité, imposables en France à raison des profits tirés de leur exploitation dans ce pays ; qu’en l’espèce la société [28] immatriculée à Gibraltar avait déclaré un établissement secondaire en France au domicile de son gérant M. [G] qui n’a au cours des opérations de vérification de sa comptabilité ni revendiqué sa domiciliation fiscale à Gibraltar ni contesté que son activité de conception et vente de logiciels, assistance, maintenance, gestion de données et stockage avaient été effectuée depuis la France pour une mise en oeuvre sur le territoire français.
L’appelant soutient que la société [29] s’est régulièrement conformée aux obligations imposées par la législation de Gibraltar, membre de l’Union Européenne jusqu’en 2020 soit pour toute la période concernée par la vérification ; que les sociétés implantées à Gibraltar sont exemptées d’impôt sur les sociétés, d’obligations comptables, de publication des comptes ou d’assujettissement à la TVA, et que la société de droit britannique [28], dont le siège social était à Gibraltar à l’époque concernée par le contrôle, n’était donc tenue àaucune obligation déclarative.
L’intimée soutient que la simple désignation d’un siège social à l’étranger dans les statuts d’une société dont la direction, le principal établissement et les activités sont exploitées en France ne lui permet pas de se soustraire à ses obligations juridiques et fiscales notamment en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA en France ; que l’établissement désigné au registre national des entreprises [Adresse 8] à Pujaut (30) est le siège social réel de la société [28] au sens des articles 1837 du code civil et L. 2010-3 du code de commerce.
En l’espèce la société [29] a fait l’objet du 26 janvier au 2 avril 2021 d’une vérification de comptabilité concernant l’ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées et portant sur la période du 23 mai 2014 au 30 novembre 2020.
Selon l’article 209 I. du code général des impôts en vigueur du 30 décembre 2014 au 26 avril 2020 ici applicables, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Il incombe donc ici à l’administration fiscale de démontrer que la société contrôlée était exploitée en France pendant la période concernée par le contrôle.
L’intimée expose dans la proposition de rectification adressée le 26 mai 2021 au 'représentant légal de la société [29] pour son établissement en France chez M. [X] [P] [Adresse 9]' que la société [29] est une société de droit britannique créée le 23 mai 2014 à [Localité 25], [Adresse 34] (source : [26]).
Ce fait est partiellement corroboré par le certificat d’immatriculation produit par l’appelant, établi le 23 mai 2014 à Gibraltar par le '[32]' et portant le n° 111546 et le REID Number GICO.111546-98.
Il est encore corroboré par l’extrait du registre national des entreprises inscrites à l’INPI produit par l’intimée, sur lequel la société [29] apparaît inscrite sous le n° [N° SIREN/SIRET 14] en tant que société étrangère non immatriculée au RCS, dont l’établissement principal est [Adresse 1] – Royaume Uni et qui apparaît disposer depuis le 23 mai 2014 d’un établissement secondaire chez M. [X] [G] [Adresse 9].
L’intimée expose encore que cette société a ouvert le 4 septembre 2017 un compte auprès de l’opérateur de services de paiement et de monnaie électronique [33], en indiquant comme adresse postale le [Adresse 8] à [Localité 31], domicile de M. [X] [G], lui-même inscrit au répertoire SIREN sous le n° [N° SIREN/SIRET 13] depuis le 1er septembre 2014 pour une activité d’ intermédiaire de commerce exercée [Adresse 2] (sources : DCNN de la [24] du 25 mars 2019) ; que si l’avis de vérification de comptabilité adressé le 28 décembre 2020 à [Localité 25] a été retourné avec la mention 'Gone away', celui adressé à l’adresse de M. [G] à [Localité 31] a été réceptionné, et que celui-ci, qui a participé avec son avocat aux opérations de vérification, a précisé que la société [29] n’avait jamais disposé à Gibraltar d’aucune installation fixe de fonctionnement (ni bureau ni matériel) ni de personnel rattaché, et que son adresse dans ce pays correspondait à une domiciliation dans un cabinet de juristes, la société [15].
Il résulte suffisamment de ces éléments que l’activité de la société [29] immatriculée à Gibraltar a en réalité été exploitée en France ; le droit français était donc bien ici applicable.
*conséquences sur l’imposition de la société de droit britannique [29]
Le président du tribunal a jugé que le bordereau de situation fiscale du 6 septembre 2022 versé aux débats établissait que la société [29] était débitrice d’une dette fiscale de 223 204 euros au titre de l’impôt sur les sociétés des années 2014 à 2020 et au titre de la TVA des années 2014 à 2019, dès lors que ses déclarations fiscales n’avaient pas été déposées dans le délai légal et que la TVA n’avait pas été reversée au Trésor Public.
**recevabilité ou prescription de l’action en recouvrement
L’appelant soutient que l’absence d’activité et d’erreur commise par la société empêche l’administration fiscale de se prévaloir de son droit de reprise spécial et du délai de prescription de dix ans, qu’ainsi, les opérations de vérifications remontant à 2021 et portant sur la période 23 mai 2014 au 31 décembre 2020, toute demande portant sur des obligations antérieures à l’année 2018 est prescrite.
L’intimée réplique que le caractère occulte de l’activité de la société est caractérisé par son absence d’inscription au centre de formalité des entreprises et au greffe du tribunal de commerce et par de dépôt de ses déclarations fiscales dans les délais légaux ; que des comptes bancaires andorran et britannique ouverts par la société n’ont pas été déclarés conformément aux articles 1649 A, 344 A et 256.I et suivants du code général des impôts de sorte qu’elle est fondée à exercer son droit de reprise dans le délai de dix ans prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales et d’étendre son contrôle à l’impôt sur les sociétés des années 2014 à 2020.
Aux termes des alinéa 1 et 2 de l’article L169 du Livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur du 25 octobre 2018 au 01 janvier 2022 ici applicable, pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite.(…).
Etant établi ici que la société [29] n’a ni fait connaître son activité exercée en réalité en France à un centre de formalités des entreprises ou un greffe de tribunal de commerce, ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’elle était tenue de souscrire, cette activité est réputée occulte et la décision sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de l’administration pour les années 2014 à 2020 en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés et 2014 à 2019 en ce qui concerne la TVA.
**montant du redressement
Le montant du redressement n’est pas subsidiairement contesté et s’élève à la somme de 223 204 euros au titre de l’impôt sur les sociétés des années 2014 à 2020 et de la TVA des années 2014 à 2019.
*responsabilité solidaire du dirigeant social
Pour dire M. [G] responsable avec la société [29] et le condamner solidairement avec celle-ci à payer cette somme au comptable du [30] le président du tribunal a jugé qu’il ne contestait pas en avoir exercé en droit ou en fait, directement ou indirectement la direction effective ; qu’il avait bénéficié d’un train de vie important grâce à des revenus distribués n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration fiscale, défaut de déclarations constituant une inobservation grave et répétée de ses obligations à cet égard ; que le lien de causalité entre cette faute et l’impossibilité de recouvrement était établi dès lors qu’il avait laissé s’accumuler une dette fiscale excessive qui n’avait pu être recouvrée en dépit de l’émission d’un ou plusieurs avis, mises en demeure et/ou avis à tiers détenteurs.
L’appelant soutient que l’administration fiscale ne démontre pas être dans l’impossibilité de recouvrer la créance puisque l’ensemble des actes adressés par l’huissier instrumentaire ont été présentés à une mauvaise adresse ; que par voie de conséquence, en l’absence de faute (de la société [29]) rendant définitivement impossible le recouvrement de sa créance, les conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité ne sont pas réunies.
L’intimée réplique que l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales (par la société [29]) constitue une faute imputable à son dirigeant dont les manquements ont rendu impossible le recouvrement de sa créance puisqu’ils ont eu pour conséquence directe de laisser se constituer une dette fiscale excessive ; qu’il est vain de prétendre que l’huissier instrumentaire « ne se serait pas présenté au bon endroit », en contradiction avec les indications du vérificateur.
Selon l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales en vigueur depuis le 01 janvier 2020 ici applicable, lorsqu’un dirigeant d’une société est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues celle-ci, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.(…). Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société.(…)
Aux termes de l’article R.267-1 du même Livre en vigueur depuis le 01 avril 2012 en cas d’assignation prévue par le premier alinéa de l’article L. 267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe.
Le 26 juillet 2022 le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques du Gard a demandé à sa direction la mise en cause de M. [G], gérant de la société [29] sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales
Selon rapport préalable du 8 septembre 2022 M. [S] [R], administrateur des finances publiques, a demandé à son directeur l’autorisation d’engager cette procédure et cette autorisation a été signée à une date non mentionnée par M. [X] [M], administrateur général.
M. [G], au domicile duquel l’établissement secondaire de la société [29] avait son siège, et qui a aux côtés de son avocat participé en qualité de représentant légal de cette société en France aux opérations de vérifications, ne conteste pas avoir exercé en droit ou en fait, directement ou indirectement, sa direction effective.
L’administration fiscale rapporte ici la preuve qui lui incombe de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de cette société dont il est responsable.
En effet, il est établi d’une part qu’il n’a en qualité de gérant procédé à aucune déclaration auprès de l’administration fiscale que ce soit au titre de l’impôt sur les sociétés ou au titre de la TVA, de 2014 à 2019 et 2020.
S’agissant des tentatives de recouvrement de l’administration, celle-ci a exercé le 25 mars 2019 son droit de communication non nominatif auprès de la société [33] [Adresse 3] ce qui a permis de constater que la société [29] figurait sur la liste des clients français ou étrangers de cette société dont le total des crédits était supérieur à 4 000 euros pour les périodes du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, avec un total de crédits de 20 022 euros pour 2017 et 74 856 euros pour 2018.
La saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2022 entre les mains de la société [33] s’est toutefois révélée infructueuse, et l’huissier a dressé un procès-verbal de perquisition, en l’absence de toute enseigne, boîte aux lettres ou interphone à son nom.
Alors que [33] figurait toujours à l’adresse [Adresse 4] à l’annuaire Pages jaunes à la date du 27 octobre 2023, il s’est avéré que son établissement dans cette ville avait été fermé à effet du 1er juillet 2023 après transfert au Luxembourg, soit à peine plus d’un mois et demi après la décision dont appel.
Toutefois l’administration ne démontre pas le rôle éventuel qu’aurait pu jouer M. [G] dans ce transfert.
L’administration avait également tenté de pratiquer le 6 janvier 2022 sur les biens mobiliers corporels de la société [29] une saisie à son établissement secondaire au domicile de son gérant mais cette saisie a donné lieu à un procès-verbal de carence, les biens présents à ce domicile se révélant ne pas être la propriété de la redevable.
D’autre part, il ressort d’un acte authentique reçu en 2006 la liquidation et le partage des droits patrimoniaux de M. [G] et son ex-épouse [V] née [O], mariés le [Date mariage 10] 1996 sous le régime de la séparation de biens, et divorcés le [Date mariage 7] 2006.
Aucun lien de causalité entre l’inobservation par M. [G] de ses obligations déclaratives depuis 2014 et l’impossibilité pour l’administration de procéder au recouvrement des impôts et taxes éludés ne résulte de ces faits, et la décision du président du tribunal de Nîmes doit en conséquence être infirmée sur ce point.
*autres demandes
La [21], représentée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de sa direction du Gard qui succombe devra supporter les dépens de l’entière procédure.
L’équité ne commande pas toutefois de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision du président du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 mai 2023 ( RG n° 23/00027)
Statuant à nouveau
Déclare recevable l’action en mise en cause de la responsabilité solidaire du dirigeant engagée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la [20] à l’encontre de M. [X] [G], dirigeant de la société [28],
Au fond, l’en déboute,
Y ajoutant
Condamne la [23], représentée par le comptable de son pôle de recouvrement spécialisé aux entiers dépens de première instance et d’appel
Dit n’y avoir lieu ici à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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