Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 30 avr. 2026, n° 25/02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 2 avril 2025, N° 2024L00974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
C/
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
Copie exécutoire
Me Peres
Me Garnier
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/02534 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMIY
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 02 AVRIL 2025 (référence dossier N° RG 2024L00974)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Florence MATHIEU, Présidente qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d’audience :
Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et, M. Vincent ADRIAN, conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
DECISION
Par un jugement en date du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Chez [E], et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP Alpha Mandataires Judiciaires (AMJ), représentée par Me [H] [G].
La SARL Chez [E] était titulaire d’un compte courant professionnel ouvert dans les livres de la SA Banque CIC Nord Ouest.
Elle avait en outre souscrit un prêt professionnel le 22 novembre 2019 garanti par un nantissement auprès de cette même banque d’un montant de 18.100 euros au taux de 1,7% l’an sur une durée de 60 mois, remboursable par mensualités de 330,08 euros.
Se prévalant de la clause de nantissement de compte bancaire prévue audit contrat de prêt, la SA Banque CIC Nord Ouest a retenu le solde créditeur du compte courant au jour de l’ouverture de la liquidation judicaire, soit la somme de 4.529,99 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2023, la SCP AMJ ès qualités a demandé à la SA Banque CIC Nord Ouest de lui restituer le solde créditeur de la SARL Chez [E].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2023, la SA Banque CIC Nord Ouest a déclaré sa créance à titre privilégié d’un montant de 8.984,63 euros au titre du contrat de prêt susmentionné et en vertu du nantissement du compte courant.
Par un mail en date du 18 octobre 2023, la SA Banque CIC Nord Ouest a informé à la SCP AMJ ès qualités de sa volonté de faire jouer sa garantie privilégiée et du placement sur un fonds isolé du solde créditeur du compte courant d’un montant de 4.529,99 euros, en attendant la fin de la procédure collective.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023 la SCP AMJ ès qualités a fait assigner la SA Banque CIC Nord Ouest devant le tribunal de commerce de Compiègne, aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4.529,99 euros majorée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, la somme de 500 euros pour résistance abusive, outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SA Banque CIC Nord Ouest sollicitait d’ordonner l’attribution judiciaire de la somme de 4.529,99 euros.
Parallèlement, par une requête en date du 28 mai 2024, la SA Banque CIC Nord Ouest a saisi le juge-commissaire afin de se faire attribuer la somme de 4.529,99 euros.
Par jugement rendu le 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a':
— déclaré la SCP Alpha Mandataires Judiciaires recevable en ses demandes,
— déclaré irrecevable la SA Banque CIC Nord Ouest en sa demande d’attribution judiciaire,
— condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Chez [E] la somme de 4.529,99 euros majorée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à indemniser la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Chez [E] de son préjudice moral à raison de la réticence abusive commise à hauteur de 500 euros,
— condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à verser à la SCP Alpha Mandataires Judiciaire, ès qualités, la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 14 novembre 2024, la SA Banque CIC Nord Ouest a interjeté appel de ce jugement et l’affaire est pendante devant la cour (RG 25/00388).
Par une ordonnance en date du 4 décembre 2024, le juge-commissaire a débouté la SA Banque CIC Nord Ouest de sa demande d’attribution, ce qui l’a conduit à faire opposition à ladite ordonnance.
Par un jugement en date du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a ordonné au profit de la SA Banque CIC Nord Ouest l’attribution du mondant du solde créditeur du compte courant professionnel au jour de la liquidation pour la somme de 4.529,99 euros, a débouté le liquidateur de ses demandes, écarté l’exécution provisoire et condamné le liquidateur aux dépens.
Par un acte en date du 22 avril 2025, la SCP AMJ ès qualités, a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 11 juillet 2025, la SCP AMJ ès qualités conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— débouter la SA Banque CIC Nord Ouest de toutes ses demandes dont celle d’attribution judiciaire du solde créditeur du compte courant,
— confirmer l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 4 décembre 2024,
— condamner la banque à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 août 2025, la SA Banque CIC Nord Ouest conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de’ condamner la SCP AMJ ès qualités à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un avis en date du 2 février 2026 et communiqué aux parties le 4 février 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise, au motif que le contrat portant gage sur les comptes bancaires de la SARL Chez [E] étant antérieur à l’ouverture de la procédure collective, la banque est fondée en sa demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la banque aux fins d’attribution judiciaire du montant du solde créditeur du compte courant de la SARL Chez [E]
Le liquidateur critique la motivation adoptée par le tribunal qui ne s’est fondé que sur les dispositions de l’article 2360 du code civil qui concernent exclusivement la définition de l’assiette du nantissement, sans déroger à l’ensemble du droit des sûretés et du livre VI du code de commerce quant aux conditions de réalisation de la sûreté concernée.
Le liquidateur soutient que l’article L.642-20-1 du code de commerce qui est le seul fondement juridique du litige couvre exclusivement l’hypothèse d’une réalisation du bien gagé et retenu postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire à raison d’un impayé antérieur et valablement déclaré au passif.
Il fait valoir que l’alinéa 2 de cet article vise uniquement à faire échec avant la vente du bien gagé et légitimement retenu, par le liquidateur judiciaire, de l’attribution de celui-ci au créancier.
Il affirme qu’en l’espèce, aucune de ces deux conditions n’est réunie, puisque d’une part, la demande d’attribution judiciaire n’est pas intervenue avant la réalisation du bien, et d’autre part, puisque la banque retient de manière illicite les fonds.
Il ajoute qu’il n’y a jamais eu de droit de rétention sur une somme d’argent, peu importe que cette somme soit l’assiette d’une sûreté.
Il précise que l’article 2363 du code civil a institué un droit de rétention au profit du créancier nanti, mais que ce texte n’est pas applicable au contrat litigieux de 2019 car celui-ci est antérieur à la réforme ayant prévu un droit de rétention au bénéfice des nantissements de créances.
Il souligne également qu’en tout état de cause, les dispositions destinées à permettre une attribution judiciaire du solde créditeur du compte bancaire n’auront jamais vocation à jouer en cas de procédure collective si la réalisation de la sûreté n’a pas été poursuivie avant le jugement d’ouverture. Selon lui, il est impossible pour le créancier nanti de faire jouer la réalisation du nantissement lorsqu’au jour du jugement d’ouverture, il n’avait pas provoqué la déchéance du terme.
La SA Banque CIC Nord Ouest estime qu’elle dispose d’un droit de rétention sur le solde créditeur du compte courant à double titre.
En premier lieu au titre du droit de rétention conventionnel, prévu par les conditions générales du contrat de prêt, sa créance, non contestée, étant devenue exigible dès le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire par l’effet de l’article L.643-1 du code de commerce. Selon elle, la clause conventionnelle de nantissement organise un blocage du solde créditeur du compte au profit de la banque assimilable à un droit de rétention en cas de procédure collective.
En second lieu, elle en dispose au titre du droit de rétention prévu par l’article 2363 du code civil en, faveur du créancier nanti.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 2363 du code civil qui a institué un droit de rétention au profit du créancier nanti est issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, de sorte que ce texte n’est pas applicable au contrat litigieux daté du 22 novembre 2019.
Il est admis par la chambre commerciale de la Cour de cassation (22.01.2020 n°18-21647) que les règles relatives aux procédures collectives sont d’ordre public.
La Cour de cassation a ainsi affirmé que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant débiteur.
Elle rappelle la coordination des sûretés réelles avec les procédures collectives (article 2287 du code civil) ainsi que le sens de l’article 2360 du code civil. Les effets conjugués de l’interdiction des paiements (article L 622-7-I du code de commerce) et de l’arrêt des poursuites individuelles (article L 622-21-I et II du code de commerce) conduisent à paralyser la réalisation des sûretés réelles, l’article 2360 n’offrant pas la possibilité de retenir les sommes inscrites sur les comptes nantis mais permettant, seulement, de figer le montant de l’assiette dans le cadre de la déclaration de créance.
En effet, permettre le blocage du compte dès l’ouverture de la procédure prive le débiteur de sa trésorerie immédiate et porte atteinte à un principe émergeant du droit des entreprises en difficulté selon lequel l’ouverture de la procédure collective ne doit en aucun cas dégrader à elle seule la situation du débiteur en diminuant les droits ou en aggravant ses obligations.
Contrairement à ce que soutient la banque, l’article L643-2 du code de commerce n’autorise la reprise des poursuites individuelles par les créanciers bénéficiaires d’une sûreté qu’aux termes exclusivement d’un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure, ce qui ne permet pas en l’espèce à la banque de retenir par par-devers elle le solde créditeur du compte bancaire, étant précisé que lorsque le liquidateur lui a réclamé dès le 20 juillet 2023 par pli recommandé la restitution du solde créditeur, la banque n’avait pas encore procédé à la déclaration de sa créance survenue le 2 août suivant.
Il est ainsi établi que la banque a retenu de manière non légitime le solde créditeur du compte courant lors de l’ouverture de la procédure collective. En effet, le fait d’être un créancier nanti n’autorise pas à appréhender unilatéralement et automatiquement l’assiette du nantissement, ce comportement étant interdit par l’article L 622-7 du code de commerce.
Il est constant que du point de vue de la réalisation d’une sûreté, l’article L 622-21 du code de commerce pose le principe de l’interdiction de toute action tendant au paiement d’une somme d’argent de la part du créancier du débiteur, ce à quoi il est admis que la jurisprudence assimile la demande d’attribution judiciaire d’une sûreté figurant au patrimoine du débiteur.
L’article L 642-20-1 du code de commerce énonce que':
A défaut de retrait du gage de la chose légitimement retenue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L 641-3, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge commissaire l’autorisation de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l’autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation.
Le créancier gagiste, même s’il n’est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l’attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou partie, il restitue au liquidateur le bien de sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance.
En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. L’inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur.
Il ressort de cet article que l’attribution judiciaire est strictement encadrée à l’hypothèse d’un bien gagé et légitimement retenu par le créancier, et ce avant la réalisation du bien (c’est à dire la vente par le liquidateur) ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la créance nantie est le solde créditeur du compte courant et que le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant.
Par ailleurs, il est admis que le solde créditeur du compte bancaire n’est pas un actif que se doit de réaliser le liquidateur judiciaire, mais une créance du liquidateur judiciaire. Dès lors, la banque n’est pas fondée à obtenir l’attribution judiciaire du solde créditeur du compte courant professionnel de la SARL chez [E].
Par conséquent il convient de débouter la SA Banque CIC Nord Ouest de sa demande d’attribution judiciaire de la somme de 4.529,99 euros et d’infirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Eu égard à la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SA Banque CIC Nord Ouest à payer au liquidateur la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 2 avril 2025 par le tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Déboute la SA Banque CIC Nord Ouest de sa demande d’attribution judiciaire de la somme de 4.529,99 euros au titre du solde créditeur du compte courant professionnel de la SARL Chez [E] au jour de la liquidation judiciaire.
Condamne la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Chez [E], la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière, La Présidente,
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